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Vie professionnelle/vie associative

ESS s.a GROUP. ATTIER & CIE - NPES Accueil Une association est la réunion, le rapprochement de plusieurs entités, tant physiques (personnes, entreprises…) que conceptuelles (idées, couleurs). Le terme peut désigner aussi bien l'action du rapprochement que le résultat de ce rapprochement. Dans le contexte conceptuel, l'association consiste à mettre en commun des caractères propres différents afin de donner plus de poids, plus de relief à l'ensemble ainsi créé (association d'idées, association de couleurs). Une association à but non lucratif est un regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement personnel. Le caractère désintéressé de l'activité interdit la distribution d'un bénéfice aux associés mais il n'implique pas que l'activité soit non-commerciale, ou qu'elle soit déficitaire : l'objet de l'association peut être commercial (tel que la distribution de produits issus du commerce équitable), et le bénéfice peut servir à la développer. Ce type d'association est une société de personnes et de droit privé dont l'objet social ne doit pas être lucratif. Par société de personnes, on entend que l'appartenance à une association est volontaire, fondée sur l’intuitu personae, et qu'elle ne saurait ni être obligatoire, ni résulter d'un état de fait. Par activité non lucrative, on entend qu'elle peut faire payer des biens ou des services, mais le prix doit correspondre à un défraiement des dépenses nécessaires à ses activités et non pas à une distribution des profits à ses membres. Les associations font partie, avec les coopératives et les mutuelles, des formes sociétales de l'économie sociale qui ont en commun de participer à la vie économique sans rechercher le profit. Elles n'ont ni personnalité ni existence sans respecter certaines formes légales, en particulier d'avoir un statut écrit qui est déposé et publié dans un greffe civil. Lorsqu'une association a une activité internationale, on parle d'organisation non gouvernementale internationale (ONGI). Sans devenir lucratives, les associations peuvent avoir des activités variées : promotion et pratique d'une activité (sport, activité manuelle, culturelle, théâtre, musique, etc.), défense d'une catégorie de personnes (étudiants, handicapés, victimes, malades, usagers des services publics, consommateurs, professions diverses, etc.), action sociale et humanitaire (aide à domicile, soins gratuits, distribution de nourriture, secourisme, garde d'enfants, etc.), regroupement de professionnels, animation d'un quartier ou d'une ville, etc. L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Sans distinction quant à leur objet spécifique, les associations sont régies au Mali par la loi n° 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations. La résidence habituelle est l’établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l’étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la présence à l’étranger dans une formation de l’armée malienne. La liberté d'association est un droit fondamental reconnu par l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Chapitre I : Buts et principes Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.    Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2.    Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3.    Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4.    Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1.    L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2.    Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3.    Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4.    Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5.    Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6.    L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7.    Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. CHAPITRE I  Objectifs Et Principes Article 1 Les objectifs de l’Organisation de Coopération islamique sont les suivants : 1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats Membres ; 2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Etats Membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ; 3. Respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de chaque Etat membre ; 4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du Droit International et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes ; 5. Assurer une participation active des Etats Membres au processus mondial de prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ; 6. Promouvoir des relations inter-Etats basées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l’harmonie dans le monde ; 7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international ; 8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d’exercer son droit à l’autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville ;
9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d’un Marché Commun Islamique ;
10. S’efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres ; 11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs Islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ; 12. Protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ; 13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ; 14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enf ants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ; 15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et fondamentale de la société ; 16. Préserver les droits, la dignité et l’identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non Membres ;
17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d’intérêt commun dans les forums internationaux ; 18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains ;
19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d’urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ; 20. Promouvoir la coopération entre les Etats Membres dans les domaines social, culturel et de l’information. Article 2 
Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 1, doivent être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l’Islam et agir conformément aux principes ci-après : 1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies ; 2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ; 3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s’abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ; 4. Tous les Etats membres s’engagent à respecter la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale des autres Etats membres et s’abstiennent de s’immiscer dans leurs affaires intérieures ; 5. Tous les Etats membres s’engagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la Charte de Nations unies, le Droit International et le droit humanitaire international ; 6. Comme il a été mentionné à la Charte des Nations unies, aucune disposition de la présente charte n’autorise l’Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ou s’y rattachent.
7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l’Etat de droit ; 8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. CHAPITRE III 
ORGANES
Article 5
L’Organisation de Coopération islamique comprend les organes suivants :
1.    Le Sommet islamique.
2.    Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3.    Les Comités permanents.
4.    Le Comité exécutif.
5.    La Cour islamique internationale de Justice.
6.    La Commission permanente indépendante des Droits de l’Homme.
7.    Le Comité des Représentants permanents.
8.    Le Secrétariat général.
9.    Les Organes subsidiaires.
10.    Les Institutions spécialisées.
11.    Les Institutions affiliées.
CHAPITRE IV 
SOMMET ISLAMIQUE
Article 6
Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres, est l’instance suprême de l’Organisation.
Article 7
Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte et examine les autres questions d’intérêt commun pour les Etats Membres et pour la Oummah.
Article 8
1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans l’un des Etats membres.
2. La préparation de l’Ordre du Jour et toutes les dispositions requises pour la convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères avec l’assistance du Secrétariat Général.
Article 9
Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres l’exigent, en vue d’examiner les questions d’importance vitale pour la Oummah et de coordonner en conséquence la politique de l’Organisation. Une session extraordinaire peut se tenir sur recommandation du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, ou à l’initiative d’un Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve d’obtenir l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
CHAPITRE V 
LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 10
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans l’un des Etats Membres.
2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut se tenir à l’initiative de tout Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens de mettre en œuvre la politique générale de l’Organisation et plus particulièrement :
a. Adopter des décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l’Organisation ;
b. Assurer le suivi de l’évolution du processus de mise en œuvre des décisions et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
c. Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ;
d. Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en vue de prendre les mesures appropriées ;
e. Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ;
f. Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints conformément aux Articles 16 et 18 de la Charte, respectivement ;
g. Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.
CHAPITRE VI 
COMITES PERMANENTS
Article 11
1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités permanents ci-après :
Le Comité Al-Qods.
Le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC).
Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC).
Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH).
2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris la désignation des membres desdits comités.
CHAPITRE VII 
COMITE EXECUTIF
Article 12
Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelles, précédente, et prochaine du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.
CHAPITRE VIII
COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
Article 13
Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE IX 
COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date d’entrée en vigueur de ses statuts.
CHAPITRE X 
COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS
HUMAINS
Article 15
La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.
CHAPITRE XI 
SECRETARIAT GENERAL
Article 16
Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l’égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et d’expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :
a. Il peut attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l’Organisation, ou lui porter préjudice ;
b. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;
c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
d. Il coordonne et harmonise l’action des organes pertinents de l’Organisation ;
e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;
f. Il œuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;
g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les travaux de l’Organisation.
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l’Etat de Palestine désigne son propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en œuvre des résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l’approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire.
Article 19
Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.
Article 21
Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l’Organisation.
CHAPITRE XII
Article 22
L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et conformément à sa Charte. 
Organes subsidiaires
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII 
Institutions spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts. 
Les institutions affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu’institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d’Observateur en vertu d’une résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.
CHAPITRE XIV 
Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques
Article 26
Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.
CHAPITRE XV 
Règlement pacifique des différends
Article 27
Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité
internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.
Article 28
L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.
2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus et d’organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier de l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle Financier.
Article 30
Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget.
3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.
CHAPITRE XVII 
Règles de procédure et vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure du Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l’Organisation de Coopération islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII  Dispositions finales Privilèges et immunité Article 34 1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs. 2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les privilèges et immunités. 3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l’Organisation et les pays hôtes. 4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L’Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Retrait Article 35 1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres. 2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l’Organisation. Amendements Article 36 Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après :
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres. Interprétation Article 37 1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l’arbitrage. 2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en œuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles. Langues Article 38 Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français. Dispositions transitoires  RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR 
Article 39 1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre. 2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation. 3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l’Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit. Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale Article 55 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 
1.    Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
2.    La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
3.    Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
Article 57
1.    Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.
2.    Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ».
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.
Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Article 33 1.    Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2.    Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1.    Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
2.    Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3.    Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1.    Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
2.    Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3.    En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1.    Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
2.    Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.
Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1.    Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2.    L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3.    L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.
Article 47
1.    Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
2.    Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3.    Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4.    Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1.    Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2.    Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


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