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Kaarta Diemaou & Cafo de Bamako

Des principes fondamentaux de la Communauté Communale La loi du 11 février 1993 définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Le Mali possède 703 communes : dont les 19 premières communes urbaines et 684 nouvelles communes (dont 18 communes urbaines et 666 communes rurales). Le district de Bamako est divisée en six communes par l’ordonnance du 18 août 1978 modifiée par la loi de février 1982. En 2005, la huitième Institution de la République du Mali a été créée. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales assure la représentation nationale des collectivités territoriales. Son avis est requis sur toutes les questions concernant la politique de développement local et régional, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités territoriales. Il existe 3 niveaux de Collectivités territoriales (circonscription administrative/territoriale):la Commune incluant la fraction, le Cercle, la Region. Le Mali est divisé en huit régions et un district. Ces subdivisions portent le nom de leur ville principale. Les trois régions du nord :Gao, Kidal et Tombouctou représentent les 2/3 de la superficie du pays pour seulement 10 % de sa population. Au sud le pays est divisé entre les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Liste des cercles Région Cercles Région de Kayes Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel, Yélimané Région de Koulikoro Banamba, Dioïla, Kangaba, Kati, Kolokani, Koulikoro, Nara Région de Sikasso Bougouni, Kadiolo, Koutiala, Kolondiéba, Sikasso, Yanfolila, Yorosso, niena Région de Ségou Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Ségou, Tominian Région de Mopti Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, Ténenkou, Youwarou Région de Tombouctou Diré, Goundam, Gourma-Rharous, Niafunké, Tombouctou Région de Gao Ansongo, Bourem, Gao, Ménaka Région de Kidal Abeïbara, Kidal, Tessalit, Tin-Essako. Le Mali compte 49 cercles. Le district de Bamako est divisée en six communes par l’ordonnance du 18 août 1978 modifiée par la loi de février 1982. La région de Kayes est limitée au sud par la Guinée, à l’est par la région de Koulikoro, au nord par la Mauritanie et à l’ouest par le Sénégal. La région de Kayes est la première région administrative du Mali. Elle s’étend sur 120 760 km². La région compte 1 996 812 habitants en 2009. La région de Kayes est divisée en sept cercles (Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel et Yélimané) regroupant 129 communes. Les grandes villes de la région sont Kayes, Nioro du Sahel, Diéma, Yélimané, Sadiola, Bafoulabé, Kéniéba et Kita. La région de Kayes est le berceau du Royaume du Khasso fondé. Le Royaume du Khasso s’est constitué sur un territoire aujourd’hui à cheval sur le Sénégal et la région de Kayes au Mali. Pour rappel, le Kaarta englobait le Khasso dans l’actuelle région de Kayes, Nioro et Kita. Région: 1 996 812 habitants en 2009 120 760 km² 7 cercles 129 communes Le chef lieu de cercle est une collectivité territoriale du Mali dans la région de kayes. Le nombre de la population se réfère au recensement 2009. Loi N°99-035 du 10 août 1999 portant création des collectivités. Code des Collectivités. -Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995. Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 27 janvier 1995.(Pages:1-33). Titre II Du Cercle. Article 74. Article 84/ 1, 3, 4, 9° alinéa. Titre III DE LA RÉGION. Article 122; 132/1, 3, 9, 4, 6, 7 et 8 ° alinéa. Décret n°014/PG‐RM du 09/01/88 portant Institution et Règlementation de la Délivrance de la Carte D’Identité et de la Carte Consulaire.(2 000fcfa) Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie:100fcfa). (1 000fcfa) Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.(750fcfa) Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire.(750fcfa) Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.(1 000 FCFA) La décentralisation est une réforme majeure en cours. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération. Il prend, par délibération, les décisions majeures relatives aux orientations politiques et au fonctionnement de la Communauté. La Communauté d'Agglomération dispose d'un champ de compétences spécifique qui lui a été transféré par ses communes membres. Elles sont dites « d’intérêt communautaire ». Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le maire et les adjoints, qui forme le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux. Les domaines de compétences des communes englobent l’éducation des enfants, l'alphabétisation, la santé primaire et les maternités, la gestion des infrastructures d'intérêt local et l'environnement. Dans chaque commune, il est institué un Conseil communal formé par des membres élus par les citoyens résidant dans la commune. Il est ainsi composé: 11 conseillers pour une commune de plus de 10 000 habitants, 17 conseillers pour 10 001 à 20 000 habitants, 23 conseillers pour 20 001 à 40 000 habitants, 29 conseillers pour 40 001 à 70 000 habitants, 33 conseillers pour 70 001 à 100 000 habitants, 37 conseillers pour 100 001 à 150 000 habitants, 41 conseillers pour 150 001 à 200 000 habitants. Enfin les communes de plus de 200 000 habitants ont 45 conseillers au Mali. Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage. Le mandat du Conseil communal est de cinq ans. Toutefois, les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Par ses délibérations, ce Conseil règle les affaires de la commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. En outre, l’ordre de préséance est établi au sein du Conseil communal: le maire, les adjoints, les conseillers. Par ailleurs, le Conseil communal doit être consulté pour la réalisation de projets d’aménagement ou d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la commune. Les collectivités territoriales sont *créées et *administrées, librement par des *Conseils élus et dans les "conditions fixées par la loi": Les communes sont gérées par un conseil communal, et dirigées par un bureau communal. Le Compte et le Budget(titres de comptes et de propriété) de la Communauté et/ou Collectivité peuvent s'établir Du 1 Janvier au 31 Décembre ou encore en Prévisionnel et/ou Ajustement le 31 Octobre. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours. Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale; Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La Loi fixe les règles concernant : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés ; La nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. (Article 9 constitution nationale). Les régions sont gérées par un conseil régional. Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers communaux. Les cercles au Mali Le cercle est une collectivité territoriale regroupant plusieurs communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. [archive], 16 mars 2011 Patrimoine culturel national Le 16 mars 2011, le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant classement dans le patrimoine culturel national de la Charte du Manden. Ces deux versions ont été retranscrites à partir de travaux conduits depuis les années 1960 auprès des dépositaires de la mémoire africaine appartenant en particulier à la confrérie des chasseurs. La Charte de Kurukanfuga représente aujourd’hui encore le socle des valeurs et de l’identité des populations concernées. A côté de la Charte de Kurukanfuga, le village de Kangaba, reconnu aujourd’hui comme site mondial de l’UNESCO, est aussi célèbre pour sa case sacrée, le "Kababulon". La réfection septennale du toit de l’édifice est un événement culturel majeur. Les Malinkés et les autres populations du Mandé, des régions du sud-ouest du Mali, se rassemblent tous les sept ans pour célébrer la pose de la toiture de chaume sur le Kababulon. Construit en 1653, le Kababulon est un édifice circulaire qui abrite des objets et des éléments de mobilier d’une grande richesse symbolique pour la communauté et est utilisé comme sénat villageois. La cérémonie est organisée par les membres du clan des Kéïta, descendants du fondateur de l’Empire du Mali, Soundiata Kéïta, et par les griots du patronyme Diabaté, lesquels sont les détenteurs de l’histoire du Kababulon. La réfection du toit est l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture du Mandé à travers les traditions orales. Elle renforce les liens sociaux, règle les conflits et prédit l’avenir pour les sept ans à venir. Les festivités durent cinq jours, pendant lesquels les jeunes âgés de 20 à 21 ans descendent l’ancienne toiture puis posent la nouvelle sous la surveillance et la direction des anciens de la communauté, qui, à cette occasion, transmettent leur savoir lié à la case sacrée, à sa construction, son histoire et sa valeur symbolique. La Charte de Kurukanfuga, également appelée Charte du Mandé, date de 1236. Il s’agit d’une déclaration des droits de l’homme élaborée bien avant la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En 1236 donc à Kurukanfuga (dans l’actuel cercle de Kangaba), après la sanglante bataille de Kirina, les représentants du Mandé et leurs alliés se réunirent pour adopter un code destiné à régir la vie du grand ensemble mandingue. Véritable constitution avant la lettre, la charte de Kurukanfuga adoptée en 1236 après la bataille de Kirina par les représentants du Mandé et leurs alliés, régissait la vie du grand ensemble mandingue. Le roi Naré Maghan Soundiata était entouré pour la circonstance à la tribune par 4 chefs de tribus : Siby Kamandjan Camara (roi des Camara non forgerons), Fran Camara dit Tabon N’Yana Fran Camara (chef des rois forgerons), Fakoly Koroma et Faouly Tounkara (frère cadet de Nema Moussa Tounkara). Il est institué entre les Mandenkas, le Sanankuya (cousinage à plaisanterie) et le tanamanyoya (forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands parents et petits, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Il y a cinq façons d’acquérir la propriété : l’achat, la donation, l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque. La quatrième mise bas d’une génisse confiée est la propriété du gardien. Un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres. Tout objet trouvé sans propriétaire connu ne devient propriété commune qu’au bout de 4 ans. La société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est élu un chef. Font partie de la classe d’âge, les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Respectez la parenté, le mariage et le voisinage. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Kön gbèn Wölö (un mode de surveillance) pour lutter contre la paresse et l’oisiveté. Les Kangbès (classe internationale entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés à participer à la prise des grandes décisions concernant la société. L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu’un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens. Avant de mettre le feu à la brousse ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres. Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures, libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure. Le désigné chef des chasseurs est chargé de préserver la brousse et ses habitants pour le bonheur de tous. Dans les grandes assemblées, contentez vous de vos légitimes représentants et tolérez–vous les uns les autres. La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur. Chacun est chargé de l’application Il est autorisé. Il est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandé. Respectez la parenté, le mariage et le voisinage. La Charte de Kurukanfuga est l’une des plus anciennes constitutions au monde même si elle a traversé les siècles sous une forme orale. Elle est composée d’un préambule et de chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation, l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition, la liberté d’expression et d’entreprise (voir encadré). Si l’Empire a disparu, les termes de la Charte et les rites associés continuent d’être transmis oralement, de père en fils, et de manière codifiée au sein de la communauté des Malinkés. Chef-lieu Diéma, 15 Communes: Béma, Diangounté Camara, Dianguirdé, Diéma, Diéoura, Dioumara Koussata, Fassoudébé, Fatao, Gomitradougou, Grouméra, Guédébiné, Lakamané, Lambidou, Madiga-Sacko et Sansankidé. Démographie Population 212 062 hab. Chef-lieu Kayes 28 Communes: Bangassi, Colimbiné, Diamou, Djélébou, Falémé, Fégui, Gory Gopéla, Gouméra, Guidimakan Kéri Kaffo, Hawa Dembaya, Karakoro, Kayes, Kéméné Tambo, Khouloum, Koniakary, Koussané, Liberté Dembaya, Logo, Maréna Diombougou, Marintoumania, Sadiola, Sahel, Samé Diomgoma, Ségala, Séro Diamanou, Somankidy, Sony et Tafacirga Population 513 362 hab Chef-lieu Nioro du Sahel 16 Communes: Baniéré Koré, Diabigué, Diarra, Diaye Coura, Gavinané, Gogui, Guétéma, Kadiaba Kadiel, Koréra Koré, Nioro du Sahel, Nioro Tougoumé Rangabé, Sandaré, Simbi, Troungoumbé, Yéréré et Youri Démographie Population 230 488 hab. Chef-lieu Kita 33 Communes: Badia, Bendougouba, Benkadi Founia, Boudofo, Bougaribaya, Dindenko, Djidian, Djougoun, Gadougou 1 et 2, Guémoukouraba, Kassaro, Kita, Kita-Nord, Kita-Ouest, Kobri, Kokofata, Kotouba, Koulou, Kourounnikoto, Madina, Makano, Namala Guimba, Niantanso, Saboula, Sébékoro, Séféto-Nord, Séféto-Ouest, Senko, Sirakoro, Souransan-Tomoto, Tambaga et Toukoto Démographie Population 434 379 hab. La région de Kayes est le berceau du Royaume du Khasso fondé. Le Royaume du Khasso s’est constitué sur un territoire aujourd’hui à cheval sur le Sénégal et la région de Kayes au Mali. Pour rappel, le Kaarta englobait le Khasso dans l’actuelle région de Kayes, Nioro et Kita. Dièma: Population 212 062 hab. Kayes: Population 513 362 hab. Nioro: Population 230 488 hab. Kita: Population 434 379 hab. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Article 55 chapitre IX, article 33 chapitre VI, article 102 de la charte. Commissions régionales=· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),· Asie et Pacifique (CESAP),· Asie occidentale (CESEAO),· Europe (CEE),· Afrique (CEA) Coordination Scientifique en temps & espace:Correspondance Heure locale ou Coordonnée. (GMT)=24h00(00h00), UTC: - 12 & + 14. Afrique:(GMT)=UTC -1. (GMT)=UTC +4. Superficie:30220000km². Population:1,111 milliard. (GMT)=UTC -12 Amérique. Superficie:42550000km². Population:953,7 millions. (GMT)=UTC +14 Océanie. Superficie:8525989km2. Population:38277000hab. -Amérique(spécificité: continent) UTC -12. Correspondance:-(GMT) Dimanche 00h00=Amérique Samedi 12h00.(GMT) Dimanche 10h00=Amérique Samedi 22h00.(spécificité: continent) Amerique* UTC -14. Correspondance:-(GMT) Dimanche 00h00=Oceanie Lundi 14h00.-(GMT) Dimanche 10h00=Oceanie Mardi 24h00(00h00). Convention du 18 mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États (Cirdi). Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Décret n°95-012/P-RM du 11 janvier 1995 portant Ratification du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. (Pages 1-88).(OHADA). Constitution de la III ° RÉPUBLIQUE DU MALI, Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 P-CTSP du 25 février 1992. L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Tout citoyen doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ces contributions fiscales. Article 25 définissant l'Etat en qualité de République Laïque et sociale, indépendante, indivisible, démocratique, souveraine. Article 26 relatif à l'exercice de la souveraineté nationale appartenant au Peuple Article 37 relatif au serment du président de la République devant la Cour Suprême dont les termes suivent: Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant : " JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE " Pour de plus amples renseignements: Constitution de la III ° RÉPUBLIQUE DU MALI, Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 P-CTSP du 25 février 1992. -Loi n°94-048 du 30 décembre 1994 autorisant la Ratification du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Décret n°95-012/P-RM du 11 janvier 1995 portant Ratification du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. (Pages 1-88).(OHADA). Code des investissements au Mali. -Loi n° 91 - 048 / AN - RM du 26 Février 1991 portant Code des Investissements. -Loi Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 2 Février 1991. Code du travail.-Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992. -Loi Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 18 août 1992. Décret n°96-178/P-RM du 16 Juin 1996 portant application de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992 (p1-55). Code des marchés publics. Décret n°95-401/P-RM du 10 novembre 1995. (Pages 1-35). Code de procédure civile, commerciale et sociale. Décret n°99-254/P-RM du 15 septembre 1999. (Pages 1-88). Code des Collectivités.-Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995. Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 27 janvier 1995.(Pages:1-33). -Loi n° 02-0065 Du 31 Jan. 2002 portant Code de l'eau. -Loi Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 13 décembre 2001. Forme de l'État: République Toponymie: La République du Mali tient son nom de l'ancien empire du Mali fondé par Soundiata Keïta au XIIIe siècle et qui a connu son apogée au XIVe siècle.  Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Les institutions de la République sont: Le Président de la République; Le Gouvernement; L'Assemblée Nationale; La Cour Suprême; La Cour Constitutionnelle; La Haute Cour de Justice; Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales; Le Conseil Economique, Social et Culturel Les Autorités indépendantes sont : Le Médiateur de la République Le Bureau du Vérificateur général. L'emblème de la République du Mali possède une forme circulaire. Sur un fond bleu on peut voir: Au centre, la mosquée de Djenné. Au-dessus de la mosquée, un vautour d'argent volant. Dans la partie inférieure, un soleil naissant. Devant le soleil, deux arcs opposés, avec leurs flèches. Dans la bordure du cercle, on peut lire dans la partie supérieure: « République du Mali », et, dans la partie inférieure, la devise officielle du pays : « Un Peuple, Un But, Une Foi ». Son drapeau est constitué de trois bandes verticales verte, jaune et rouge. Hymne national : Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National. Les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les communes sont gérées par un conseil communal. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple. Le district de Bamako est divisée en six communes par l’ordonnance du 18 août 1978 modifiée par la loi de février 1982. La commune I compte 256 216 habitants. Limitée au nord par la commune rurale de Djalakorodji (cercle de Kati), à l'ouest par la Commune II, au nord-est par la commune rurale de Sangarébougou (cercle de Kati), à l'est par la commune rurale deGabakourou III et au sud par le fleuve Niger, elle couvre une superficie de 34,26 km². Neuf quartiers composent cette commune : sont Banconi, Boulkassombougou, Djélibougou, Doumanzana, Fadjiguila, Sotuba, Korofina Nord, Korofina Sud et Sikoroni. La commune II, limitée à l'est par le marigot de Korofina, à l'ouest par le pied de la colline du Point G, au nord par la limite nord du District et au sud par le lit du fleuve Niger, couvre une superficie de 16,81 km² et compte une population de160 680 habitants. La commune compte onze quartiers : Niaréla (le plus ancien où réside la famille des fondateurs de Bamako), Bagadadji, Médina-coura, Bozola, Missira, Hippodrome, Quinzambougou, Bakaribougou, TSF, Zone industrielle et Bougouba. La commune abrite 80 % des industries du Mali. La commune III est limitée au nord par le cercle de Kati, à l’est par le boulevard du Peuple qui la sépare de la Commune II, au sud par la portion du fleuve Niger, comprise entre le pont des Martyrs et le Motel de Bamako, et à l’ouest, par la rivière Farako à partir du Lido, l’Avenue Cheick Zayed El Mahyan Ben Sultan et route ACI 2000, couvrant une superficie de 23 km², . Sa population est de 119 287 habitants. La commune III est le centre administratif et commercial de Bamako. Elle accueille notamment les deux plus grands marché de la capitale, le Grand marché Dabanani et Didida. Vingt quartiers composent cette commune et les villages de Koulouninko et Sirakorodounfing ont été rattachés à la Commune III. La Commune IV, limitée à l'est par la Commune III, au nord et à l'ouest par le cercle de Kati et au sud par la rive gauche dufleuve Niger, couvre une superficie de 36 768 hectares, avec une population de plus de 200 000 habitants en 2001. la commune IV est composé de huit quartiers : Taliko, Lassa, Sibiribougou, Djikoroni-Para, Sébénikoro, Hamdallaye, Lafiabougou et Kalabambougou. La Commune V couvre une superficie de 41 km². Elle est limitée au nord par le fleuve Niger, au sud par la zone aéroportuaire et la commune de Kalanban-Coro, à l'est par la Commune VI et le Niger. Elle est composée de huit quartiers Badalabougou, Sema I, Quartier Mali, Torokorobougou, Baco-Djicoroni, Sabalibougou, Daoudabougou et Kalaban-Coura et compte249 727 habitants. La commune VI avec une superficie de 8 882 hectares est la plus vaste du district de Bamako. Sa population est d’environ600 000 habitants. Elle est constituée de dix quartiers : Banankabougou, Djanékéla, Faladié, Magnambougou, Missabougou, Niamakoro, Sénou, Sogoniko, Sokorodji et Yrimadio. Le cercle est une collectivité territoriale regroupant plusieurs communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. Il y a 49 cercles au Mali. Le conseil de cercle est composé de membres élus par les conseillers communaux pour un mandat de 5 ans. Ses attributions portent sur : §  les budgets et les comptes du cercle ; §  la protection de l'environnement ; §  la gestion du domaine du cercle et l'acquisition des biens du patrimoine ; §  la politique de création et de gestion des équipements collectifs d'intérêt du cercle ; notamment dans les domaines suivants : second cycle de l’enseignement fondamental, centre de santé, certaines infrastructures routières et hydraulique rurale ; §  l'organisation des activités de productions rurales et agro-sylvo pastorales ; §  l'organisation des activités artisanales et touristiques ; §  la création et le mode de gestion des services et organismes du cercle et les interventions du cercle dans le domaine économique ; §  les marchés des travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ; §  l'institution des taxes rémunératoires sur les prestations des services propres du cercle et la fixation des taux et impôts et taxes dans le cadre des bases et maxima fixés par la loi ; §  les emprunts pour les dépenses d'intervention, les garanties d'emprunts ou avals et l'octroi par le cercle de subvention ou d'allocations ; §  les projets de jumelage et les actions de coopération avec les collectivités maliennes et étrangères ; §  les modalités d'application du statuts des personnels des services et organismes du cercle ; §  l'acceptation ou le refus de dons, subventions et legs. Le conseil de cercle peut émettre des avis sur toute question concernant le cercle et est obligatoirement consulté pour la réalisation de projets de développement de l’État ou de la région. Liste des cercles Région Cercles Région de Kayes Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel, Yélimané Région de Koulikoro Banamba, Dioïla, Kangaba, Kati, Kolokani, Koulikoro, Nara Région de Sikasso Bougouni, Kadiolo, Koutiala, Kolondiéba, Sikasso, Yanfolila, Yorosso, niena Région de Ségou Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Ségou, Tominian Région de Mopti Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, Ténenkou, Youwarou Région de Tombouctou Diré, Goundam, Gourma-Rharous, Niafunké, Tombouctou Région de Gao Ansongo, Bourem, Gao, Ménaka Région de Kidal Abeïbara, Kidal, Tessalit, Tin-Essako L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés. -Règlements intérieurs des collectivités Convention collective nationale Convention collective spécialisée Le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales. La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline pour les Magistrats. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ces contributions fiscales. La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale Article 55 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 1. Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; 2. La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation; 3. Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ». Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55. Article 60 L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre. Chapitre VI : Règlement pacifique des différends Article 33 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34. 2. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte. 3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. 2. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend. 3. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. 2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés. Article 38 Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend. Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression Article 39 Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Article 40 Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance. Article 41 Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 2. L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir. 3. L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives. Article 44 Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre. Article 45 Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major. Article 47 1. Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel. 2. Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche. 3. Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement. 4. Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés. Article 48 1. Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil. 2. Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité. Article 50 Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés. Article 51 Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Commissions régionales= · Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),· Asie et Pacifique (CESAP),· Asie occidentale (CESEAO),· Europe (CEE),· Afrique (CEA) Les langues de l'Organisation sont l 'arabe, l'anglais et le français aux termes des dispositions de l'article 38 de la Charte. (*anglophonie de Commonwealth, francophonie). Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Décret n°95-012/P-RM du 11 janvier 1995 portant Ratification du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. (Pages 1-88).(OHADA). Constitution de la III ° RÉPUBLIQUE DU MALI, Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 P-CTSP du 25 février 1992. TITRE XIV DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX ARTICLE 114/ - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. ARTICLE 115/ - Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple. ARTICLE 116/ - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple. La loi du 11 février 1993[17] définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. La décentralisation est une réforme majeure en cours. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations. Des compétences obligatoires Des compétences optionnelles Des compétences facultatives. Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération. Il prend, par délibération, les décisions majeures relatives aux orientations politiques et au fonctionnement de la Communauté. La Communauté d'Agglomération dispose d'un champ de compétences spécifique qui lui a été transféré par ses communes membres. Elles sont dites « d’intérêt communautaire ». Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le maire et les adjoints, qui forme le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux. Les domaines de compétences des communes englobent l’éducation des enfants, l'alphabétisation, la santé primaire et les maternités, la gestion des infrastructures d'intérêt local et l'environnement. Le Mali possède 703 communes : dont les 19 premières communes urbaines et 684 nouvelles communes (dont 18 communes urbaines et 666 communes rurales). Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause. La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.


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