Spécificité culturelle et commerciale
En 2005, la huitième Institution de la République du Mali a été créée. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales assure la représentation nationale des collectivités territoriales. Son avis est requis sur toutes les questions concernant la politique de développement local et régional, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités territoriales. En 2005, un document cadre de la politique nationale (DCPN) de décentralisation (2005-2014) a été adopté et s’articule autour de quatre axes majeurs, à savoir : Le développement des capacités des collectivités territoriales ; L’amélioration de la déconcentration des services de l’État ; Le développement de la citoyenneté ; Le développement des prestations privées des services au niveau local. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.
Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. La Loi fixe les règles concernant : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et judiciaires; Le statut général des fonctionnaires; Le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité; Le régime d'émission de la monnaie, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts. La loi détermine également les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la défense et de la sécurité; du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du droit syndical; de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels; de l'enseignement et de la recherche; de la protection du patrimoine culturel et archéologique; de la comptabilité publique; de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics; des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé; du régime électoral; de la libre administration des collectivités locales, de leur compétence et de leurs ressources; de l'organisation administrative du territoire; de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat; de l'organisation de la production; de l'organisation de la justice. La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Attributions des Communes
Attention le droit s'acquiert en remplissant les devoirs et accomplissant la mission pour éviter la dépendance extérieure, les mauvaises surprises, les abus, la corruption de la population, les principes de la politique de gestion et de la transparence, l'opportunité, les règlements intérieurs des collectivités territoriales et l' administration.
Sont concernés la déontologie professionnelle et la protection civile, la laïcité, l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la culture et l'identité, la communauté.
Territoire de KAARTA
Note pour journalistes, syndicats, partis politiques,
Article 25; 97 & 98; 26; 9; 17; 15; 16; 22; 115; 37; 23
Salaire minimum
L’article L60 du Code du Travail, modifié par la loi N°03-037 du 30 décembre 2003, fixe le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) à 28 460 Fcfa. Ce montant est le minimum à payer à un employé à plein temps (40h) durant un mois de travail.
Suite au protocole d’accord UNTM-Gouvernement d’octobre 2014,le SMIG devait être revalorisé à :
• 35 000 Fcfa au 1er janvier 2015,
• 40 000 Fcfa au 1er janvier 2016.
Le Décret n°2015-0363-P-RM du 19 mai 2015 a entériné cette proposition. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret n°04-253/P-RM du 05 juillet 2004 fixant le salaire minimal interprofessionnel garanti.
Travailleurs salariés
Cotisations au 1er janvier 2016
Branches
Part patronale
Part salariale
Prestations familiales
Indemnités journalières de maternité
8 %
-
Assurance maladie obligatoire (AMO)
3,50 %
3,06 %
Accidents du travail,
maladies professionnelles
de 1 à 4 %
suivant les risques encourus
-
Vieillesse Invalidité, survivants
5,4 %
3,6 %
ANPE
1 %
-
Les cotisations sont payées sur la totalité du salaire.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est, à compter du 1er janvier 2016, de :
40.000 Francs CFA (F CFA)1 par mois,
230,77 F CFA par heure.
Article D86-10: Travail de jour soit de 07 heures à 21 heures.
Article L141: Travail de nuit soit de 21 heures à 05 heures.
Article L60: Temps Plein soit 40 heures.
Accord d'Octobre 2014
Smig par Qualification professionnelle:
Ouvrièr(e): 35 000 fcfa/mois
Employé(e): 200 000 fcfa/mois
Cadre: 1 000 000 fcfa/mois
A compter du 1er janvier 2016, le smig par mois est de 40 000 fcfa/mois
Article 30: Durée de la période d'essai est égale en principe à la Durée du Préavis, Renouvellement compris maximum de 6 mois
Article L4: Droit au travail, à la formation
Article L142: Repos hebdomadaire obligatoire de 24 heures consécutives
Article D86-20: Repos dominical
Accord Parties à raison d'un jour de repos qui a lieu en principe le Dimanche soit 24 heures consécutives ou deux demi journées
Article L151: Durée du congé 2 jours 1/2 le mois soit 30 jours l'année de référence
Article L148: Droit au congé après 12 mois de service. Indemnité de congé.
Article D9-7: Conseil Supérieur du Travail
Contentieux:Convention du 18 mars 1965 (*CIRDI)
Charte du 24 Octobre 1945 (*ONU)
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Il est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République.
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d'asile en République du Mali. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités.
Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti. Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant : " JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ". Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.
RÉF.:Article 121; 115; 9; 25; 119; 26; Titre XI DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES; Titre XII DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITÉS; Titre XIV DES TRAITÉS & ACCORDS
CONSTITUTION MALIENNE DE LA III° RÉPUBLIQUE, ADOPTÉE PAR RÉFÉRENDUM DU 12 JANVIER 1992 ET PROMULGUÉE PAR DÉCRET N°92-073 P/CTSP DU 25 FÉVRIER 1992.
CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
LOI N°95-034/AN-RM DU 12 AVRIL 1995
Chap. V De la Promotion et de la Solidarité
Article 25 définissant l'Etat en qualité de République Laïque et sociale, indépendante, souveraine. Article 26 relatif à l'exercice de la souveraineté nationale appartenant au Peuple
Article 37 relatif au serment du président de la République devant la Cour Suprême dont les termes suivent: Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant : " JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ".. Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.
Le Mali est divisé en huit régions et un district. Ces subdivisions portent le nom de leur ville principale. Les trois régions du nord : Gao, Kidal et Tombouctou représentent les deux tiers de la superficie du pays pour seulement 10 % de sa population. Au sud le pays est divisé entre les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. La capitale Bamako est érigée en district et subdivisée en six communesdirigées par des maires élus. Le territoire est découpé en circonscriptions administratives : - Les régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Les régions sont gérées par les conseils régionaux. Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers communaux. - Les " cercles " (équivalent des départements français), regroupant plusieurs communes, sont placés sous l'autorité d'un conseil de cercle. Il y a 49 cercles au Mali. - Les communes au nombre de 703 : 19 communes urbaines et 684 communes rurales. Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le Maire et les adjoints, qui forment le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux. Le Mali est membre de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), de la BCEAO (Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest), et de la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest).
Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. La commune rurale, essentiellement de villages et (ou) de fractions. Dans chaque commune, il est institué un Conseil communal formé par des membres élus par les citoyens résidant dans la commune. Il est ainsi composé : 11 conseillers pour une commune de plus de 10 000 habitants, 17 conseillers pour 10 001 à 20 000 habitants, 23 conseillers pour 20 001 à 40 000 habitants, 29 conseillers pour 40 001 à 70 000 habitants, 33 conseillers pour 70 001 à 100 000 habitants, 37 conseillers pour 100 001 à 150 000 habitants, 41 conseillers pour 150 001 à 200 000 habitants. Enfin les communes de plus de 200 000 habitants ont 45 conseillers au Mali. Le mandat du Conseil communal est de cinq ans. Par ses délibérations, ce Conseil règle les affaires de la commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Par ailleurs, le Conseil communal doit être consulté pour la réalisation de projets d’aménagement ou d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la commune. En outre, l’ordre de préséance est établi au sein du Conseil communal : le maire, les adjoints, les conseillers. Toutefois, les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage. Une fraction est incluse dans une commune et regroupe des populations nomades.