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Charte - Constitution - Loi - Règlement

 

 

 

 

Charte du Kurukanfuga
Véritable constitution avant la lettre, la charte de Kurukanfuga adoptée en 1236 après la bataille de Kirina par les représentants du Mandé et leurs alliés, régissait la vie du grand ensemble mandingue.
Programmée sur toute l’année, la célébration du Cinquantenaire de l’indépendance se poursuit. L’épicentre des activités se déplace aujourd’hui à Kangaba. Dans la cité historique, le président de la République, Amadou Toumani Touré, présidera la journée de la Charte de Kurukanfuga. Cette journée se divise en plusieurs séquences : une déclaration des griots, des manifestations folkloriques, une fresque historique sur la Charte de Kurukanfuga, la pose de la première pierre de la stèle commémorative par le chef de l’Etat.
La Charte de Kurukanfuga, également appelée Charte du Mandé, date de 1236. Il s’agit d’une déclaration des droits de l’homme élaborée bien avant la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En 1236 donc à Kurukanfuga (dans l’actuel cercle de Kangaba), après la sanglante bataille de Kirina, les représentants du Mandé et leurs alliés se réunirent pour adopter un code destiné à régir la vie du grand ensemble mandingue.
Le roi Naré Maghan Soundiata était entouré pour la circonstance à la tribune par 4 chefs de tribus : Siby Kamandjan Camara (roi des Camara non forgerons), Fran Camara dit Tabon N’Yana Fran Camara (chef des rois forgerons), Fakoly Koroma et Faouly Tounkara (frère cadet de Nema Moussa Tounkara).
La Charte de Kurukanfuga est l’une des plus anciennes constitutions au monde même si elle a traversé les siècles sous une forme orale. Elle est composée d’un préambule et de chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation, l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition de l’esclavage par la razzia, la liberté d’expression et d’entreprise (voir encadré).
Si l’Empire a disparu, les termes de la Charte et les rites associés continuent d’être transmis oralement, de père en fils, et de manière codifiée au sein de la communauté des Malinkés.
Pour perpétuer cette tradition, des cérémonies commémoratives annuelles de l’assemblée historique sont organisées à Kangaba. Elles sont soutenues par les autorités locales et nationales, et surtout par les autorités coutumières lesquelles y voient une source d’inspiration juridique ainsi qu’un message d’amour, de paix et de fraternité venu du fond des âges. La Charte de Kurukanfuga représente aujourd’hui encore le socle des valeurs et de l’identité des populations concernées.
A côté de la Charte de Kurukanfuga, le village de Kangaba, reconnu aujourd’hui comme site mondial de l’UNESCO, est aussi célèbre pour sa case sacrée, le "Kababulon". La réfection septennale du toit de l’édifice est un événement culturel majeur. Les Malinkés et les autres populations du Mandé, des régions du sud-ouest du Mali, se rassemblent tous les sept ans pour célébrer la pose de la toiture de chaume sur le Kababulon. Construit en 1653, le Kababulon est un édifice circulaire qui abrite des objets et des éléments de mobilier d’une grande richesse symbolique pour la communauté et est utilisé comme sénat villageois. La cérémonie est organisée par les membres du clan des Kéïta, descendants du fondateur de l’Empire du Mali, Soundiata Kéïta, et par les griots du patronyme Diabaté, lesquels sont les détenteurs de l’histoire du Kababulon.
La réfection du toit est l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture du Mandé à travers les traditions orales. Elle renforce les liens sociaux, règle les conflits et prédit l’avenir pour les sept ans à venir. Les festivités durent cinq jours, pendant lesquels les jeunes âgés de 20 à 21 ans descendent l’ancienne toiture puis posent la nouvelle sous la surveillance et la direction des anciens de la communauté, qui, à cette occasion, transmettent leur savoir lié à la case sacrée, à sa construction, son histoire et sa valeur symbolique.
 
Que dit la charte de Kouroukan Fouga ?
I. DE L’ORGANISATION SOCIALE
Article 1 : La société du grand Mandé est divisée en seize (16) porteurs de carquois, cinq (5) classes de marabouts, quatre (4) classes de Nyamakalas (hommes de caste), une (1) classe de serfs (esclaves) (Mofé molu). Chacun de ces groupes a une activité et un rôle spécifiques.
Article 2 : Les Nyamakalas se doivent de dire la vérité aux chefs, d’être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l’ordre sur l’ensemble du royaume.
Article 3 : Les Morikandas lolu (les cinq classes de marabouts) sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération.
Article 4 : La société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est élu un chef. Font partie de la classe d’âge, les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Les Kangbès (classe internationale entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés à participer à la prise des grandes décisions concernant la société.
Article 5 : Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, toute tentation d’enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort.
Article 6 : Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Kön gbèn Wölö (un mode de surveillance) pour lutter contre la paresse et l’oisiveté.
Article 7 : Il est institué entre les Mandenkas, le Sanankuya (cousinage à plaisanterie) et le tanamanyoya (forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands parents et petits, la tolérance et le chahut doivent être le principe.
Article 8 : La Famille Keïta est désignée famille régnante sur l’empire.
Article 9 : L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous.
Article 10 : Adressons-nous mutuellement les condoléances.
Article 11 : Quand votre femme ou votre enfant fuit, ne le poursuivez par chez le voisin.
Article 12 : La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu’un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens.
Article 13 : N’offensez jamais les Nyaras.
Article 14 : N’offensez jamais les femmes, nos mères.
Article 15 : Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d’avoir fait intervenir sans succès son mari.
Article 16 : Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements.
Article 17 : Les mensonges qui ont vécu 40 ans doivent être considérés comme des vérités.
Article 18 : Respectons le droit d’aînesse.
Article 19 : Tout homme a deux beaux-parents : les parents de la fille que l’on n’a pas eue et la parole qu’on a prononcée sans contrainte aucune. On leur doit respect et considération.
Article 20 : Ne maltraitez pas les esclaves, accordez leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu’ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l’esclave et non du sac qu’il porte.
Article 21 : Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l’ami et de l’associé.
Article 22 : La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur.
Article 23 : Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur.
Article 24 : Ne faites jamais du tort aux étrangers.
Article 25 : Le chargé de mission ne risque rien au Mandé.
Article 26 : Le taureau confié ne doit pas diriger le parc.
Article 27 : La jeune fille peut être donnée en mariage dès qu’elle est pubère sans détermination d’âge. Le choix de ses parents doit être suivi quelque soit le nombre des candidats.
Article 28 : Le jeune homme peut se marier à partir de 20 ans.
Article 29 : La dot est fixée à 3 bovins : un pour la fille, deux pour son père et sa mère.
Article 30 : Venons en aide à ceux qui en ont besoin.
 
II. DES BIENS
Article 31 : Il y a cinq façons d’acquérir la propriété : l’achat, la donation, l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque.
Article 32 : Tout objet trouvé sans propriétaire connu ne devient propriété commune qu’au bout de 4 ans.
Article 33 : La quatrième mise bas d’une génisse confiée est la propriété du gardien.
Article 34 : Un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres.
Article 35 : Un œuf sur quatre est la propriété du gardien de la poule pondeuse.
Article 36 : Assouvir sa faim n’est pas de vol si on n’emporte rien dans son sac ou sa poche.
 
III. DE LA PRÉSERVATION DE LA NATURE
Article 37 : Fakombé est désigné chef des chasseurs. Il est chargé de préserver la brousse et ses habitants pour le bonheur de tous.
Article 38 : Avant de mettre le feu à la brousse ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres.
Article 39 : Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures, libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 40 : Respectez la parenté, le mariage et le voisinage.
Article 41 : Tuez votre ennemi, ne l’humiliez pas.
Article 42 : Dans les grandes assemblées, contentez vous de vos légitimes représentants et tolérez–vous les uns les autres.
Article 43 : Balla Fassèkè Kouyaté est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandé. Il est autorisé à plaisanter avec toutes les tribus, en priorité avec la famille royale.
Article 44 : Tous ceux qui enfreindront à ces règles seront punis. Chacun est chargé de l’application stricte de ces articles.
 
La charte du Manden ou charte du Mandé1, charte de Kouroukan Fouga , ou encore, en langue malinké, Manden Kalikan, est un texte oral, dont l'authenticité n'est pas sérieusement mise en doute, contemporain du règne du premier souverain Soundiata Keita qui vécut de 1190 à 1255. Il aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali à la fin de l'année 1236. Il n'en existerait pas de trace écrite antérieure aux années 1960. La Charte qui est décrite ci-dessous provient des travaux de Wa Kamissoko, menés dans les années 1970.
Au même titre que la Magna Carta éditée en 1215 en Angleterre, ce texte est considéré comme l'une des plus anciennes références concernant les Droits fondamentaux. Pour cette raison, il est inscrit depuis 2009 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'Humanité. Cette reconnaissance confirme la valeur juridique et la portée universelle de la Charte du Mandé.

La Charte du Mandén, proclamée à Kouroukan Fouga *
UNESCO logo.svg    Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité
Pays *    Mali Mali
Région *    Afrique
Liste    Liste représentative
Fiche    00290
Année d’inscription    2009
* Descriptif officiel UNESCO
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La charte du Manden ou charte du Mandé1, charte de Kouroukan Fouga , ou encore, en langue malinké, Manden Kalikan, est un texte oral, dont l'authenticité n'est pas sérieusement mise en doute, contemporain du règne du premier souverain Soundiata Keita qui vécut de 1190 à 1255. Il aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Mali à la fin de l'année 1236. Il n'en existerait pas de trace écrite antérieure aux années 1960. La Charte qui est décrite ci-dessous provient des travaux de Wa Kamissoko, menés dans les années 1970.
Au même titre que la Magna Carta éditée en 1215 en Angleterre, ce texte est considéré comme l'une des plus anciennes références concernant les Droits fondamentaux. Pour cette raison, il est inscrit depuis 2009 par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'Humanité. Cette reconnaissance confirme la valeur juridique et la portée universelle de la Charte du Mandé.
Sommaire
1 Origine
2 Contenu de la Charte
3 Patrimoine culturel national
4 Controverse sur cette charte
5 Notes et références
6 Bibliographie
7 Articles connexes
8 Liens externes
Origine
Œuvre de lettrés, ce texte en forme de serment nous est connu sous forme de deux versions, l'une datée de 1222 et comportant sept chapitres, l'autre datée 1236 et comportant quarante-quatre articles. Ces deux versions ont été retranscrites à partir de travaux conduits depuis les années 1960 auprès des dépositaires de la mémoire africaine appartenant en particulier à la confrérie des chasseurs.
Contenu de la Charte
Après un préambule « à l'adresse des douze parties du Monde et au nom du Mandé tout entier » avec une vocation universelle, la charte mentionne sept paroles, qui sont autant d'entêtes d'articles de la charte :
le droit à la vie, les principes d'égalité et de non-discrimination sont déclarés : « Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie »
« Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable.»
« Le tort demande réparation »
« Pratique l'entraide »
« Veille sur la patrie »
« La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose.»
« La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves; c'est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable pour aller le vendre; personne ne sera non plus battu au Mandé, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclave.»
Le principe moderne de liberté est ainsi énoncé : « Chacun est libre de ses actes, dans le respect des interdits des lois de sa Patrie. »
On trouve donc dans cette charte le respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice et l'équité, la solidarité. En prenant le parti de lutter contre ce qui lui apparait comme la racine des conflits, l'esclavage, elle identifie la violence des situations comme précédant la violence de la guerre. L'esclavage était devenu courant en Afrique de l'Ouest. Selon les transcripteurs de la charte du Manden l'abolition de l'esclavage fut une œuvre maîtresse de Soundiata Keïta et de l'Empire du Mali.
Patrimoine culturel national
Le 16 mars 2011, le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant classement dans le patrimoine culturel national de la Charte du Manden2.
Controverse sur cette charte
Le contenu exact de cette charte est contesté parce qu'il n'y a pas de traces écrites de cette déclaration. On a pu dire à propos de l'épopée de Soundiata :
« Le schéma idéologique mis en place répond à la situation dominante de ceux qui l'ont construit et vise à consolider celle-ci. Ce modèle qui donne de l'organisation sociale une image simplifiée répartit les hommes en trois catégories : les hôôrôn (hommes libres) spécialistes du pouvoir, de la guerre et de la production, les nyamakala (gens dits de caste inférieure) à qui la société délègue le soin de la sauvegarde et de l'enseignement de l'histoire, et les jôn (esclaves) aux rôles multiples. […] Le schéma que nous évoquons ici reflète avant toutes les structures globales d'une société guerrière et dissimule les tensions entre les trois catégories sociales, sous couvert d'un échange équilibré de services mutuels. De plus, il justifie, par l'accomplissement de ces services, les inégalités de fait, l'oisiveté et l'opulence des tenants du pouvoir et des nyamakala leurs alliés, les obligations de labeur qui pèsent sur les jôn et l'exploitation dont ces derniers sont l'objet. Enfin ce reflet idéologique rassure dans la mesure où il vise à stabiliser les structures dont il montre l'image dans l'intérêt des élites qui occupent leur sommet. Cette idéologie de la société, qui est en effet résolument conservatrice, conçoit les divisions dont elle décrit l'ajustement comme des «ordres», c'est-à-dire des groupes considérés comme immuables, délimités par des frontières difficiles à franchir3. »
L'état de la société décrit dans la Geste de Sundjata contredit fortement le texte de la charte. À cet égard, la charte de Kurukanfuga, parfois assimilée à celle de Manden, et qui daterait de 1236, telle que retranscrite par le CELTHO, (Center of Linguistic and Historical Studies by the Oral tradition) en 1998 ne mentionne pas l'abolition de l'esclavage mais seulement dans son article 20 l'obligation pour les maîtres de se comporter humainement4. La charte du Manden fait l'objet d'un intérêt marqué en Afrique de l'Ouest et en particulier au Mali5. Son ancienneté prétendue en fait un argument localement fort pour lutter contre l'esclavage6. D'un point de vue historique elle soulève de nombreuses questions, à commencer par celle de la fiabilité des sources orales, de leur reconstruction et de leur réinterprétation durant l'histoire7.
Notes et références
Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Charte des droits du Mandé » (voir la liste des auteurs).(voir aussi la page de discussion)
↑ La Charte du Mandé et autres traditions du Mali, traduction Youssouf Tata et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Albin Michel 2003
↑ Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mars 2011 [archive], 16 mars 2011
↑ Seydou Camara, « La tradition orale en question », Cahiers d'études africaines, n°144, 1996, p. 785. [lire en ligne [archive]]
↑ [1] [archive] et [2] [archive]
↑ maliweb.net :: Charte du Manden ou de Kurukanfuga : Le ministère de la Culture ouvre le débat [archive]
↑ PDF/Full%20English%20Slavery%20in%20Niger.pdf [archive]
↑ Voir ainsi à propos de l'épopée de Soundiata, Seydou Camara, "La tradition orale en question", Cahiers d'études africaines, 144, 1996, p. 775 : "Au fur et à mesure que le texte était véhiculé par lesnyamakala, il se transformait selon les intérêts de chacun".
Bibliographie
CELTHO (collectif), La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d'une pensée politique en Afrique, Paris, L’Harmattan / Conakry (Guinée), Société africaine d’édition et de communication, 2008.
Youssouf Tata Cissé, Wa Kamissoko, La grande geste du Mali - Des origines a la fondation de l'empire- Karthala - Hommes et Sociétés - Civilisation
Youssouf Tata Cissé, Wa Kamissoko, Soundjata, la gloire du mali - Karthala - Hommes et Sociétés - Histoire
Aboubacar Fofana; La Charte du Mandé et autres traditions du Mali, calligraphies de Aboubacar Fofana, traduction de Youssouf Tata Cissé, Les Carnets du calligraphe, éditions Albin Michel, 2003. (ISBN 222613736X)
Éric Jolly, « L’épopée en contexte Variantes et usages politiques de deux récits épiques (Mali/Guinée) », dansAnnales. Histoire, Sciences Sociales, 2010/4, p. 885-912.
Djibril Tamsir Niane, « Recherches sur l'Empire du Mali au Moyen Âge », article dans Recherches africaines, n°1, janvier 1959 p. 6-56. [lire en ligne] (Sur Guinee.net.) (L'article ne mentionne pas que la tradition ait transmis de façon précise les principes fondateurs de l'empire mandingue.
Francis Simonis L'âme de l'Afrique - Epopée, contes et légendes Le Point Références, Novembre-décembre 2012, pages 70 et 71.
Articles connexes
Droits de l'homme
Les Manuscrits de Tombouctou
Liens externes
Le texte complet de la charte traduit par Youssouf Tata Cissé lisible légalement ethttp://fulele.unblog.fr/files/2008/08/lachartedumanden.pdf.
(en) http://sociolingomali.wordpress.com/2007/05/28/the-mande-charter-controversy-a-magna-carta-for-africa/
Une publication plus explicite de la charte se trouve àhttp://www.cimaisevirtuelle.com/afriquecrit/afeour.htm
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Patrimoine culturel immatériel de l’humanité au Mali
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L'épopée de Soundiata
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Le Groupe solidaire des Frères Libres et Egaux Non Exclus du Sens Commun entend cultiver ce jardin qui fleurisse de l'esperance avec un coeur qui vibre de confiance pour l'honneur contre l'horreur, un peuple, un but, une foi dans la bataille de l'avenir, la bataille du souvernir, la poursuite dans l'amour des traces à la sauvegarde de la democratie, la republique et la gestion compatible responsable unanime et perfectible, la promotion et la defense des interêts des peuples et des nations sous la forme conforme à toute fin utile en se referant aux services et personnes physique/morale et personnalités compétents.
 
 


 

Préambule
 

  • Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
  • Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
  • Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
  • Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
  • Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
  • Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
  • L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

 
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
 
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
 
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
 
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
 
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
 
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
 
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
 
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
 
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
 
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
 
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
 
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
 
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
 
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
 
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
 
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
 
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
 
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
 
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
 
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
 
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
 
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
 
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
 
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
 
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
 
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
 
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
 
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
 
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
 

 


An 1992
 
REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
CONSTITUTION
ADOPTEE PAR REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUEE PAR DECRET N°92-073
P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992
PREAMBULE
Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste,
affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,
s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcïté de l'Etat,
proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981,
réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

 

 



REPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

CONSTITUTION
ADOPTEE PAR REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUEE PAR DECRET N°92-073
P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992

PREAMBULE
Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste,
affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques de la Révolution du 26 Mars 1991,
s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcïté de l'Etat,
proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981,
réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.
TITRE PREMIER
DES DROITS ET DEVOIRS DE LA PERSONNE HUMAINE
ARTICLE 1er/ - La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
ARTICLE 2/ - Tous les maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée.
ARTICLE 3/ - Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi.
ARTICLE 4/ - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi.
ARTICLE 5/ - L'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.
ARTICLE 6/ - Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance et des communications sont inviolables. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7/ - La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.
ARTICLE 8/ - La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 9/ - La peine est personnelle. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire.
ARTICLE 10/ - Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à le droit de se faire examiner par un médecin de son choix. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par décision motivée d'un Magistrat de l'ordre judiciaire. Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur mandat délivré par un Magistrat de l'ordre judiciaire.
ARTICLE 11/ - Tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas.
ARTICLE 12/ - Nul ne peut être contraint à l'exil. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali.
ARTICLE 13/ - Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et contre une juste et préalable indemnisation.
ARTICLE 14/ - La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlement en vigueur.
ARTICLE 15/ - Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat.
ARTICLE 16/ - En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 17/ - L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.
ARTICLE 18/ - Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 19/ - Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous. Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 20/ - La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limite autres que celles prévues par la loi.
 
ARTICLE 21/ - Le droit de grève est garanti. Il s'exerce dans le cadre des lois et règlement en vigueur.
ARTICLE 22/ - La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.
ARTICLE 23/ - Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ces contributions fiscales.
ARTICLE 24/ - Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution.

TITRE II
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 25/ - Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
 
Les institutions de la République sont :
Le Président de la République;
Le Gouvernement;
L'Assemblée Nationale;
La Cour Suprême;
La Cour Constitutionnelle;
La Haute Cour de Justice;
Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales;
Le Conseil Economique, Social et Culturel.
L'emblème national est composée de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. La devise de la République est " UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ". L'hymne national est " LE MALI ". La loi détermine le sceau et les armoiries de la République. Le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

 
 
 
 
ARTICLE 26/ - La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses
 
représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
ARTICLE 27/ - Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.
ARTICLE 28/ - Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.

TITRE III
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 29/ - Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat.
ARTICLE 30/ - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours. Il n'est rééligible qu'une seule fois.
ARTICLE 31/ - Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.
ARTICLE 32/ - Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
ARTICLE 33/ - La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres et régulières. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. Si l'un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés. Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate, décède ou se trouve empêchée, la Cour Constitutionnelle peut décider du report de l'élection. Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ou de l'un des deux candidats restés en présence à la suite de ces retraits, la Cour Constitutionnelle décidera de la reprise de l'ensemble des opérations électorales. La convocation des électeurs se fait par décret pris en Conseil des Ministres. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 34/- Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public, de toute autre activité professionnelle et lucrative.
ARTICLE 35/ - Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle.
ARTICLE 36/ - Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement. Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.
ARTICLE 37/ - Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :
" JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ".
Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.
ARTICLE 38/ - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 39/ - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
ARTICLE 40/ - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.
ARTICLE 41/- Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions. Lorsque le Référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.
ARTICLE 42/ - Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu vingt et un jour au moins et quarante jours au plus, après la dissolution. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.
ARTICLE 43/ - Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.
ARTICLE 44/ - Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense Nationale.
ARTICLE 45/ - Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.
ARTICLE 46/ - Le Président de la République signe les Ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux , les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 47/ - Les membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 48/ - Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 49/ - Le Président de la République décrète après délibération en Conseil des Ministres, l'état de siège et l'état d'urgence.
ARTICLE 50/ - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 51/ - Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre. Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.
ARTICLE 52/ - La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

TITRE IV
DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 53/ - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'Administration et de la force armée.
ARTICLE 54/ - Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.
ARTICLE 55/ - Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l'article 44. Il le supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 56/ - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 57/ - Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.
ARTICLE 58/ - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

TITRE V
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ARTICLE 59/ - Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.
ARTICLE 60/ - Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés.
ARTICLE 61/ - Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.
ARTICLE 62/ - Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut, hors sessions, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert.
ARTICLE 63/ - Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 64/ - Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 65/ - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours.
ARTICLE 66/ - L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date réunion. Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 67/ - Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 68/ - L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 69/ - Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à la demande du Premier Ministre. Le règlement Intérieur en fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.

TITRE VI
DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT
ET L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 70/ - La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :
La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale;
Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
La Loi fixe les règles concernant :
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
La nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation;
Les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires;
Le statut général des fonctionnaires;
Le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité;
Le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la défense et de la sécurité;
du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical;
de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels;
de l'enseignement et de la recherche;
de la protection du patrimoine culturel et archéologique;
de la comptabilité publique;
de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics;
des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
du régime électoral;
de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources;
de l'organisation administrative du territoire;
de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat;
de l'organisation de la production;
de l'organisation de la justice;
du régime pénitentiaire.
La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
ARTICLE 71/ - La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.
ARTICLE 72/ - L'état d'urgence et l'état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres. Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisé que par l'Assemblée Nationale. Une loi en détermine les conditions.
ARTICLE 73/ - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême. Ceux de ces textes qui interviendront après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.
ARTICLE 74/ - Le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 75/ - L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale. Le projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 76/ - Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.
ARTICLE 77/ - L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour Suprême.
ARTICLE 78/ - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée.
ARTICLE 79/ - Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 80/ - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 78.

TITRE VII
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 81/ - Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.
ARTICLE 82/ - Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles. Le Président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

TITRE VIII
DE LA COUR SUPREME
ARTICLE 83/ - La Cour Suprême comprend :
une section Judiciaire;
une section Administrative;
une section des Comptes.
Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ARTICLE 84/ - La Cour Suprême est présidée par un Magistrat de l'ordre judiciaire nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la Cour Suprême est assisté d'un Vice-Président nommé dans les mêmes conditions.

TITRE IX
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 85/ - La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics.
ARTICLE 86/ - La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation;
les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution;
les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat;
la régularité des sélections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
ARTICLE 87/ - La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.
ARTICLE 88/ - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.
ARTICLE 89/ - La Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois selon une procédure dont les modalités sont fixées par une loi organique. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
ARTICLE 90/ - Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.
ARTICLE 91/ - La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes;
trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes;
trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.
ARTICLE 92/ - Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d'empêchement temporaire, son intérim est assuré par le Conseiller le plus âgé. En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
ARTICLE 93/ - Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :
" JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT "
ARTICLE 94/ - Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

TITRE X
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 95/ - La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des Députés composant l'Assemblée Nationale. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultants des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans la poursuite.
ARTICLE 96/ - La Haute Cour de Justice est composée de membres désignés par l'Assemblée Nationale à chaque renouvellement général. Elle élit son Président parmi ses membres. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

TITRE XI
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ARTICLE 97/ - Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.
ARTICLE 98/ - Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

TITRE XII
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES
ARTICLE 99/ - Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les quinze jours de sa saisine sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.
ARTICLE 100/ - Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à BAMAKO. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissous.
ARTICLE 101/ - Les membres du haut Conseil des Collectivités portent le titre de Conseillers Nationaux. Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Haut Conseil. Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National.
ARTICLE 102/ - Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.
ARTICLE 103/ - Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder trente jours. Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel .
ARTICLE 104/ - Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.
ARTICLE 105/ - L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux. L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

TITRE XIII
DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL
ARTICLE 106/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, Social et Culturel.
ARTICLE 107/ - Le Conseil Economique , Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
ARTICLE 108/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.
ARTICLE 109/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale. Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.
ARTICLE 110/ - Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel :
les représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine;
les représentants des collectivités désignés par leurs pairs;
les représentants des Maliens établis à l'extérieur.
Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.
ARTICLE 111/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze jours chacune sur convocation de son Président. Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel sont publiques.
ARTICLE 112/ - Le Président et le Vice-Président du Conseil Economique, Social et culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d'ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans. Aucun membre du Conseil Economique, Social et Culturel ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
ARTICLE 113/ - L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.

TITRE XIV
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 114/ - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 115/ - Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.
ARTICLE 116/ - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

TITRE XV
DE L'UNITE AFRICAINE
ARTICLE 117/ - La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

TITRE XVI
DE LA REVISION
ARTICLE 118/ - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvé par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.

TITRE XVII
DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 119/ - La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
ARTICLE 120/ - La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillirait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.
ARTICLE 121/ - Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat. Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

TITRE XVIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 122/ - Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du Peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés.

 

 

 


 

 

Chapitre I : Buts et principes
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.    Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2.    Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3.    Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4.    Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1.    L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2.    Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3.    Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4.    Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5.    Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6.    L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7.    Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

 

Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Article 33
1.    Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2.    Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1.    Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
2.    Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3.    Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1.    Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
2.    Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3.    En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1.    Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
2.    Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.
Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1.    Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2.    L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3.    L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.
Article 47
1.    Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
2.    Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3.    Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4.    Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1.    Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2.    Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 
1.    Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
2.    La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
3.    Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
Article 57
1.    Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.
2.    Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ».
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.
Chapitre XIV : Cour Internationale de Justice
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1.    Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2.    Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1.    Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2.    Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Article 96
1.    L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2.    Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

 

 

 


 

 


CHAPITRE I 
Objectifs Et Principes Article 1
Les objectifs de l’Organisation de Coopération islamique
sont les suivants :
1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats Membres ;
2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Etats Membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ;
3. Respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de chaque Etat membre ;
4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du Droit International et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes ;
5. Assurer une participation active des Etats Membres au processus mondial de prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ;
6. Promouvoir des relations inter-Etats basées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l’harmonie dans le monde ;
7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international ;
8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d’exercer son droit à l’autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville ;
9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d’un Marché Commun Islamique ;
10. S’efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres ;
11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs Islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ;
12. Protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ;
13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ;
14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enf ants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ;
15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et fondamentale de la société ;
16. Préserver les droits, la dignité et l’identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non Membres ;
17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d’intérêt commun dans les forums internationaux ;
18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains ;
19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d’urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ;
20. Promouvoir la coopération entre les Etats Membres dans les domaines social, culturel et de l’information.
Article 2 
Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 1, doivent être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l’Islam et agir conformément aux principes ci-après :
1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies ;
2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ;
3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s’abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ;
4. Tous les Etats membres s’engagent à respecter la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale des autres Etats membres et s’abstiennent de s’immiscer dans leurs affaires intérieures ;
5. Tous les Etats membres s’engagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la Charte de Nations unies, le Droit International et le droit humanitaire international ;
6. Comme il a été mentionné à la Charte des Nations unies, aucune disposition de la présente charte n’autorise l’Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ou s’y rattachent.
7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l’Etat de droit ;
8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de l’environnement.
CHAPITRE II 
QUALITE DE MEMBRE
Article 3
1. L’Organisation se compose des 57 Etats membres de l’Organisation de Coopération islamique et des autres Etats qui peuvent adhérer à la présente Charte conformément au paragraphe 2 de l'article 3.
2. Tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d’une majorité musulmane qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à l’Organisation si sa demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Aucune disposition de la présente Charte ne peut mettre en cause les droits et privilèges des Etats membres actuels, particulièrement leur qualité de membre. 
Article 4
1. L’octroi du statut d’observateur à un Etat, membre des Nations Unies, est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. L’octroi du statut d’observateur à une organisation internationale est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE III 
ORGANES
Article 5
L’Organisation de Coopération islamique comprend les organes suivants :
1.    Le Sommet islamique.
2.    Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3.    Les Comités permanents.
4.    Le Comité exécutif.
5.    La Cour islamique internationale de Justice.
6.    La Commission permanente indépendante des Droits de l’Homme.
7.    Le Comité des Représentants permanents.
8.    Le Secrétariat général.
9.    Les Organes subsidiaires.
10.    Les Institutions spécialisées.
11.    Les Institutions affiliées.
CHAPITRE IV 
SOMMET ISLAMIQUE
Article 6
Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres, est l’instance suprême de l’Organisation.
Article 7
Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte et examine les autres questions d’intérêt commun pour les Etats Membres et pour la Oummah.
Article 8
1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans l’un des Etats membres.
2. La préparation de l’Ordre du Jour et toutes les dispositions requises pour la convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères avec l’assistance du Secrétariat Général.
Article 9
Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres l’exigent, en vue d’examiner les questions d’importance vitale pour la Oummah et de coordonner en conséquence la politique de l’Organisation. Une session extraordinaire peut se tenir sur recommandation du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, ou à l’initiative d’un Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve d’obtenir l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
CHAPITRE V 
LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 10
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans l’un des Etats Membres.
2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut se tenir à l’initiative de tout Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens de mettre en œuvre la politique générale de l’Organisation et plus particulièrement :
a. Adopter des décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l’Organisation ;
b. Assurer le suivi de l’évolution du processus de mise en œuvre des décisions et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
c. Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ;
d. Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en vue de prendre les mesures appropriées ;
e. Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ;
f. Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints conformément aux Articles 16 et 18 de la Charte, respectivement ;
g. Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.
CHAPITRE VI 
COMITES PERMANENTS
Article 11
1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités permanents ci-après :
Le Comité Al-Qods.
Le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC).
Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC).
Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH).
2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris la désignation des membres desdits comités.
CHAPITRE VII 
COMITE EXECUTIF
Article 12
Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelles, précédente, et prochaine du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.
CHAPITRE VIII
COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
Article 13
Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE IX 
COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date d’entrée en vigueur de ses statuts.
CHAPITRE X 
COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS
HUMAINS
Article 15
La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.
CHAPITRE XI 
SECRETARIAT GENERAL
Article 16
Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l’égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et d’expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :
a. Il peut attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l’Organisation, ou lui porter préjudice ;
b. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;
c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
d. Il coordonne et harmonise l’action des organes pertinents de l’Organisation ;
e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;
f. Il œuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;
g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les travaux de l’Organisation.
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l’Etat de Palestine désigne son propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en œuvre des résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l’approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire.
Article 19
Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.
Article 21
Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l’Organisation.
CHAPITRE XII
Article 22
L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et conformément à sa Charte. 
Organes subsidiaires
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII 
Institutions spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts. 
Les institutions affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu’institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d’Observateur en vertu d’une résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.
CHAPITRE XIV 
Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques
Article 26
Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.
CHAPITRE XV 
Règlement pacifique des différends
Article 27
Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité
internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.
Article 28
L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.
2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus et d’organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier de l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle Financier.
Article 30
Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget.
3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.
CHAPITRE XVII 
Règles de procédure et vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure du Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l’Organisation de Coopération islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII 
Dispositions finales
Privilèges et immunités
Article 34
1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.
2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les privilèges et immunités.
3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l’Organisation et les pays hôtes.
4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L’Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Retrait Article 35
1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.
2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l’Organisation.
Amendements
Article 36
Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après :
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres.
Interprétation
Article 37
1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l’arbitrage.
2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en œuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.
Langues Article 38
Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français.
Dispositions transitoires 
RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR 
Article 39
1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre.
2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l’Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.

 

 

 


 

 

POUR ALLER LOIN:

 

 

Décalogue, dans l'église réformée de Gléresse (allemand : Ligerz), Suisse
Ces instructions sont données deux fois dans le Pentateuque : dans le livre de l'Exode (20, 2–17), et dans le Deutéronome (5, 6–21). De petites différences existent entre ces deux textes.
Le texte de l'Exode 20, 2–17, est, selon la traduction de Louis Segond, le suivant :
Sur les autres projets Wikimedia :
Exode 20 : 2–17 (traduction Louis Segond, 1910), sur Wikisource
20.2
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
20.3
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
20.4
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
20.5
Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent
20.6
et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
20.7
Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui invoque son nom en vain.
20.8
Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
20.9
Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
20.10
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
20.11
Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour : C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.
20.12
Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
20.13
Tu ne tueras point.
20.14
Tu ne commettras point d'adultère.
20.15
Tu ne déroberas point.
20.16
Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
20.17
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Sur les autres projets Wikimedia :
Exode 20 : 2–17 (traduction Louis Segond, 1910), sur Wikisource
Le second énoncé en Deutéronome 5, 6–17, est presque identique. Une différence bien connue concerne le 4e commandement. Dans l'Exode, il est écrit « souviens-toi (zakhor) du jour du Shabbat » et dans le Deutéronome « observe », ou « garde » (shamor) le jour du Shabbat ». La tradition, rappelée à chaque entrée de shabbath [réf. souhaitée], à l'office du vendredi soir, dans le Lekha Dodi, veut que les deux mots aient été prononcés en même temps.
On remarque que sept commandements sur dix commencent par la négation « lo », ne pas. Seuls les premier (Je suis l'Éternel), quatrième (Souviens-toi du Shabbat) et cinquième (Honore ton père et ta mère) sont positifs.
La version des Samaritains
Les dix commandements de la Torah samaritaine intègrent en dixième commandement le respect du mont Garizim comme centre du culte1.
Les deux versions des dix commandements existant dans le Tanakh hébraïque (celle du Livre de l'Exode et celle du Deutéronome) ont été uniformisées1.
Afin de conserver le nombre des commandements (dix), le 1er commandement juif (« Je suis l'Éternel (Ado-nāï), ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ») est considéré comme une simple présentation, le premier commandement samaritain étant donc le second commandement juif : « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Pour les Samaritains, « les sages juifs ont fait de la présentation un commandement pour maintenir le nombre de ceux-ci à dix (le nombre de commandements est mentionné dans l'Exode, 34.28), après qu'ils ont corrigé leur version en en retirant le dixième »2 relatif au mont Garizim.
Chez Flavius Josèphe
À la fin du Ier siècle, dans les Antiquités judaïques, Flavius Josèphe résume ainsi les Dix Commandements3 :
Tous entendent une voix venue d'en haut, elle leur parvient à tous, de manière qu'ils ne perdent aucune de ces dix paroles que Moïse a laissées écrites sur les deux tables. Ces paroles, il ne nous est plus permis de les dire explicitement, en toutes lettres, mais nous en indiquerons le sens.
La première parole nous enseigne que Dieu est Un, qu'il ne faut vénérer que lui seul. La deuxième nous commande de ne faire aucune image d'animal pour l'adorer, la troisième de ne pas invoquer Dieu en vain, la quatrième d'observer chaque septième jour en nous abstenant de tout travail, la cinquième d'honorer nos parents, la sixième de nous garder du meurtre, la septième de ne point commettre d'adultère, la huitième de ne point voler, la neuvième de ne pas rendre de faux témoignages, la dixième de ne rien convoiter qui appartienne à autrui.
La formule « il ne nous est plus permis de les dire explicitement » pourrait faire référence à la suppression du Décalogue dans la composition du Chema Israël, suppression qui semble avoir été décidée pour lutter contre l'attitude des païens, des Juifs assimilés et des premiers chrétiens qui consiste à limiter la loi de Moïse aux Dix Commandements4.
Les différentes numérotations
Le catéchisme de l'Église catholique reprend la version issue de la tradition juive en enseignant tout aussi bien la version de l'Exode, 20, 2–17, commune aux juifs et aux catholiques que celle issue du Deutéronome, 5, 6–21. Elle offre par ailleurs aussi une formule catéchistique abrégée tirée du Catechismus Catholicus de P. Card. Gasparri, (Vatican 1933 p. 23) à l'attention des catéchumènes laissant libre le croyant d'adopter celle correspondant à sa sensibilité.
Ainsi la version catéchistique adressée aux catéchumènes actuellement recommandée par le Vatican5 est la suivante :
Premier commandement : Un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement.
Deuxième commandement : Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment.
Troisième commandement : Le jour du Seigneur garderas, en servant Dieu dévotement.
Quatrième commandement : Tes père et mère honoreras, tes supérieurs pareillement.
Cinquième commandement : Meurtre et scandale éviteras, haine et colère également.
Sixième commandement : La pureté observeras, en tes actes soigneusement.
Septième commandement : Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras injustement.
Huitième commandement : La médisance banniras et le mensonge également.
Neuvième commandement : En pensées, désirs veilleras à rester pur entièrement.
Dixième commandement : Bien d'autrui ne convoiteras pour l'avoir malhonnêtement.
La version de la tradition juive aussi donnée par le Vatican5 est :
Premier commandement : Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte.
Deuxième commandement : Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Troisième commandement : Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
Quatrième commandement : Souviens-toi du jour du sabbat.
Cinquième commandement : Honore ton père et ta mère.
Sixième commandement : Tu ne tueras point.
Septième commandement : Tu ne commettras pas d’adultère.
Huitième commandement : Tu ne voleras pas.
Neuvième commandement : Tu ne feras pas de faux témoignage.
Dixième commandement : Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain.
Dans la représentation habituelle des Tables de la Loi des synagogues, les cinq premiers commandements sont en général présentés de haut en bas sur la table de droite, les commandements 6 à 10 sur celle de gauche. On les symbolise souvent par leurs deux premiers mots hébreux, en observant que les commandements 6, 7 et 8 n'ont que deux mots.
Observations sur l'interprétation de certains commandements
Thèmes : adoration, adultère (chasteté), parent (autorité), blasphème, convoitise, sabbat, sincérité, tuer (homicide), vol (commerce).
Les explications ci-après sont très majoritairement celles fournies par l'Église catholique.
Par Jésus Christ : « Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements. » » (Matthieu 19.16–17)6,7. « Le premier, c'est : « Écoute Israël ! Le Seigneur notre Dieu est l'Unique Seigneur ; et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force ! » Voici le second : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. ». (Marc 12.29–31)8
Par l'apôtre Paul : « Celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte […] se résument en ces mots : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. » (Romains 13.8–10)8.
Par le catéchisme de l'Église catholique : Le Décalogue contient une expression privilégiée de la loi naturelle. Il forme une unité organique où chaque parole ou commandement renvoie à tout l'ensemble. Transgresser un commandement, c'est enfreindre toute la Loi (cf Jacques 2.10–11). Les dix commandements énoncent, en leur contenu fondamental, des obligations graves ; cependant, l'obéissance à ces préceptes implique aussi des obligations dont la matière est, en elle-même, légère. Le don du Décalogue est accordé à l'intérieur de l'Alliance conclue par Dieu avec son peuple. Il nous est connu par la révélation divine et par la raison humaine. Ce que Dieu commande, il le rend possible par sa grâce. Jésus Christ a attesté la pérennité du Décalogue, par sa pratique et par sa prédication7.
Par l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours : Les commandements sont les lois de Dieu. Les violer, c'est en souffrir les conséquences durables. Y obéir, c'est récolter de la joie éternelle ; « Chaque commandement du Seigneur est donné pour notre développement, notre progrès et notre croissance. Dieu a conçu notre bonheur […] Il n'instituera jamais une ordonnance ou un commandement à son peuple qu'il ne soit calculé pour apporter le bonheur qu'Il a conçu. »9
L'adultère
L'interdiction de l'adultère est interprétée comme « interdiction de relations sexuelles avec une personne déjà mariée » et parfois comme « interdiction de relations sexuelles hors du cadre du mariage ».
Les orthodoxes chrétiens qui se réfèrent à la traduction de la Septante ont une vision moins régulière de l'adultère[Quoi ?]. Celle-ci est rendue dans la Bible par le mot πορνεία / porneía (« prostitution », d'où découle par exemple « pornographie »). C'est donc un acte de non-fidélité. En revanche, dans le Nouveau Testament, le mot πορνεία / porneía désigne une union illégitime (mariage non valide: incestueux, par exemple). Dans le passage concerné, Jésus n'évoque donc pas la possibilité de divorcer pour cause d'adultère (qui reste définitivement exclue, d'où la réaction des apôtres).
Mais l'amour conjugal simulé peut, et est à bien des égards considéré comme prostitution. Ainsi, pour certains théologiens orthodoxes (Olivier Clément pour ne citer que lui), l'acte sexuel avec quelqu'un qu'on n'aime pas peut tout à fait être considéré comme prostitution — et par là-même un manquement au commandement de fidélité entre les époux —.
Il y a sans doute des bases scripturaires à cet enseignement qui n'est pas une innovation, mais un rappel du passé biblique. La piété simulée, ou hypocrisie religieuse est aussi un cas d'infidélité, d'adultère, mais envers l'Autre Suprême cette fois : Dieu.
Le mariage humain étant à l'image de l'amour de Dieu pour son peuple, et pour l'âme de tout fidèle (v. Ep, 5, 3210, et le Cantique des cantiques), l'adultère ne saurait constituer un motif de divorce (car Dieu ne répudie pas son peuple malgré ses infidélités).
Le jour du repos
Articles détaillés : Chabbat, Dimanche, Repos dominical et Sabbat (christianisme).
Le jour du repos va pour les juifs du coucher de soleil du vendredi au samedi soir à la sortie des étoiles. La grande majorité des chrétiens le pratique le dimanche.
Le fait de tuer
La traduction classique de ce commandement est Tu ne tueras point, mais la traduction d'André Chouraqui Tu n'assassineras pas11 donne une autre lecture de ce commandement. Il n'est pas écrit לֹא תהרג / Lo taharoġ, verbe utilisé en particulier quand Caïn tue Abel, en Ge. 4, 8, mais לֹא תרצח / Lo tirṣaḥ. D'autres passages de l'Ancien Testament, comme Lévitique 2012 expliquent au contraire qui tuer et comment. Cela suggère donc que le commandement s'adresse uniquement à l'individu, non à la collectivité.[réf. nécessaire]
Le vol
La traduction classique est Tu ne voleras point. La Traduction œcuménique de la Bible écrit Tu ne commettras pas de rapt, en visant l'atteinte à la liberté d'autrui, le rapt de personnes pour en faire des esclaves. Les atteintes à la propriété d'autrui sont visées par le dixième commandement Tu ne convoiteras pas ...". 13. Ce qui renverrait à Deutéronome 24.7 : Si l’on trouve un homme qui ait enlevé l’un de ses frères, d’entre les enfants d’Israël, et en ait fait son esclave, ou l’ait vendu, ce ravisseur sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.14.[réf. nécessaire]

 

 


 

Discours Final

ou dernier sermon du prophete

 

Jour d'arafat 9 doul hija 10 a.h, vendredi 6/3/632

 

Point clés:

Révélation : 610

Exode: du vendredi 16/7/622

La Certitude : 8 juin 632

 

De la Mecque à Yattrib qui devient Médine, il y retrouve asile et achete à deux  un espace:

Maison et Mosquée

 


 
Après avoir loué et remercié Dieu, le prophète (paix soit sur lui) dit : 

"O peuple ! Prêtez-moi une oreille attentive, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous l'an prochain. Alors, écoutez ce que je dis avec beaucoup d'attention et transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient être présents aujourd'hui. 

O peuple ! Tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité sacrée,considérez aussi la vie et la propriété de tout Musulman comme sacrées. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne de façon à ce qu'on ne vous fasse pas de mal. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez votre Seigneur et Il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Dieu vous a interdit l'usure. Alors, toute obligation usuraire doit désormais être annulée. Votre capital est à vous. Vous n'infligerez ni souffrirez d'aucune inéquité. Dieu a jugé qu'il n'y devait pas y avoir d'intérêt et que tout intérêt du à Abbas Ibn 'Abda'Al Muttalib (l'oncle du prophète) doit être annulé. 

Tous les droits (à la vengeance) découlant des omiscide de la période pré-islamique sont désormais annulés et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabiah Ibn Al Harith (un proche du prophète) 

O peuple ! Les incroyants jouent avec le calendrier afin de rendre permissible ce que Dieu a interdit et interdire ce que Dieu a permis. Selon Dieu, les mois sont au nombre de douze. Quatre d'entre-eux sont saints. Trois d'entre-eux sont successifs et un survient entre les mois de Jumada et de Shaban 

Faites attention au Diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. 

O peuple ! Il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que vous les avez prises comme femmes seulement avec la permission et de Dieu et en remplissant un pacte avec Lui. Si elles vous restent fidèles, alors il leur revient le droit d'être nourries et vêtues dans la gentillesse. Traîtez bien vos femmes et soyez gentils avec elles, car elles sont vos partenaires et vos assistantes dévouées. Et c'est votre droit qu'elles ne fréquentent pas des gens que vous n'approuvez pas, ainsi que de ne jamais être infidèles. O peuple ! Écoutez-moi avec sincérité. Adorez Dieu, accomplissez vos cinq prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois du Ramadan et donnez de votre bien en Zakat (charité). Faites le Hajj (pèlerinage), si vous le pouvez. 

Toute l'humanité descend de Adam et Eve. Un Arabe n'est pas supérieur à un non-Arabe et un non-Arabe n'est pas supérieur à un Arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc - seulement par la piété et la bonne action.
Sachez que chaque Musulman est le frère de chaque Musulman et que les Musulmans constituent une fraternité. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un Musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Alors, ne vous faites pas d'injustice à vous-mêmes. Souvenez-vous qu'un jour vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Alors faites attention ! Ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. 

O peuple !
Aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, O peuple, et comprenez les mots que je vous transmets.
Je laisse derrière moi deux choses : le Coran et ma Sounna et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. 

Tous ceux qui écoutent devront transmettre mes paroles aux autres et les autres, à d'autres encore, de façon à ce que les derniers comprennent mes paroles encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, O Dieu, que j'ai transmis Ton mess age

 



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