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Aide & Assistance Communale

Service d'Action Economique et Sociale Service d'Aide et d'Assistance aux Communes Aide à la Commune Urbaine et Assistance à la Commune Rurale incluant la Fraction En 2005, la huitième Institution de la République du Mali a été créée. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales assure la représentation nationale des collectivités territoriales. Son avis est requis sur toutes les questions concernant la politique de développement local et régional, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités territoriales. En 2005, un document cadre de la politique nationale (DCPN) de décentralisation (2005-2014) a été adopté et s’articule autour de quatre axes majeurs, à savoir : Le développement des capacités des collectivités territoriales ; L’amélioration de la déconcentration des services de l’État ; Le développement de la citoyenneté ; Le développement des prestations privées des services au niveau local. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Article 25 définissant l'Etat en qualité de République Laïque et sociale, indépendante, souveraine. Article 26 : Article 37 relatif au serment du président de la République devant la Cour Suprême dont les termes suivent: Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant : " JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ". Constitution de la III° RÉPUBLIQUE DU MALI Adoptée par référendum en 1992 Décret n°014/PG‐RM du 09/01/88 portant Institution et Règlementation de la Délivrance de la Carte D’Identité et de la Carte Consulaire.(2 000fcfa) Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie:100fcfa). (1 000fcfa) Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.(750fcfa) Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire.(750fcfa) Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.(1 000 FCFA) Code des Collectivités. -Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995. Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 27 janvier 1995.(Pages:1-33). Titre II Du Cercle. Article 74. Article 84/ 1, 3, 4, 9° alinéa. Titre III DE LA RÉGION. Article 122; 132/1, 3, 9, 4, 6, 7 et 8 ° alinéa. -Règlements intérieurs des collectivités Convention du 18/03/1965 (* CIRDI) Loi du 13 mai 2008 Décret numéro 08-276/P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprise, modifié en Conseil des Ministres le mercredi 06/05/2009. Entreprise Individuelle Pièces d'etat civil: Carte nationale d'identité : 2 000 fcfa Passeport : 50 000 fcfa Extrait d'acte : 1 000 fcfa + 100 fcfa / copie Casier judiciaire pour Bamako, et Kati ou Déclaration de non condamnation timbrée : 750fcfa + 200fcfa Certificat de nationalité : 750fcfa Extrait d'acte de mariage : 1 000 fcfa Livret de famille Details sur le mariage : Droits municipaux (Mairie) : Entre 25 000 à 35 000 fcfa comprenant les pénalités ou amendes et retards Coût:84000fcfa source:Api-Mali Vignette -Entreprise individuelle:8000 Capital social -Entreprise individuelle:1000000 Investissement inférieur ou égal à 150 000 000 pour le régime A Vignette -Gie:256000-306000 Capital social -Gie:aucun minimum. Capital social -Sa:10-100 000 000 Investissement supérieur ou égal à 150 000 000 pour le régime B. Achat de timbres : 200fcfa Immatriculation RCCM : 15 000 fcfa Immatriculation NINA : 1 000 fcfa Frais de fuichet : 7 500 fcfa pour une SA Frais d'Enregistrement des Statuts aux Impôts : 6 000 fcfa Timbre fiscal pour les Statuts par feuille comprenant les Statuts de la structure concernée : 1 500 fcfa / feuille Frais d'Enregistrement de la Déclaration de Souscription aux Impôts : 1 250 fcfa Publication des Statuts : 20 000 fcfa Frais et Droits à la Direction Générale des Impôts: Droits de timbres DGI: 1 500 fcfa / feuille Déclaration de Souscription : 1 250 fcfa Enregistrement des Statuts : 6 000 fcfa Environnement fiscal Entreprise malienne:impôts et taxes Désignation/montant/assiette Impôt bic 35% résultat d'exploitation Impôt sur le revenu foncier 15% revenu foncier Vignettes 6 - 75 000 Contribution des patentes droit fixe(*dépend de la zone et de la classe) + droit proportionnel(*10% de la valeur vénale) Contribution forfaitaire(CF) 3,5% masse salariale Taxe d'apprentissage(TA) 2% masse salariale Taxe emploi jeune(TEJ) 2% masse salariale Taxe de logement(TL) 1% masse salariale Cotisation sociale 23% Heure mensuelle de travail:169h/mois ou 173h33mns Exception pour l'exploitant agricole:196h/mois Travail de jour:07h00 - 21h00 Travail de nuit:21h00 - 05h00 Rémunération par CSP: Qualification & Smig/an OUVRIER(E): 420 000fcfa/an EMPLOYÉ(E): 2 400 000fcfa/an CADRE: 12 000 000fcfa/an Modalités du paiement:virements bancaires, remises de chèques bancaires, mandats, remises d'espèces soumises à condition. Relevés bancaires de l'année fiscale de référence faisant foi. Loi numéro 91-048/AN - RM du 26/02/1991 portant Code des investissements Délibérée et adoptée en séance du 2/2/1991. Documents:diplôme ou tout établissant la qualification professionnelle requise du personnel dirigeant de l'entreprise Extrait du casier judiciaire de - 3 mois pour les personnes physiques et statut de la société pour les personnes morales. Article 131 CGI Article Articles 286, 287, 288 Livre des procédures fiscales - Patentes *(selon la catégorie, qui dépend elle aussi de la nature et du volume de l'activité. Quitus: délai 3 - 7 jours. Coût: timbre fiscal et frais de dossier 500fcfa+1000fcfa Déclaration des revenus fonciers à joindre à la déclaration de revenus pour le particulier ou à la déclaration d'impôt sur les sociétés. Personne physique ou morale ayant des revenus tirés de locations immobilières ou son mandataire. CDI du domicile du titulaire des revenus avant le 30 mars de chaque année et au plus tard le 30 avril. Coût: gratuit. Déclaration de tva pour obtenir une quittance de paiement de la tva, être en règle avec l'administration fiscale au plus tard le 15 du mois(18%) Travail du jour: 07h - 21h Travail de nuit: 21h - 05h Smig: 35000fcfa Période d'essai ou de préavis renouvellement compris:6mois Formation:cours du soir ou week-end Bénéficie: Régime de protection sociale:Inps PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : La demande doit être remplie par l'employeur. Ce dernier doit lui même être affilié à l'INPS. Le salarié est rattaché au numéro INPS de l'employeur. Vous devez vous rendre au Centre de l’INPS de votre commune. Vous allez obtenir un récépissé de dépôt de la demande et un rendez-vous. Pour le retrait de la carte d’assuré se munir du récépissé de dépôt de la demande d'immatriculation d'un salarié (original) et être présent physiquement pour la prise de photo DOCUMENTS À FOURNIR : Copie d'extrait d'acte de naissance (original) de l'employé Demande d'immatriculation d'un salarié (original) remplie avec cachet par l'employeur Pour le requérant marié: Copie d'extrait d'acte de naissance (original) du conjoint de l'employé Copie d'extrait d'acte de mariage (original) Pour le requérant avec enfants: Copie d'extrait d'acte de naissance (original) de ses enfants COÛT LÉGAL : Gratuit pour le salarié DÉLAI D'OBTENTION : Un rendez-vous est donné (inscrit au dos du récépissé) pour le retrait de la carte d'assuré social par le(s) salarié(s) au plus tard 21 jours après le dépôt de la demande. Cette étape et le reste de la procédure sont pris en charge par l'employé. Code de Prévoyance Sociale Articles 163, 164 SERVICES À CONTACTER : Centre secondaire de l’INPS de la Commune V Service immatriculation des employés Quartier MALI , Bamako BP 59 Tel: +223 20 21 25 54 Carte nationale de transport CARTE NATIONALE DE TRANSPORT DOCUMENTS À FOURNIR : Formulaire de demande fourni par la DRTTF, timbrée à 200 FCFA Photocopie de la carte grise Photocopie de la visite technique en cours de validité Photocopie de l'assurance nationale en cours de validité Reçu de la vignette (TTR) de l'année en cours COÛT LÉGAL : • Timbre fiscal 2 000 FCFA • Une redevance DNTTMF qui varie selon la nature du véhicule DÉLAI D'OBTENTION : 24 heures SERVICE EN LIGNE ET FORMULAIRE : Télécharger et imprimer le formulaire de demande de carte de transport national Demande carte de transport national.pdf SERVICES À CONTACTER : Direction Régionale des Transports Réf.: Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie:100fcfa). (1 000fcfa) Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.(750fcfa) Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire.(750fcfa) Code des Collectivités. -Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995. Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.(1 000 FCFA) CERTIFICAT DE RÉSIDENCE: timbre:200fcfa. Procédure d'enregistrement et soumission RÉFÉRENCES: Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali. - Pj: Document original et copies. Carte d’identité en cours de validité. - Paiement de la somme due contre reçu. COÛT:1000 FCFA par copie. SERVICES:Mairie de la commune Décret n°014/PG‐RM du 09/01/88 portant Institution et Règlementation de la Délivrance de la Carte D’Identité et de la Carte Consulaire. Décret n°014/PG‐RM du 09/01/88 portant Institution et Règlementation de la Délivrance de la Carte D’Identité et de la Carte Consulaire. DOCUMENTS À FOURNIR : Carte nationale d’Identité en cours de validité, ou la copie de l’extrait d’acte de naissance (volet III) ou encore l’ancien passeport. COÛT LÉGAL : 50.000 francs FCFA DÉLAI D'OBTENTION : 21 jours mais souvent délivré dans un délai de 24 à 72 heures. SERVICES À CONTACTER : Commissariat ou gendarmerie. Code de Prévoyance Sociale Articles 163, 164. Arrêté n°94‐9115/MF‐SG du 14/09/94 et modifié par l’Arrêté n°97‐ 1620/MF‐SG du 14/09/97. SERVICES À CONTACTER : Secrétariat du Chef de Centre des impôts de sa commune ou du Cercle. COÛT LÉGAL : Gratuit DÉLAI D'OBTENTION : 48 heures. DOCUMENTS À FOURNIR : Imprimé à retirer et à remplir sur place. Timbre fiscal de 500 francs FCFA. Numéro de quitus fiscal. Patente. COÛT LÉGAL : 1.000 francs FCFA pour les frais de dossier. DÉLAI D'OBTENTION : 3 à 7 jours. SERVICES À CONTACTER : Recette générale du District ou au Centre des Impôts du Cercle. DOCUMENTS À FOURNIR : Imprimé à remplir sur place Reçu de paiement venant du Centre des Impôts COÛT LÉGAL : Selon la catégorie, qui dépend elle aussi de la nature et du volume de l’activité DÉLAI D'OBTENTION : Moins de 24 heures RÉFÉRENCES : Article 131 du Code Général des Impôts. Articles 286, 287, 288 du Livre des Procédures Fiscales. Patente. SERVICES À CONTACTER : Section recensement du Centre des Impôts. Pour certification conforme - Police et gendarmerie:gratuit. - Mairie:suivant délibération du Conseil. - Notaire:suivant les barèmes pratiqués. DÉLAI:Moins de 24 heures Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité. DOCUMENTS:Copie de l’extrait de l’acte de naissance. SERVICES:Tribunal COÛT:750 francs CFA Articles 74 à 79 de la loi n°06‐024 du 28 juin 2006 régissant l’Etat Civil (pour l’Extrait d’acte de naissance) et Articles 63, 64, 65 de la loi n°06‐024 (pour la copie). SERVICES:Centre d'état civil du lieu de résidence. COÛT LÉGAL:Gratuit pour l’extrait d’acte de naissance (volet III) 100 FCFA pour la copie sur l'ensemble du territoire. La copie peut se faire dans n'importe quel centre d'état civil. DÉLAI:Généralement délivré sous 24 heures à partir de la réception du dossier par l'état civil. Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire. DOCUMENTS:Copie de l’extrait d’acte de naissance. COÛT:750 Francs CFA. CERTIFICAT D'INDIGENCE - DEMANDE PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : L'usager adresse une demande timbrée à 200 FCFA au maire de la commune et la dépose au secrétariat général de la mairie. L'usager doit préciser dans les détails l'adresse de son domicile. La demande est enregistrée et transmis au bureau du secrétaire particulier du maire. Le maire impute le dossier à son adjoint chargé des questions sociales, qui après examen l'envoi au Service du développement social et de l'économie solidaire pour enquête et avis. Ce service rentre en contacte avec l'intéressé pour les besoins de l'enquête. Généralement il administre un questionnaire qui s’intéresse entre autre à son identité, sa filiation, son cadre de vie, les personnes avec lesquelles il vit, les besoins à couvrir. Le service social renvoi les résultats de l'enquête au maire qui décide ou refuse de délivrer le certificat. Lorsque l'avis du maire est favorable, il en informe l'adjoint chargé des questions sociales pour la prise en charge. Un certificat est élaboré et corrigé par le secrétaire général de la mairie qui le soumet à la signature du maire. Le document signé est enregistré et renvoyé au secrétariat général où il est mis à la disposition de l'usager. COÛT LÉGAL : Gratuit DÉLAI D'OBTENTION : 3 jours maximum Dans la pratique, une semaine. SERVICES À CONTACTER : Mairie DÉLÉGATION DE L'AUTORITÉ PARENTALE - DEMANDE PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : La délégation de l’autorité parentale permet à une personne autre que les pères et mères légitimes d’exercer l’autorité parentale sur un enfant mineur. Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale ne peut avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement conformément aux dispositions des articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille. Les pères et mères, ensemble ou séparément, lorsque les circonstances l’exigent, peuvent saisir le juge compétent pour une délégation partielle ou totale de l’exercice de leur autorité parentale à un particulier ou à un établissement d’éducation spécialisée. Dans un second cas, le particulier ou l’établissement qui a recueilli l’enfant peut également en cas de désintérêt manifeste ou lorsque les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, saisir le juge civil compétent aux fins de faire déléguer tout ou partie de l’autorité parentale. Dans tous les cas, les deux parents doivent être appelés à l’instance. La délégation parentale pourra prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux parents, le juge civil met à leur charge, s’ils ne sont pas indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretiens. NB : Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut jamais faire l’objet de délégation. DOCUMENTS À FOURNIR : Une demande adressée au président du tribunal civil de la résidence ou du principal établissement. Un extrait de registre des actes de naissance de l’enfant mineur. Une déclaration écrite du consentement du déléguant le cas échéant. Un acte attestant de la régularisation de la suffisance des revenus du délégataire. Une pièce d’identité. COÛT LÉGAL : Une consignation de 7500 à 10 000 FCFA suivant les juridictions. La pièce délivrée est un jugement de délégation partielle ou totale d’exercice de l’autorité parentale. RÉFÉRENCES : Articles 585 et suivants du Code des Personnes et de la Famille. ADOPTION PROTECTION - DEMANDE DESCRIPTION : Les principes de base de l’adoption en République du Mali sont fixés par les dispositions de l’article 522 du Code des Personnes et de la Famille. Ainsi, « toute personne de bonne vie et de bonne mœurs établies peut adopter un ou plusieurs enfants soit pour assurer à eux – l’entretien, l’éducation, la protection matérielle ou morale dont ils ont besoins ; soit pour se procurer une postérité ». L’adoption-protection est visée par la première hypothèse. L’adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine (filiation, droits successoraux). Cependant, le lien de parenté résultant de l’adoption protection s’étend aux enfants de l’adopté. PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : Une demande d’adoption est adressée : Au service chargé de la protection de l’enfance s’il s’agit d’une adoption au plan interne À l’autorité centrale de la mise en œuvre de l’adoption internationale. Au Mali, il s’agit respectivement de la Direction régionale de la promotion de la famille et de l’enfant, soit de la Direction nationale du même nom. Après enquête, ce service technique ou l’autorité centrale, c’est-à-dire la Direction régionale ou la Direction nationale précitées, saisit le tribunal civil compétent. Le jugement est rendu en audience publique, après débats en chambre du Conseil, le Ministère public, et en présence de l’adoptant et celle du représentant du service chargé de la protection de l’enfance. Les conditions tenant à l’adopté : L’adoption protection est permise, quel que soit l’âge de l’adopté. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. Les conditions tenant à l’adoptant : L’adoption peut être l’œuvre d’époux, pour peu qu’ils soient de bonne vie et de bonne mœurs et qu’ils justifient de revenus suffisants. Il en est de même des célibataires hommes ou femme. Toutefois, l’homme célibataire ne peut qu’adopter un enfant âgé de 13 ans au moins. Il convient enfin de noter que l’adoption est interdite, aux termes de l’article 522, aux homosexuels, qu’ils vivent en couple ou pas. La révocation de l’adoption-protection : La révocation de l’adoption se fait dans les mêmes conditions de forme que celles prévues pour la procédure d’adoption. L’action en révocation de l’adoption – protection est ouverte aux personnes ci-après : - L’adoptant - L’adopté, à condition qu’il ait au moins 15 ans - Les personnes ou l’institution dont le consentement est requis - Le ministère public - Les délégués à la Protection de l’enfance - A toute personne qui y a intérêt COÛT LÉGAL : - Frais de consignation : de 7500 F CFA à 12 000 F CFA suivant les juridictions civiles. - Frais de timbres : 200 F CFA DÉLAI D'OBTENTION : Délai de délivrance du jugement : deux à trois mois après la saisine du juge compétent. SERVICES À CONTACTER : Ministère de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille Adresse : Cité Administrative (223) 20 22 66 60 Direction régionale de la promotion de la famille et de l’enfant www.mpfef.gov.ml TITRE DE VOYAGE DE MOINS DE 18 ANS ET VALABLE POUR L'ESPACE CEDEAO (DÉLIVRÉ POUR LES ENFANTS) - DEMANDE PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : L’usager se présente au bureau du titre de voyage pour enfants à la Direction de la Police des Frontières accompagné de l’enfant âgé de moins de 18 ans. Le bureau procède alors au relever des empruntes digitales de l’enfant. L’ensemble des documents est vérifié et enregistré et le formulaire est soumis au directeur pour sa signature. DOCUMENTS À FOURNIR : Une copie du passeport ou de la carte d’identité du tuteur. 3 photos d’identité du tuteur. 3 photos d’identité de l’enfant. La copie de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. Formulaire fournit sur place à remplir. 2 timbres fiscaux : 500 et 1000 Francs FCFA. COÛT LÉGAL : Gratuit DÉLAI D'OBTENTION : 24 heures RÉFÉRENCES : Décret n°01‐534/P‐RM du 1 11 – 2001 portant institution d’un titre de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour les enfants âgés de 0 à 18 ans et Arrêté interministériel n°02‐0302/MPEF‐MSPG‐MATCL du 20‐02‐2001 déterminant les spécifications techniques du titre de voyage tenant lieu d’autorisation de sortie pour les enfants âgés de 0 à 18 ans. SERVICES À CONTACTER : Direction de la Police des Frontières : 20 23 10 10 Ministère de la Sécurité et de la Protection civile Adresse : ACI 2000 CERTIFICATION CONFORME PROCÉDURE ET LIEUX DE DÉLIVRANCE : La certification conforme s’établit à la mairie ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie ou en préfecture, ou encore chez un notaire. L’agent procède à l’enregistrement des documents qu’il soumet ensuite à la signature. DOCUMENTS À FOURNIR : Document original et copies. COÛT LÉGAL : - Police et gendarmerie : gratuit. - Mairie : suivant délibération du Conseil. - Notaire : suivant les barèmes pratiqués. DÉLAI D'OBTENTION : Moins de 24 heures La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat. Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : La proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale; Le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. La Loi fixe les règles concernant : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés ; La nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours. Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National. Les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les communes sont gérées par un conseil communal. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le Président de la République est le chef de l'Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des Traités et Accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant : " JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL. JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN ŒUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE ". Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté. Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation. En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Article 55 -2°alinéa de la charte de l'Onu 24 octobre 1948 et article 29 - 2° & 3 ° alinéa de la Déclaration de Paris Chaillot ou déclaration des droits de l' homme à Paris, 10 Décembre 1948, Convention du 18 mars 1965 Constitution de la III° RÉPUBLIQUE DU MALI Adoptée par référendum en 1992 Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, L'application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale. Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'Etat et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution. Le Président de la République signe les Ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux , les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des messages qu'il fait lire. Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droits, les Avocats et les Magistrats ayant au moins Quinze ans d'activité ainsi que les Personnalités Qualifiées qui honoré le Service de l'Etat. Sont Membres du Conseil Economique Social Culturel - les Representants desr Syndicats - les Representants des Associations - les Representants des Groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine Sont Membres associés, les Cadres Supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel. Les conseillers assurent la Representation des Collectivités Territoriales. Le Conseil Economique Social Culturel Collecte, Redige le Recueil annuel des Attentes, et des Problemes de la Société Civile avec des Orientations et des Proportions. Le Conseil Economique Social Culturel Reçoit Ampliation des Lois, Ordonnances et Décrets promulgués. Le Conseil Economique Social Culturel Suit l'Execution des Décisions relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle du Gouvernement Executif. Le Conseil Economique Social Culturel peut Désigner Un de Ses Membres pour l'Avis sur les Projets ou les Propositions. Le Conseil Economique Social Culturel a une Mission d'étude et de délivrance des avis motivés sur toute politique de developpement local et regional. La loi définit l'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignations (* nombre, indemnités, conditions d'éligibilité, le regime des inéligibilités et des incompatibilités... ). L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours. L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de Députés. Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale. Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection. Les députés bénéficient de l'immunité parlementaire. Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée Nationale est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l'Assemblée Nationale est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National. Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement. Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans. Les Conseillers Nationaux sont élus pour cinq ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Maliens établis à l'extérieur sont représentés au Haut Conseil des Collectivités. L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux. L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze jours. Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président. La durée de chaque session ne peut excéder trente jours. Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours. L'Assemblée Nationale établit son règlement intérieur. Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Les communes sont gérées par un conseil communal. Les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. La commune rurale, essentiellement de villages et (ou) de fractions. Dans chaque commune, il est institué un Conseil communal formé par des membres élus par les citoyens résidant dans la commune. Il est ainsi composé : 11 conseillers pour une commune de plus de 10 000 habitants, 17 conseillers pour 10 001 à 20 000 habitants, 23 conseillers pour 20 001 à 40 000 habitants, 29 conseillers pour 40 001 à 70 000 habitants, 33 conseillers pour 70 001 à 100 000 habitants, 37 conseillers pour 100 001 à 150 000 habitants, 41 conseillers pour 150 001 à 200 000 habitants. Enfin les communes de plus de 200 000 habitants ont 45 conseillers au Mali. Le mandat du Conseil communal est de cinq ans. Par ses délibérations, ce Conseil règle les affaires de la commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Par ailleurs, le Conseil communal doit être consulté pour la réalisation de projets d’aménagement ou d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la commune. En outre, l’ordre de préséance est établi au sein du Conseil communal : le maire, les adjoints, les conseillers. Toutefois, les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage. Une fraction est incluse dans une commune et regroupe des populations nomades. Le Conseil Communautaire Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération. Le Conseil Communautaire prend, par délibération, les décisions majeures relatives aux orientations politiques et au fonctionnement de la Communauté. La Communauté d'Agglomération dispose d'un champ de compétences spécifique qui lui a été transféré par ses communes membres. Elles sont dites « d’intérêt communautaire » au sens de la Bonne Gouvernance, de la République voire la responsabilité partagée des choses qui engagent. Des compétences optionnelles Des compétences facultatives Des compétences obligatoires Le développement économique La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales Mise en œuvre les compétences transférées par les communes et définit les priorités et orientations stratégiques de l’agglomération. Les Chefs de quartier, de village et/ou de fraction président la communauté. Les Chefs de quartier, de village assistent le Maire et ses adjoints répresentants élus des citoyens contribuables dans le cadre de l’organisation ou la vie sociale organisée, la gestion de la commune, la conduite des affaires c'est-à-dire le destin, le developpement communal ou encore communautaire. La commune qui peut être rurale notamment village(s) intégrant la fraction ou urbaine essentiellement de base de quartier(s) comprend intelligiblement un conseil communal élisant en son sein lesdites personnes citées tant en tant que citoyens representant(s) élus en ce qui concerne cadres et cadre de références, de valeurs, des principes regisseurs regissant la vie commune ou communautaire sans être contraire aux bonnes vie et de mœurs aux termes des règles de vie et de reglement où la determination n’est ni entaminée ni contaminée ou dangereusement présentant des ménaces sociale, nationale, internationale ainsi qu’à l’abri des tentations d’imposition opprimant... Les régions sont gérées par un conseil régional. Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers communaux. Régions Les régions sont gérées par un conseil régional. Les conseillersrégionaux sont élus par les conseillers communaux. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. Cercles Le cercle est une collectivité territoriale regroupant plusieurs communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. Il y a 49 cercles au Mali. Le conseil de cercle est composé de membres élus par les conseillers communaux pour un mandat de 5 ans. Ses attributions portent sur : les budgets et les comptes du cercle ; la protection de l'environnement ; la gestion du domaine du cercle et l'acquisition des biens du patrimoine ; la politique de création et de gestion des équipements collectifs d'intérêt du cercle ; notamment dans les domaines suivants : second cycle de l’enseignement fondamental, centre de santé, certaines infrastructures routières et hydraulique rurale ; l'organisation des activités de productions rurales et agro-sylvo pastorales ; l'organisation des activités artisanales et touristiques ; la création et le mode de gestion des services et organismes du cercle et les interventions du cercle dans le domaine économique ; les marchés des travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ; l'institution des taxes rémunératoires sur les prestations des services propres du cercle et la fixation des taux et impôts et taxes dans le cadre des bases et maxima fixés par la loi ; les emprunts pour les dépenses d'intervention, les garanties d'emprunts ou avals et l'octroi par le cercle de subvention ou d'allocations ; les projets de jumelage et les actions de coopération avec les collectivités maliennes et étrangères ; les modalités d'application du statuts des personnels des services et organismes du cercle ; l'acceptation ou le refus de dons, subventions et legs. Le conseil de cercle peut émettre des avis sur toute question concernant le cercle et est obligatoirement consulté pour la réalisation de projets de développement de l’État ou de la région. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif. Liste des cercles Région Cercles Région de Kayes Bafoulabé, Diéma, Kayes, Kéniéba, Kita, Nioro du Sahel, Yélimané Région de Koulikoro Banamba, Dioïla, Kangaba, Kati, Kolokani, Koulikoro, Nara Région de Sikasso Bougouni, Kadiolo, Koutiala, Kolondiéba, Sikasso, Yanfolila, Yorosso, niena Région de Ségou Barouéli, Bla, Macina, Niono, San, Ségou, Tominian Région de Mopti Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti, Ténenkou, Youwarou Région de Tombouctou Diré, Goundam, Gourma-Rharous, Niafunké, Tombouctou Région de Gao Ansongo, Bourem, Gao, Ménaka Région de Kidal Abeïbara, Kidal, Tessalit, Tin-Essako Communes La commune peut-être urbaine ou rurale. La commune urbaine est essentiellement composée de quartiers. La commune rurale, essentiellement de villages et (ou) de fractions. Le 1er octobre 1960, dans un appel à la nation, le président Modibo Keïta déclare que « le village est chez nous la cellule de base et c’est la vitalité de cette cellule qui engendrera la vitalité de la nation tout entière ». Livre d’heures. L’Heure est l’Unité de mesure du temps, compatible avec le Système international, dérivée de la seconde, dont le symbole est h. 1 heure = 60 minutes = 3600 secondes: (astron) Unité d’angle valant 15degré. Heure quotidienne=24heures. Une des vingt-quatre divisions de la journée, durant soixante. Divers moments de la journée, par rapport à la manière dont on les passe, dont on les emploie. L’époque, le moment du jour considérés par rapport au temps, aux heures écoulées depuis minuit ou depuis midi. Ce temps qui est consacré à une tâche, à une activité où l’on fait habituellement quelque chose etc. Base de calcul: Livre ou tableau qui contient la suite des..., Taux(°/°), Intervalle de Temps Ordinaire(24h/j). Travail(jour:7-21h ([journée] [8-6-5h/j]), nuit:21-5h(soir[ée][8-6-5h/j]...) 7j/7=(0jour de repos), 6j/7=(1jour de repos), (24heures), 5j/7=(2jours de repos), (48heures). Heure hebdomadaire:24h×7j=168h (169h, 173h33mns travail mensuel). Heure Mensuelle:24h×30j=720h. Année:8640h[360*(360j= 30j×12m/1m)×24] =360j)(2352). Le Compte et le Budget de la Communauté et/ou Collectivité(703) peuvent s'établir Du 1 Janvier au 31 Décembre ou encore en Prévisionnel et/ou Ajustement le 31/10. Ils comprennent les charges ou dépenses et les recettes ou ressources:Investissement, Fonctionnement Age de la population: 0 - 6 ans 6 - 11 ans 11 - 15 Ans 15 ans 15 - 16 ans 16 ans 16 - 25 ans 25 ans 25 - 54 ans 54 ans 54 - 63 ans 63 ans + Tableau du diplôme Sans diplôme, Brevet ou CEP CAP, BEP et équivalents Baccalauréat et équivalents Diplôme supérieur (Bac +2) Diplôme supérieur (Bac +5) ou Bac + La statistique du chômage est marquée par la cohabitation d’une définition internationale proposée par le Bureau international du travail (BIT) et celles propres aux États et organismes statistiques nationaux. La norme BIT Selon le BIT, est chômeur toute personne (de 15 ans ou plus) qui remplit les critères suivants : « être sans travail », c’est-à-dire ne pas avoir d’activité, même minimale, pendant la semaine de référence ; « être disponible pour travailler », c’est-à-dire être en mesure d’accepter toute opportunité d’emploi qui se présente dans les quinze jours, sans qu’une tierce obligation soit une entrave au retour à l’activité ; « rechercher activement un emploi, ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement ». taux de chômage = chômeurs au sens du BIT population active Les normes régionales ou nationales Le terme est issu du Latin populaire « caumare » dérivé du grec ancien « καυμα » (kauma), signifiant « se reposer pendant la chaleur ». Jusqu'au XIXe siècle il signifie une cessation d'activité en général, pour quelque cause que ce soit1. Le chômage peut être défini comme l'état d’inactivité d’une personne souhaitant travailler. Cette définition du chômage connaît de nombreuses variantes et son concept donne toujours lieu à des controverses théoriques et statistiques. L’outil statistique et ses limites Le recours à l'outil statistique et aux méthodes quantitatives ne suffit pas à garantir la production d'un tableau de l'existant incontestable. Pour être chômeur selon le système statistique européen Eurostat, il faut avoir été sans travail durant la semaine de référence (soit moins d’une heure hebdomadaire d’activité) et avoir fait des démarches spécifiques en vue de retrouver un emploi, sans forcément s’être déclaré comme chômeur auprès de l’administration. Aux États-Unis, le Bureau of Labor Statistics compte comme chômeurs les personnes n’ayant pas d’emploi, en ayant cherché un activement durant les 4 semaines passées, et disponibles pour travailler. Difficultés d'une définition du chômage « Sont au chômage toutes les personnes au-dessus d'un âge déterminé, qui n'exercent pas d'emploi rémunéré ou ne sont pas travailleurs indépendants, sont disponibles pour travailler, et s'efforcent de trouver un emploi rémunéré ou de devenir travailleurs indépendants. » [réf. nécessaire] Le PISE Le Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE) est la traduction opérationnelle du Prodec. Il est prévu de se dérouler en trois phases. La première phase (2000 –2004 prorogée à 2005)a porté sur l’amélioration de l'accès, de la scolarisation, de la qualité des apprentissages et des enseignements et le renforcement des capacités du système éducatif. Il s’est traduit par la construction de 3 337 salles de classe, la construction et l'équipement de 5 lycées publics, de 50 centres d'animation pédagogique (CAP), de 3 académies d'enseignement, de 7 instituts de formation des maîtres et de 3 instituts de formation professionnelle. Le taux brut de scolarisation au premier cycle de l'enseignement fondamental qui est passé de 61 à 74 % entre 2001 et 2005. Cependant, plusieurs insignifiances ont été relevées : faible amélioration de la qualité de l’éducation et persistance des disparités. Si le taux d’accès en première année du fondamental était de 67,6 % en 2004-2005, le taux d’achèvement au primaire se situait autour de 43,1 % et le taux de redoublement est encore à 18,6 % en 2005. La deuxième phase du Programme d’investissement sectoriel de l’éducation (PISE II) s’étend sur la période 2001-2010. Son financement nécessite 562 milliards de francs CFA, dont 200 milliards pour l’investissement. Ce programme prévoit la construction et l’équipement de 1 370 salles de classe pour l’enseignement fondamentale, de 3 lycées et d’un institut de formation des maîtres. Il prévoit également la formation des enseignants ; l’acquisition de fournitures, et la mise en place de coins de lecture dotés de livres dans environ 50 % des salles de classes. Le Mali a fait d’importants progrès quantitativement ces quinze dernières années. Par contre, la qualité de l’enseignement n’a pas progressé. L’afflux de nouveaux élèves ne s’est pas accompagné suffisamment de constructions d’écoles et surtout de recrutement de maîtres. Les classes se retrouvent alors surchargées, avec parfois plus de 100 élèves par classe. Le système de la double vacation s’est ainsi développé (la moitié des enfants fréquentent l’école le matin, l’autre moitié l’après-midi) de même que les classes à double niveau. Pour combler le manque de maîtres titulaires, l’État a fait appel à des auxiliaires, moins bien formés et moins payés. Le pays connaît également un déficit de manuels scolaires. Il n’est pas rare qu’un livre serve pour trois ou quatre élèves. Les élèves se trouvent placés dans de mauvaises conditions d’apprentissage. Le taux d’abandon est très important. En 2000, il est de 24,8 % dans le premier cycle de l’enseignement fondamental était (20,6 % pour les garçons, 30,6 % pour les filles) La qualité de l’enseignement représente un défi pour le Mali. La pédagogie convergente Modifier Dans les écoles fondamentales à Pédagogie convergente, la langue maternelle est la langue d’enseignement les trois premières années. Le français, introduit en 2e année sous forme d'expression orale et de « bain de langage », est enseigné à partir de la 3e année. La pédagogie convergente utilise des méthodes actives d’apprentissage et favorise le travail en groupe. Elle a été introduite en 1979 dans quatre écoles expérimentales d’enseignement en bambara dans les régions de Koulikoro et de Ségou et s’est généralisée ensuite. En 1991, 108 écoles utilisant quatre langues nationales fonctionnait au Mali. Son introduction est une réponse à l’échec important dans le premier cycle de l’enseignement fondamental : taux de redoublement de 29 %, taux d’abandon supérieur à 15 %. Les clos d’enfants Modifier Les clos d’enfants sont des structures alternatives pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Des animatrices bénévoles ou rémunérées gardent les enfants et leur proposent des jeux, des chants et des histoires issus du patrimoine culturel local. Après une première expérience en 1997 à Bamako, les clos d’enfants se sont développés à travers le pays. En 2006, on compte 60 clos d’enfants accueillant 1500 jeunes enfants. Soutenus par l’Unesco, l’Unicef et la FiCeméa (Fédération internationale des centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active), les clos d’enfants ont été intégrés en 2001 au programme de développement de la petite enfance du ministère de l’Éducation nationale. Les clos d’enfants sont moins onéreux que les jardins d’enfants. Les centres d’éducation au développement Modifier Les Centres d’éducation au développement (CED) ont été créés au Mali au début des années 1990, dans un premier temps dans la région de Koulikoro avant d’être étendus aux autres régions. Ils accueillent les enfants âgés de 9 à 15 ans non scolarisés afin de leur faire suivre un cycle d’étude de quatre années avec une formation générale (calcul et apprentissage de la lecture et de l’écriture en langue locale dans un premier temps, français à partir de la deuxième année) et formation professionnelle en liaison avec les besoins locaux. Les CED reposent sur un partenariat entre : la communauté villageoise qui assure le recrutement d’un éducateur, la main-d’œuvre pour la construction de l’école et élit un comité de gestion ; l’État qui assure l’équipement notamment en manuels ; une organisation non gouvernementale qui assure le financement et la formation et le suivi. Le Mali comptait 202 centres d'éducation pour le développement (CED) en 1994 ; 618 en 2002 et 981 en 2005 accueillant 28 715 apprenants. L’enseignement religieux islamique : les médersas et les écoles coraniques Les écoles coraniques sont des établissements privés dispensant en arabe une éducation religieuse exclusivement consacrée à l’islam. Les enfants y apprennent par cœur les versets du Coran et consacrent une partie plus ou moins importante de leur temps à la mendicité. Amadou Guindo, maître coranique, estime que la mendicité avait été instituée par Macina Sékou à Mopti afin de permettre aux familles défavorisées d’inscrire leurs enfants dans son école. Chaque élève avait donc chaque jour un petit temps, 10 à 15 minutes, pour aller quêter sa nourriture. Le système a été détourné et souvent, les élèves passent la grande partie de la journée à mendier pour leur maître au lieu d’étudier. Les médersas sont des écoles privées offrant un enseignement religieux à côté de l’apprentissage de la langue française, de la lecture, de l’écriture et du calcul. Le Code contient les principes généraux de bonne conduite administrative qui s'appliquent à toutes les relations des fonctionnaires de l'institution avec le public, à moins que celles-ci ne soient régies par des dispositions spécifiques. Le Code s'applique à tous les fonctionnaires et autres agents soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, dans leurs relations avec le public. Le terme fonctionnaire s'applique ci-après aux fonctionnaires et aux autres agents. La conduite du fonctionnaire n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux ou nationaux ou par des pressions politiques. Le fonctionnaire ne prend pas part à une décision dans laquelle lui, ou un de ses proches, a des intérêts financiers. Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire tient compte des facteurs pertinents et les pondère comme il se doit dans la décision, en excluant tout élément non pertinent. Le fonctionnaire est consciencieux, correct, courtois et abordable dans ses relations avec le public. Dans ses réponses à la correspondance, aux appels téléphoniques et aux courriers électroniques, le fonctionnaire s'efforce d'être aussi serviable que possible et il répond de manière aussi complète et exacte que possible aux questions posées. Si la question ne relève pas de sa compétence, le fonctionnaire oriente le citoyen vers le fonctionnaire compétent. Le fonctionnaire agit conformément au droit et applique les règles et procédures inscrites dans la législation communautaire. Il veille notamment à ce que les décisions affectant les droits ou les intérêts des personnes aient une base juridique et à ce que leur contenu soit conforme au droit. L'Institution et ses services prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions inscrites dans ce Code s'appliquent également aux autres personnes travaillant pour elle, comme celles travaillant sous des contrats de droit privé, les experts détachés des fonctions publiques nationales et les stagiaires. Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire garantit un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt général. Le fonctionnaire est impartial et indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Il s'abstient de toute action arbitraire qui lèse les membres du public ainsi que de tout traitement préférentiel. Les pouvoirs ne sont exercés que pour les buts pour lesquels ils ont été conférés par les dispositions pertinentes. Le fonctionnaire évite notamment d'user de ces pouvoirs à des fins qui n'ont pas de base juridique ou qui ne sont pas motivées par un intérêt public. Au besoin, le fonctionnaire conseille le public sur la manière dont doit être introduite une affaire qui relève de son domaine de compétence ainsi que sur la procédure à suivre pendant le traitement de l'affaire. Il présente des excuses en cas d'erreur portant préjudice aux droits ou intérêts d'un membre du public, s'efforce de corriger les incidences négatives de son erreur de la façon la plus opportune et informe l'intéressé de toutes voies de recours conformément au présent Code. On entend par public les personnes physiques ou morales, ayant ou non leur résidence ou leur siège statutaire. Dans le traitement des demandes émanant du public et dans la prise de décisions, le fonctionnaire veille à ce que le principe d'égalité de traitement soit respecté. En cas d'inégalité de traitement, le fonctionnaire veille à ce qu'elle soit justifiée par les caractéristiques objectives pertinentes de l'affaire traitée. Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire veille à ce que les mesures prises soient proportionnelles à l'objectif poursuivi. Il évite notamment de restreindre les droits des citoyens ou de leur imposer des contraintes lorsque ces restrictions ou ces contraintes sont disproportionnées par rapport à l'objectif de l'action engagée. Il répond aux attentes légitimes que les membres du public peuvent raisonnablement avoir à la lumière du comportement antérieur de l'institution. Le fonctionnaire agit avec impartialité et de manière équitable et raisonnable. Le fonctionnaire est cohérent dans sa conduite administrative ainsi qu'avec l'action administrative de l'institution. Il se conforme aux pratiques administratives habituelles de l'institution, pour autant qu'il n'existe pas de motifs valables et légitimes lui permettant de s'écarter de ces pratiques dans un cas spécifique. Ces motifs sont enregistrés par écrit. L'État malien a créé une direction nationale des collectivités territoriales au sein du Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) chargée de suivre la mise en œuvre de la décentralisation et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Des dispositifs d'appui technique et d'appui financier sont également en place. Cette réforme a pour base une refonte complète du découpage territorial et se distingue par le processus de consultation populaire qui a permis la création des communes sur la base de regroupements volontaires de villages et de fractions suivant des critères bien définis. L'Administration La loi du 11 février 1993 définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Le territoire est découpé en circonscriptions administratives : - Les régions : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Les régions sont gérées par les conseils régionaux. Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers communaux. - Les " cercles " (équivalent des départements français), regroupant plusieurs communes, sont placés sous l'autorité d'un conseil de cercle. Il y a 49 cercles au Mali. - Les communes au nombre de 703 : 19 communes urbaines et 684 communes rurales. Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le Maire et les adjoints, qui forment le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux. Le Mali est membre de l'UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine), de la BCEAO (Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest), et de la CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest). Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) forment un plan approuvé par tous les pays du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Accompagnement des Initiatives publiques et privées Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Le pouvoir judiciaire est chargé d'appliquer dans le domaine qui lui est propre les lois de la République. Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définis par la présente constitution. Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la présente Constitution. La loi fixe également le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les Magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Le mandat de Député est incompatible avec celui de Conseiller National. Les fonctions de Conseiller communal sont gratuites. Les communes sont gérées par un conseil communal. Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la constitution. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti. La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.


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