Selon un rapport de l'ONU, des soldats français auraient violé des enfants en Centrafrique, en échange d'argent et de nourriture. Les faits se seraient déroulés entre décembre 2013 et juin 2014 dans un camp de réfugiés à Bangui. Une enquête a été ouverte à Paris.
Centrafrique: le Congo rapatrie ses Casques bleus, accusés d'abus sexuels
44 accusations d'abus sexuels mettant en cause ses Casques bleus. En 2015, l'ONU avait recensé 69 cas d'abus sexuels présumés sur l'ensemble de l'année.
Abus sexuels en Centrafrique: une nouvelle enquête ouverte à Paris
Le parquet de Paris a ouvert une nouvelle enquête, ce mardi, concernant des soupçons d'abus sexuels qui auraient été perpétrés par des militaires français en Centrafrique.
Abus sexuels en Centrafrique: pour Hollande, "l'honneur de la France serait engagé"
Le président français François Hollande a déclaré que si les allégations "d'abus sexuels innommables" visant des soldats français engagés en Centrafrique étaient confirmées, "c'est l'honneur de la France qui serait engagé".
Centrafrique: des soldats français et casques bleus à nouveau accusés de viols
Jeudi, l'ONU a mis au jour de nouvelles accusations de violences sexuelles, et même de bestialité, à l'égard de enfants concernant des soldats français et de l'ONU.
Casques bleus accusés d'abus sexuels: 69 cas en 2015, 21 pays impliqués
La Centrafrique et la République démocratique du Congo sont les deux pays où l'ONU a recensé le plus de cas d'abus sexuels commis par ses Casques bleus en 2015. Un rapport émet une série de recommandations sur les sanctions à prendre.
Le Congo a décidé de retirer de Centrafrique son contingent de 600 Casques bleus, accusé de nombreuses agressions sexuelles.
Viols d'enfants en Centrafrique: les soldats français bénéficient d'un non-lieu
Conformément aux réquisitions du parquet, les juges ont écarté la perspective d'un procès, au terme d'une enquête délicate, qui laisse certaines questions en suspens.
Toutes les chemins mènent à Rome sauf Paris / Genève / La Haye.
En l'absence de démenti formel, l'interdiction du survol du territoire africain par une force étrangère et sa coalition internationale armée dans son hostilité aurait protéger la population concernée contre un terrorisme politique, médiatique et communautariste, les arrestations arbitraires et les abus de pouvoir ce qui rend hommage aux algériens morts tués le 17 octobre à Paris ou en Algérie par Paris sous les yeux de New York et La Haye comme si Jacques Mesrine pouvait cacher le million d'algeriens morts tués ou encore un amalgame avec l'affaire Dreyfus et le régime de Vichy quand des algériens ont donné leur sang en 14-18 avant que le maréchal Philippe Pétain n'arrive ou le général Charles De Gaulle tous deux militaires non encore élus et qui n'ont pas empêché les victimes de l'indépendance algérienne malgré cette colonisation refusée par l'Algérie au Nord de l'Afrique tout comme 39-45.
L'Algérie du 24 octobre 1945 au 17 octobre 1961 est une Afrique consciente où les militaires français Pétain et De Gaulle ont trouvé une population civile désarmée mais déterminée contre une invasion armée et son occupation militaire étrangère avec un passage d'un colon maréchal à un colon général, sans autre formalité, dont l'empire britannique et la force mécanique étasunienne américaine ainsi que son débarquement normand n'ont pas servi qu'à libérer le colonialisme français et ou une occupation militaire en Allemagne de 1945 à 1989.
Tous les maliens ne sont pas hamalistes ou bamakois malgré les camps de concentration et massacre au Nord du Mali (ansongo, gao... dans les années 40), au Sud à Bamako (formation, financement du terrorisme, déstabilisation par parti politique et média dits démocratie en opposants bloc de l'Ouest et l'Est notamment la République fédérale et la Fédération)... Le peuple malien est reconnaissant.
La transition malienne du jeune colonel n'a rien du maréchal ou du général cités. L'armée citoyenne nationale reste apolitique à la différence du colonialisme et proneocolonialiste africain.
A New York (Conseil de l'ONU(, La Haye (CPI), Paris (UNESCO) peut-être la compréhension de la convention de Genève, le peuple souverain malien libre dans un Mali souverain a une frontière méditerranéenne algérienne et sahelosaharienne CEDEAOise du traité de Lagos.
Mali : l'envoyé spécial de la CEDEAO sommé de quitter Bamako.
Comment est-ce que l'intervention française est survenue au Mali. Les interventions militaires étrangères respectant la légalité internationale se font suivant les principes de la charte des Nations-Unies. Il y a précisément les articles 51 et 54 qui permettent des interventions étrangères dans un pays. L'article 51 indique clairement que lorsqu'un pays membre des Nations-Unies se trouve en situation de légitime défense, est agressé par d'autres forces militaires extérieures, il peut demander le soutien de la communauté internationale.
Plusieurs pays peuvent se mettre ensemble pour l'aider. C'est dans ce cadre que la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) a été instituée par la résolution 21 00 du 25 avril 2013 pour aller au Nord du Mali combattre la rébellion et le terrorisme. C'est écrit noir sur blanc sur la résolution qui créée la MINUSMA.
Juin 2014, la résolution 21 64 a précisé que la MINUSMA doit faire des patrouilles de longue portée, traquer, les terroristes, les empêcher de revenir dans les zones d'où elles ont été chassés, protéger les populations civiles. Ces deux résolutions disent clairement que la MINUSMA doit faire la guerre contre le terrorisme. Ce qui est tout à fait différent de ce que la MINUSMA est en train de dire aux maliens maintenant qu'elle n'est pas venue faire la guerre.
L'article 54 de la charte de l'ONU indique que lorsqu'un Etat membre est agressé de l'extérieur, il peut faire appel à un ou plusieurs membres de l'ONU à lui venir en aide. C'est suivant cet article que Dioncounda Traoré, président de la transition s'est adressé au président français François Hollande pour demander l'appui de la France. Dans cette demande, il était dit clairement que c'est un appui aérien et en renseignement. Il n'était pas demandé des militaires français au sol.
Ce qui a été fait à Kona, Tombouctou, Gao où ce sont les militaires maliens qui ont fait le corps à corps avec les djihadistes. Mais arrivée à Kidal, à Anéfis, à partir de là, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Pour faire quoi ? Pour retourner à la convention du 15 septembre 1907. L’Adrar de Ifoghas appartient aux Ifoghas. En faisant quoi ? Interdire à l'armée malienne de rentrer à Kidal, amener les militaires français à Kidal, 4000 militaires avec un budget de près d'un milliard de FCFA par jour. Elle a fait venir les militaires tchadiens et ceux de la MINUSMA, elle a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal.
Qu'est-ce qu'elle a fait ensuite ? Elle est allée chercher les militaires du MNLA qui étaient refugiés à Ouagadougou et en Mauritanie parce qu'ils étaient chassés par le MUJAO et Ansaredine. Alors que le MNLA ne représentait plus une force militaire ni une force politique, la France les a ramenés, réinstallés à Kidal. Elle est allée extraire une partie d'Ansaredine, (déclarée comme une organisation terroriste par les américains) pour constituer le HCUA (haut conseil pour l'unité de l'AZAWAD). Le HCUA et MNLA réunis font la CMA. C'est à cette CMA que la France a remis Kidal en lieu et place de l'Etat malien.
La mère des fautes politiques que l'Etat malien a commis, que nous payons aujourd'hui, que la France paie aujourd'hui, c'est cet acte là que les maliens considèrent comme un acte de trahison. Parce qu'en réalité, elle est sortie de l'accord qui lui a permis de venir au Mali. A partir de ce moment, Kidal a été sanctuarisé et devenu comme un Etat dans l'Etat où le chef de l'Etat malien ne peut pas se rendre sans payer une rançon où le premier ministre ne peut pas se rendre sans payer une rançon.
La preuve : il est établi jusqu'à Moussa Mara, personne n'a pu se rendre à Kidal. Moussa Mara s'est entêté pour aller à Kidal, le résultat a été quoi ? C'est la mort de plus de 150 de nos militaires, des préfets et sous-préfets égorgés. Le premier ministre Soumeylou Boubei Maiga en 2018 pour aller à Kidal, il a payé une rançon pour l'autorisation de passer deux heures de temps. IBK n'a jamais pu aller à Kidal jusqu'aux élections présidentielles. Il a payé une rançon pour être autoriser à passer une nuit.
Kidal est devenu un Etat dans l'Etat avec la CMA qui autorise qui elle veut, qui fait ses défilés militaires tous les 6 avril pour célébrer la fête de l'indépendance de l'AZAWAD, qui extrait ses mines d'or, qui a ses juges, ses prisons, son armée. C'est un Etat dans l'Etat. Mais cet Etat est protégé par la Communauté Internationale. C'est ça la triste réalité et il est important que les maliens le sachent. Semble-t-il que c'est ça la raison du mécontentement des maliens".
Les "révélations choc" d'Assimi Goita
Loi n°97-022 du 14 mars 1997 portant sur l'autorité indépendante et le Médiateur de la République
Médiateur de la République
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RÈGLEMENT D’UN LITIGE
Tout citoyen résidant dans la zone de l’objet du litige peut demander un règlement d’un litige sans saisir le tribunal.
La résidence habituelle est l’établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l’étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la présence à l’étranger dans une formation de l’armée malienne.
Pour saisir le médiateur, le citoyen se présente chez le médiateur ou lui adresser une lettre.
Le délai dépend de la volonté des parties.
La démarche de règlement d’un litige s’effectue dans le cadre de médiation et permet un règlement à l’amiable de certains litiges par le médiateur désigné soit par les parties, soit par celui désigné par le président du tribunal civil ou commercial compétent avant le cas échéant le règlement par le règlement contentieux à la demande d’une des parties par saisine du Tribunal ou par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).
L’administration des Douanes peut mettre fin à un litige par la transaction, de même que les autorités administratives publiques locales, régionales et les autorités villageoises.
Loi n°62.18 AN.RM du 3/02/1962 portant Code de la nationalité
Art. 6 La résidence habituelle est l'Établissement à demeure dans la République.
Art. 5 L'age de la majorité au sens du présent code est de 21 ans accomplis.
Le mineur âgé de 15 ans peut demander sa naturalisation avec l’autorisation de la personne ou de l’organe exerçant l’autorité parentale ou la tutelle.
La résidence habituelle est l'Établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.
Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est faite devant les agents diplomatiques ou consulaires.
Commission régionale africaine : CEA
Espace CEDEAO /UEMOA :
Traité de Lagos signé le 28 Mai 1975
Si l'ennemi découvre son front
Au-dedans ou au-dehors
Debout sur les remparts
Nous sommes résolus de mourir.
Pour l'Afrique et pour toi Mali
Notre drapeau sera liberté
Pour l'Afrique et pour toi Mali
Notre combat sera unité
Pour notre dignité
Vers l'avenir radieux
Courage et dévouement
Vigilance à tout moment.
loi 67-72 du 9 août 1962.
ARTICLE 117/ - La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUE PAR DECRET N°92-073
P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992
Le Traité de Lagos signé le 28 Mai 1975 est soumis aux articles 113-116, 24, 76, 119 de la loi du 25 février 1992
préambule
Apprenez à prononcer
nom masculin
Introduction, exposé des motifs et des buts (d'une constitution, d'un traité, d'une loi).
Le préambule fait partie du texte. Il a une très grande utilité pour les commentateurs et pour les juges qui, lorsque le texte manque de clarté, y cherchent des éléments d'interprétation de la commune intention du ou des déclarants ou des signataires.
Il s'agit de :
Une présentation succincte du cadre de la rédaction de mémoire. ...
Une brève introduction du thème de mémoire et les intérêts personnels (ou professionnels) qui motivent le choix du sujet.
Un petit exposé des faits tels que la chronologie ou encore le déroulement de la rédaction.
C'est dire que les droits et libertés qu'il consacre ont valeur constitutionnelle.
Partie préliminaire d'une constitution consistant en une proclamation solennelle des principes fondamentaux de l'organisation sociale ainsi que des droits et libertés des citoyens.
Presque toutes les constitutions établissent un système de gouvernement formé de trois branches de pouvoir : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. ... Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la Nation.
La Constitution est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. Elle pose, par exemple, le principe de l'égalité des citoyens devant la loi, fait du suffrage universel la source de la légitimité et accorde à chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.
La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu. En particulier, elle consacre des droits et libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection.
Engagement solennel de la défense de la forme républicaine et la laïcïté de l'Etat, la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale, maintien et consolidation de l'unité nationale, l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel, attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.
ARTICLE 109/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.
ARTICLE 24/ - Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution.
ARTICLE 26/ - La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum.
ARTICLE 25/ - Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
La devise de la République est " UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ". L'hymne national est " LE MALI ".
ARTICLE 28/ - Les partis dans les conditions déterminées par la loi doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.
ARTICLE 121/ - Tout coup d'Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.
ARTICLE 7/ - La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.
ARTICLE 108/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.
ARTICLE 90/ - Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.
ARTICLE 116/ - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.
ARTICLE 50/ - Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 36/ - Lorsque le Président de la République est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier Ministre. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale. Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans. L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement. Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38, 41, 42 et 50 de la présente Constitution.
ARTICLE 41/- Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.
ARTICLE 43/ - Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités. Hors session, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités se réunit spécialement à cet effet.
ARTICLE 9/ - Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti depuis l'enquête préliminaire.
ARTICLE 82/ - Le Président de la République est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille sur la gestion de la carrière des Magistrats et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.
ARTICLE 56/ - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 63/ - Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. La loi organique détermine aussi les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 68/ - L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
ARTICLE 65/ - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours.
ARTICLE 105/ - L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux. L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.
ARTICLE 99/ - Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités.
ARTICLE 102/ - Les Conseillers Nationaux assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.
ARTICLE 106/ - Le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, Social et Culturel.
ARTICLE 75/ - L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 121/ - La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. Le peuple a le droit pour la préservation de la forme républicaine de l'Etat.
ARTICLE 118/ - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés.
La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.
ARTICLE 70/ - La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
ARTICLE 82/ - Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.
ARTICLE 81/ - Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.
ARTICLE 38/ - Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
ARTICLE 39/ - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. Le Premier Ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
ARTICLE 78/ - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement.
ARTICLE 54/ - Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.
ARTICLE 53/ - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'Administration et de la force armée.
ARTICLE 55/ - Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement ; à ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République à la présidence du Conseil et du Comité prévus à l'article 44. Il le supplée pour la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 46/ - Le Président de la République signe les Ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux , les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.
ARTICLE 48/ - Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances étrangères. Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 76/ - Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
ARTICLE 117/ - La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
ARTICLE 115/ - Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.
ARTICLE 110/ - Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel :
les représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine;
les représentants des collectivités désignés par leurs pairs;
les représentants des Maliens établis à l'extérieur.
Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.
ARTICLE 113/ - L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont fixées par la loi.
ARTICLE 107/ - Le Conseil Economique , Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.
ARTICLE 109/ - Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Economique, social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 119/ - La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
ARTICLE 114/ - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 120/ - La présente Constitution sera soumise au référendum. REFERENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUE PAR DECRET N°92-073
P-CTSP DU 25 FEVRIER 1992
PREAMBULE
Le PEUPLE Souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur le champ d'honneur pour l'avènement d'un Etat de droit et de démocratie pluraliste,
affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques,
s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcïté de l'Etat,
proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
souscrit à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948 et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 Juin 1981,
réaffirme son attachement à la réalisation de l'Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
La démarche de règlement d’un litige s’effectue dans le cadre de médiation et permet un règlement à l’amiable de certains litiges par le médiateur désigné soit par les parties, soit par celui désigné par le président du tribunal civil ou commercial compétent avant le cas échéant le règlement par le règlement contentieux à la demande d’une des parties par saisine du Tribunal ou par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).
L'armée citoyenne nationale serait une personne morale apolitique en terme d'action de la personne physique en tenant compte de l'âge de la majorité au sens du code de la nationalité de référence en général 18 ou 21 ans accomplis et en qualité de sa personnalité et la compétence territoriale en vertu des pouvoirs qui lui seraient conférés et du mandat politique ou du régime tant le pouvoir judiciaire est différent du pouvoir législatif et exécutif.
Régime politique : non alignement en matière de positionnement idéologique (démocratie et communisme) ou encore de conformisme snobiste ou extraverti en matière de laïcité au sens de l'extrémisme religieux ou profane (hérésie desacralisée)
LOI N° LOI N°97-022 DU 14 MARS 1997, INSTITUANT LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE,
Décret du Mercredi Le 16 mars 2011 portant adoption et classement de la Charte du Manden dans le patrimoine culturel national en conseil des ministres
Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause.
Commission régionale africaine : CEA
Espace CEDEAO /UEMOA :
Traité de Lagos signé le 28 Mai 1975
Convention du 18 mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États (CIRDI).
Charte du 24 octobre 1945 relative à la Coopération Économique et Sociale et au Règlement Pacifique de Différends Article 55 chapitre IX, article 33 chapitre VI, article 102 de la charte.
Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945
Commissions régionales=
· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),
· Asie et Pacifique (CESAP),
· Asie occidentale (CESEAO),
· Europe (CEE),
· Afrique (CEA)
Les articles 28 et 7 ne sont pas forcément des saints se basant sur la bible et le coran monothéiste mais ils ne sont pas dieu même s'ils peuvent être en situation de guerre totale et éternelle à l'encontre du monothéiste et du monothéisme.
Les décisions étrangères ne reposent ni sur le livre et la tradition du prophète ni en consensuelle et unanime.