Conseil communautaire
Promotion sociale et solidarité
Assistance communautaire rurale
Aide communautaire urbaine
Jumelage et actions de coopération économique sociale et amiable
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours.
La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours.
Le terme: « concertation », « conseil » désigne notamment le parlement d'un État monotheique, le conseil d'administration d'un parti ou d'une institution religieuse. « L'ordre a été donné au serviteur de consulter les croyants avant de prendre une décision.
Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mars 2011 [archive], 16 mars 2011 Patrimoine culturel national
Le 16 mars 2011, le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant classement dans le patrimoine culturel national de la Charte du Manden. Ces deux versions ont été retranscrites à partir de travaux conduits depuis les années 1960 auprès des dépositaires de la mémoire africaine appartenant en particulier à la confrérie des chasseurs.
La Charte de Kurukanfuga représente aujourd’hui encore le socle des valeurs et de l’identité des populations concernées.
A côté de la Charte de Kurukanfuga, le village de Kangaba, reconnu aujourd’hui comme site mondial de l’UNESCO, est aussi célèbre pour sa case sacrée, le "Kababulon".
La réfection septennale du toit de l’édifice est un événement culturel majeur.
Les Malinkés et les autres populations du Mandé, des régions du sud-ouest du Mali, se rassemblent tous les sept ans pour célébrer la pose de la toiture de chaume sur le Kababulon.
Construit en 1653, le Kababulon est un édifice circulaire qui abrite des objets et des éléments de mobilier d’une grande richesse symbolique pour la communauté et est utilisé comme sénat villageois.
La cérémonie est organisée par les membres du clan des Kéïta, descendants du fondateur de l’Empire du Mali, Soundiata Kéïta, et par les griots du patronyme Diabaté, lesquels sont les détenteurs de l’histoire du Kababulon.
La réfection du toit est l’occasion d’évoquer l’histoire et la culture du Mandé à travers les traditions orales. Elle renforce les liens sociaux, règle les conflits et prédit l’avenir pour les sept ans à venir.
Les festivités durent cinq jours, pendant lesquels les jeunes âgés de 20 à 21 ans descendent l’ancienne toiture puis posent la nouvelle sous la surveillance et la direction des anciens de la communauté, qui, à cette occasion, transmettent leur savoir lié à la case sacrée, à sa construction, son histoire et sa valeur symbolique.
La Charte de Kurukanfuga, également appelée Charte du Mandé, date de 1236. Il s’agit d’une déclaration des droits de l’homme élaborée bien avant la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En 1236 donc à Kurukanfuga (dans l’actuel cercle de Kangaba), après la sanglante bataille de Kirina, les représentants du Mandé et leurs alliés se réunirent pour adopter un code destiné à régir la vie du grand ensemble mandingue. Véritable constitution avant la lettre, la charte de Kurukanfuga adoptée en 1236 après la bataille de Kirina par les représentants du Mandé et leurs alliés, régissait la vie du grand ensemble mandingue.
Le roi Naré Maghan Soundiata était entouré pour la circonstance à la tribune par 4 chefs de tribus : Siby Kamandjan Camara (roi des Camara non forgerons), Fran Camara dit Tabon N’Yana Fran Camara (chef des rois forgerons), Fakoly Koroma et Faouly Tounkara (frère cadet de Nema Moussa Tounkara).
Il est institué entre les Mandenkas, le Sanankuya (cousinage à plaisanterie) et le tanamanyoya (forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands parents et petits, la tolérance et le chahut doivent être le principe.
Il y a cinq façons d’acquérir la propriété : l’achat, la donation, l’échange, le travail et la succession. Toute autre forme sans témoignage probant est équivoque. La quatrième mise bas d’une génisse confiée est la propriété du gardien. Un bovin doit être échangé contre quatre moutons ou quatre chèvres. Tout objet trouvé sans propriétaire connu ne devient propriété commune qu’au bout de 4 ans.
La société est divisée en classes d’âge. A la tête de chacune d’elles est élu un chef. Font partie de la classe d’âge, les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Respectez la parenté, le mariage et le voisinage. Les femmes, en plus de leurs occupations quotidiennes, doivent être associées à tous nos gouvernements. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le Kön gbèn Wölö (un mode de surveillance) pour lutter contre la paresse et l’oisiveté.
Les Kangbès (classe internationale entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés à participer à la prise des grandes décisions concernant la société. L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous.
La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu’un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens.
Avant de mettre le feu à la brousse ne regardez pas à terre, levez la tête en direction de la cime des arbres. Les animaux domestiques doivent être attachés au moment des cultures, libérés après les récoltes. Le chien, le chat, le canard et la volaille ne sont pas soumis à cette mesure.
Le désigné chef des chasseurs est chargé de préserver la brousse et ses habitants pour le bonheur de tous.
Dans les grandes assemblées, contentez vous de vos légitimes représentants et tolérez–vous les uns les autres. La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur.
Chacun est chargé de l’application Il est autorisé. Il est désigné grand chef des cérémonies et médiateur principal du Mandé. Respectez la parenté, le mariage et le voisinage. La Charte de Kurukanfuga est l’une des plus anciennes constitutions au monde même si elle a traversé les siècles sous une forme orale. Elle est composée d’un préambule et de chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation, l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition, la liberté d’expression et d’entreprise (voir encadré). Si l’Empire a disparu, les termes de la Charte et les rites associés continuent d’être transmis oralement, de père en fils, et de manière codifiée au sein de la communauté des Malinkés.
Constitution de la III ° RÉPUBLIQUE DU MALI, Adoptée par référendum du 12 janvier 1992 et promulguée par décret n°92-073 P-CTSP du 25 février 1992.
Code des Collectivités.-Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995. Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 27 janvier 1995.(Pages:1-33).
Code des fonctionnaires
Le Code contient les principes généraux de bonne conduite administrative qui s'appliquent à toutes les relations des fonctionnaires de l'institution avec le public, à moins que celles-ci ne soient régies par des dispositions spécifiques.
Le Code s'applique à tous les fonctionnaires et autres agents soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, dans leurs relations avec le public.
Le terme fonctionnaire s'applique ci-après aux fonctionnaires et aux autres agents.
La conduite du fonctionnaire n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux ou nationaux ou par des pressions politiques. Le fonctionnaire ne prend pas part à une décision dans laquelle lui, ou un de ses proches, a des intérêts financiers. Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire tient compte des facteurs pertinents et les pondère comme il se doit dans la décision, en excluant tout élément non pertinent.
Le fonctionnaire est consciencieux, correct, courtois et abordable dans ses relations avec le public.
Dans ses réponses à la correspondance, aux appels téléphoniques et aux courriers électroniques, le fonctionnaire s'efforce d'être aussi serviable que possible et il répond de manière aussi complète et exacte que possible aux questions posées. Si la question ne relève pas de sa compétence, le fonctionnaire oriente le citoyen vers le fonctionnaire compétent.
Le fonctionnaire agit conformément au droit et applique les règles et procédures inscrites dans la législation communautaire. Il veille notamment à ce que les décisions affectant les droits ou les intérêts des personnes aient une base juridique et à ce que leur contenu soit conforme au droit.
L'Institution et ses services prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions inscrites dans ce Code s'appliquent également aux autres personnes travaillant pour elle, comme celles travaillant sous des contrats de droit privé, les experts détachés des fonctions publiques nationales et les stagiaires.
Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire garantit un juste équilibre entre les intérêts des personnes privées et l'intérêt général.
Le fonctionnaire est impartial et indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Il s'abstient de toute action arbitraire qui lèse les membres du public ainsi que de tout traitement préférentiel.
Les pouvoirs ne sont exercés que pour les buts pour lesquels ils ont été conférés par les dispositions pertinentes.
Le fonctionnaire évite notamment d'user de ces pouvoirs à des fins qui n'ont pas de base juridique ou qui ne sont pas motivées par un intérêt public. Au besoin, le fonctionnaire conseille le public sur la manière dont doit être introduite une affaire qui relève de son domaine de compétence ainsi que sur la procédure à suivre pendant le traitement de l'affaire. Il présente des excuses en cas d'erreur portant préjudice aux droits ou intérêts d'un membre du public, s'efforce de corriger les incidences négatives de son erreur de la façon la plus opportune et informe l'intéressé de toutes voies de recours conformément au présent Code. On entend par public les personnes physiques ou morales, ayant ou non leur résidence ou leur siège statutaire.
Dans le traitement des demandes émanant du public et dans la prise de décisions, le fonctionnaire veille à ce que le principe d'égalité de traitement soit respecté.
En cas d'inégalité de traitement, le fonctionnaire veille à ce qu'elle soit justifiée par les caractéristiques objectives pertinentes de l'affaire traitée. Lors de la prise de décisions, le fonctionnaire veille à ce que les mesures prises soient proportionnelles à l'objectif poursuivi. Il évite notamment de restreindre les droits des citoyens ou de leur imposer des contraintes lorsque ces restrictions ou ces contraintes sont disproportionnées par rapport à l'objectif de l'action engagée. Il répond aux attentes légitimes que les membres du public peuvent raisonnablement avoir à la lumière du comportement antérieur de l'institution. Le fonctionnaire agit avec impartialité et de manière équitable et raisonnable.
Le fonctionnaire est cohérent dans sa conduite administrative ainsi qu'avec l'action administrative de l'institution. Il se conforme aux pratiques administratives habituelles de l'institution, pour autant qu'il n'existe pas de motifs valables et légitimes lui permettant de s'écarter de ces pratiques dans un cas spécifique.
Ces motifs sont enregistrés par écrit.
Plan d'action sociale et économique
Convention de coopération
économique
et sociale
Convention de promotion et de solidarité:
Fonds de péréquation
Dotations de l'État au titre de la subvention globale et des apports financiers extérieurs en appui aux collectivités territoriales
Fonds de solidarité
Contribution des collectivités territoriales
Dotation budgétaire de l'Etat
Recours à l'Emprunt de financement de projets d'investissement
Est considéré comme investissement, au sens du présent Code, le financement des immobilisations et du fonds de roulement initial dans le cadre d'un projet de développement.
La loi du 25 février 1992 determine les attributions du Conseil Économique, Social et Culturel et fixe le siège du Haut Conseil des Collectivités territoriales qui peut être transféré en tout lieu.
La résidence habituelle est l'Établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.
Code des personnes et de la famille: articles 237 & suivants.
(Résidence)
10 ans.
5 ans sous réserve de services exceptionnels.
Convention du 18/03/1965.
Charte du 24/10/1945.
Travail de jour:07h00 - 21h00
Travail de nuit:21h00 - 05h00
Rémunération par CSP:
Qualification & Smig/an
OUVRIER(E): 420 000fcfa/an
EMPLOYÉ(E): 2 400 000fcfa/an
CADRE: 12 000 000fcfa/an.
Service clientèle western:
223 20 23 99 61
Déclaration d'origine non criminelle ou de provenance d'activités non illégales.
Transfert d'argent et paliers
10 000fcfa : 350fcfa
20 000fcfa : 900fcfa
35 000fcfa - 50 000fcfa : 1 800fcfa
200 000fcfa : 6 800fcfa
1 000 000fcfa : 25 700cfa
Change:
655,9577fcfa= 1€
610f - 615f= 1$
Conseil
- Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droit, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.
- Sont membres du Conseil Economique, Social et Culturel : les représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine; les représentants des collectivités désignés par leurs pairs; les représentants des Maliens établis à l'extérieur.
Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'Etat dans le domaine économique, social et culturel.
La loi de Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat.
Le plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les lois et règlements doivent être publiés au Journal Officiel.
Le règlement Intérieur en fixera les modalités.
Le compte rendu intégral des débats en séances publiques est publié au Journal Officiel.
- Les membres de l'Assemblée et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national. La durée de cette session ne peut excéder quinze jours. La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie...
La loi du 11 février 1993 définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité.
La loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 fixe les dispositions particulières applicables au district de Bamako. (ART. 253)
Le district de Bamako est divisée en six communes par l’ordonnance du 18 août 1978 modifiée par la loi de février 1982.
Le Haut conseil des collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin. Article 100 de la constitution du 25 février 1992.
Article 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Titre 10 : Des Collectivités territoriales
Article 97 : Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.
Article 98 : Les collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Loi du 25 février 1992.
La Commune IV, limitée à l'est par la Commune III, au nord et à l'ouest par le cercle de Kati et au sud par la rive gauche dufleuve Niger, couvre une superficie de 36 768 hectares, avec une population de plus de 200 000 habitants en 2001.
La commune IV est composé de huit quartiers :
Taliko, Lassa, Sibiribougou, Djikoroni-Para, Sébénikoro, Hamdallaye, Lafiabougou et Kalabambougou.
Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune, notamment celles relatives aux programmes de développement économique, social et culturel.
Ainsi, il délibère entre autres sur:
° les budgets et les comptes communaux
° la protection de l'environnement;
° les plans d'occupation et les opérations d'aménagement de l'espace communal;
° la gestion domaniale et foncière et l'acquisition du patrimoine;
° la politique de création et de gestion des équipements collectifs, notamment dans les domaines suivants:
- l'enseignement préscolaire et l'alphabétisation,
- le premier cycle de l'enseignement fondamental;
° les dispensaires, maternités, hygiène publique, l'assainissement et les centres de santé communautaire;
° les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal;
° le transport public et les plans de circulation;
° l'hydraulique rurale et urbaine;
° les foires et les marchés;
° le sport, les arts et la culture;
° l'organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales;
° la création et le mode de gestion des services et organismes communaux et l'organisation des interventions dans le domaine économique;
° les marchés des travaux et des fournitures, les baux et autres conventions;
° l'institution des taxes remuneratoires des prestations, la fixation des taux, des impôts et autres taxes communales dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi;
° les emprunts et l'octroi de subventions de toute nature;
° les modalités d'application du statut du personnel;
°les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités maliennes et étrangères;
° l'acceptation et le des dons, subventions et legs;
° la réglementation en matière de la police administrative.
Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération. Il prend, par délibération, les décisions majeures relatives aux orientations politiques et au fonctionnement de la Communauté.
La Communauté d'Agglomération dispose d'un champ de compétences spécifique qui lui a été transféré par ses communes membres. Elles sont dites « d’intérêt communautaire ».
Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct.
Le maire et les adjoints, qui forme le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux.
Les domaines de compétences des communes englobent l’éducation des enfants, l'alphabétisation, la santé primaire et les maternités, la gestion des infrastructures d'intérêt local et l'environnement.
Titre I : Objectifs
Article 1er
Le présent Code vise à promouvoir les investissements au Mali en vue de:
a) mobiliser l'épargne nationale ainsi que l'apport de capitaux venants de l'extérieur;
b) créer des emplois nationaux, former des cadres et une main d'oeuvre nationale qualifiée;
c) creer, étendre et moderniser les infrastructures industrielles et agro-sylvo-pastorales;
d) encourager l'investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques employant les matières premières et autres produits locaux;
e) créer des petites et moyennes entreprises et développer des micro-entreprises;
f) transférer les technologies nécessaires et adaptées;
g) realiser des investissements dans les régions les moins avancées du pays.
h) encourager et promouvoir un tissu économique complémentaire;
i) favoriser la reprise pour réhabilitation d'Entreprises publiques par de nouveaux promoteurs dans le cadre du programme de la privatisation des entreprises publiques.
Titre VI : Arbitrage
Article 20
Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs à l'État et relatif à la validité, l'interprétation, l'application ou la révision d'une ou plusieurs clauses de l'agrément feront d'abord l'objet d'un règlement à l'amiable entre les parties.
Les différends peuvent être réglés par la voie bilatérale lorsque l'investisseur est un ressortissant d'un État ayant conclu un accord de protection des investissements avec le Mali.
A défaut d'un tel accord bilatéral, les parties auront recours à la procédure d'arbitrage telle que prévue par la convention du 18 Mars 1965 créant le Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et Ressortissants d'autres États (CIRDI) établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et ratifiée par la République du Mali le 3 janvier 1978.
L'acceptation de cette procédure est acquise en ce qui concerne (l'État, par le présent article et en ce qui concerne l'investisseur, il est exprimé expressément dans la demande d'agrément.
L'Agrément ainsi au présent Code vaut également agrément de l'investissement pour l'octroi de toute garantie au sens de l'article 15 du Traité instituant l'Agence Multilatérale de Garantie des investissements.
Code du travail.
-Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992.
-Loi Délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale en séance du 18 août 1992.
Décret n°96-178/P-RM du 16 Juin 1996 portant application de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992 (p1-55).
Art. L.78 2°a - relatif à l'expérience, l'étendue, et la nature de l'activité des organisations de defense.
Article L4: Le droit au Travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen.
Article L1:
3° alinéa
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas ténu compte du statut juridique de l'employeur ou du travailleur.
4° alinéa
Les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées
sont exclus de l'application des présentes dispositions.
2° alinéa
Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération.
Sous la direction et l'autorité d'une autre personne ou morale,
publique ou privée,
laïque ou religieuse,
appelée employeur.
1° alinéa
La présente loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue de la République.
Article L13:
Le Contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sur la direction et l'autorité d'une autre personne appelée employeur.
Art. L.70 relatif à la convention collective, sa nature et sa validité.
Art. D.9-4 relatif à la convention avec des intervenants notamment des entreprises, groupe d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics en ce qui concerne la demande de formation, l'apport en concours technique ou financier, la réalisation des programmes, le passage de formation.
Article L.3 Au sens du présent Code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l'autorité d'un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet
une activité commune d'ordre généralement économique,
destiné à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés.
L'Entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements.
Chaque établissement constitue une unité technique composée d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.
Un établissement unique et indépendant constitué à la fois une entreprise et un établissement.
L'établissement peut ne comporter qu'un seul travailleur.
Article D.7-5 relatif à l'apprentissage et à l'âge (14 à 21 ans ou à partir de 13 ans avec formation du premier cycle fondamental)
Article D.9-5 relatif à la formation et à l'âge (16 à 25 ans)
Article L.131 relatif à la durée légale du travail (40h par semaine et 2352h pour l'exploitation agricole soit 196h par mois)
Art. D.9-1 (application de l'article L9)relatif au public bénéficiaire de la formation et des stages:adultes et jeunes déjà engagés ou qui s'engagent dans la vie active.
Formation initiale, qualifiante, professionnelle et continue.
2° a: formation en alternance
Art. D.9-5 relatif au complément de la formation initiale dans le cadre de formations alternées et ou le public de 16 à 25 ans. Objectif:qualification professionnelle et adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, et facilitation de l'insertion ou l'orientation professionnelle. Enseignements généraux professionnels et technologiques dans des organismes publics ou privés de formation pendant le travail. Acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
Art. D.9-3 relatif à la convention de formation professionnelle et promotion sociale.
Art. D.9-4 relatif à la convention avec des intervenants notamment des entreprises, groupe d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics en ce qui concerne la demande de formation, l'apport en concours technique ou financier, la réalisation des programmes, le passage de formation.
Art. L.62 relatif au règlements intérieurs (à partir de 10 salariés)
Art. D.96-2-11 relatif à la ration journalière de vivres
Âge:Public
A partir de 13 ans sous réserve et 14 ans jusqu'à 21 ans
À partir de 16 ans jusqu'à 25 ans
Domaine:
Apprentissage
Instruction
Formation
Étude
Âge: Public
A partir de 21 ans (majorité et citoyenneté, age citoyen et professionnel)(national) jusqu'à 61 ans (âge de la retraite professionnelle)
15 ans (normes internationales mais surtout minorité)
Catégorie :
Autorités indépendantes
Publié: le mercredi 15 avril 2015
E-mail: cigma@primature.gouv.ml
AUX TERMES DE LA LOI N° LOI N°97-022 DU 14 MARS 1997, INSTITUANT LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, CELUI-CI EST UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE.
Le Médiateur de la République reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l’Etat, des Collectivités Territoriales, des Etablissements Publics et de tout organisme investi d’une mission de service public dans leurs relations avec les administrés. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité dans l’exercice de ses fonctions. Il est nommé pour un mandat de sept(07) ans non renouvelable, et ne peut être démis de ses fonctions qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par la Cour Suprême.
A son entrée en fonction, le Médiateur de la République prête serment : « Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice et de ne révéler aucun secret que j’aurai obtenu dans et après l’exercice de mes fonctions ».
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par réclamation écrite, porter l’affaire à la connaissance du Médiateur de la République.
Lorsqu’une réclamation lui parait justifiée, le Médiateur de la République fait toutes recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.
Le Médiateur peut également suggérer aux autorités compétentes les modifications qu’il lui paraît opportun d’apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Le Médiateur de la République peut, en cas d’inexécution d’une décision de justice, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial qui est publié.
Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée aux recommandations qu’il formule pour le traitement des réclamations individuelles qu’il reçoit.
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il propose au Président de la République de donner à l’autorité concernée toute directive qu’il juge utile.
Le Médiateur de la République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant l’instruction judiciaire, la défense nationale, la sûreté de l’Etat ou la politique étrangère.
- Commune:
La commune est une collectivité décentralisée, dotée de personnalité morale et d'autonomie financière.
Commune rurale:
La commune rurale est composée essentiellement des villages et de fractions.
Village: Le Village comprend une communauté de base sédentaire en milieu rural.
Fraction: La Fraction comprend une communauté de base nomade en milieu rural.
Commune urbaine:
La commune urbaine est composée essentiellement des quartiers.
Quartier: Le Quartier comprend une communauté de base sédentaire en milieu urbain.
Dans chaque commune, il est institué un Conseil communal formé par des membres élus par les citoyens résidant dans la commune.
Il est ainsi composé:
11 conseillers pour une commune de plus de 10 000 habitants,
17 conseillers pour 10 001 à 20 000 habitants,
23 conseillers pour 20 001 à 40 000 habitants,
29 conseillers pour 40 001 à 70 000 habitants,
33 conseillers pour 70 001 à 100 000 habitants,
37 conseillers pour 100 001 à 150 000 habitants,
41 conseillers pour 150 001 à 200 000 habitants.
Enfin les communes de plus de 200 000 habitants ont 45 conseillers au Mali.
Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage.
Le mandat du Conseil communal est de cinq ans.
Toutefois, les fonctions de Conseiller communal sont gratuites.
Par ses délibérations,
ce Conseil règle les affaires de la commune,
notamment celles relatives au développement économique, social et culturel.
En outre, l’ordre de préséance est établi au sein du Conseil communal: le maire, les adjoints, les conseillers.
Par ailleurs, le Conseil communal doit être consulté pour la réalisation de projets d’aménagement ou d’équipement de l’Etat ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la commune.
Les collectivités territoriales sont *créées et *administrées, librement par des *Conseils élus et dans les "conditions fixées par la loi":
Les communes sont gérées par un conseil communal, et dirigées par un bureau communal.
Le Compte et le Budget (titres de comptes et de propriété) de la Communauté et/ou Collectivité peuvent s'établir
Du 1 Janvier au 31 Décembre
ou encore en Prévisionnel
et/ou Ajustement le 31 Octobre.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours.
La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt-dix jours.
Hors les cas dans lesquels l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
La commune IV est une collectivité administrative décentralisée, dirigée par un conseil communal de 37 conseillers, présidé par un maire. Le conseil est l'organe de décision et de validation des actions de développement socio-sanitaires dans la commune (Décret N°02-314/PRM du 04 juin 2002).
La commune IV est constituée de huit (08) quartiers qui sont des entités distinctes les unes des autres par leur mode de peuplement et par certain mode de vie.
Lassa
Sibiribougou
Kalabambougou
Talko
Djikoroni-Para
Sebenikoro
Hamdallaye
Lafiabougou
Les quartiers sont administrés par des autorités coutumières qui sont les chefs de quartiers.
Les chefs de quartiers sont soit nommés par l'autorité administrative régionale sur proposition des notables du quartier, guidés eux même par le coefficient de valeur du candidat, soit simplement désignés par ces mêmes notables ou élus par les populations.
Les chefs de quartiers sont assistés dans leurs tâches par des conseillers qu'ils nomment après consultations des populations.
Les conseillers sont choisis suivant les aires géographiques. Ainsi certains quartiers sont divisés en secteurs et /ou comprennent des zones spontanées.
L'histoire de commune IV se confond presque à celle de la ville de Bamako. La commune IV est constituée de huit (08) quartiers qui sont des entités distinctes les unes des autres par leur mode de peuplement et par certain mode de vie.
Situation géographique :
Partie Ouest de Bamako
Superficie : 37,68Km² soit 14,11% de la superficie du district de Bamako (18.000ha)
Population : 300.085 habitants (RGPH 2009) soit une densité de 7964/km².
Limites :
-Au Nord-Est : commune III,
-A l'Ouest : commune du Mandé (cercle de Kati),
-Au Sud : le fleuve Niger.
Saison pluvieuse
(appelée hivernage avec une pluviométrie comprise entre 800 et 1200mm/an)
Période (5 mois)
De Juin à Octobre :
Période des pluies
Nb: transmission intense du paludisme
Saison sèche
Périodes:
De Novembre à Janvier :
Période froide
De Février à Mai :
Période chaude
Fleuve Niger : Sud de La commune
Rivière Woyowayanko : Centre de La commune
Rivière de Farako ou Diafaranako : Collines de Lassa
(Source) (s'étendant jusqu'au fleuve Niger)
Fleuve Souroutoumba de Sibiribougou.
Collines (formations gréseuses constituant les dernières marches des Mandingues, et la vallée du Niger (Sibiribougou, Kalabambougou, Sebenikoro)) :
Partie Ouest et Nord: le Lassa koulou, le koulouni yèlèko et le koko koulou.
Problématique :
Risques liés à l'équipement pour répondre aux besoins des populations dans le cadre du développement de la commune :
Prolifération des zones spontanées
Contraintes naturelles pour l'accessibilité de certains quartiers comme Lassa
Aménagement des rivières et du berge du fleuve.
L'agriculture est pratiquée dans les quartiers de Sibiribougou, Lassa, kalabambougou, Sébénikoro.
Dans le domaine industriel, il existe quelques unités, notamment :
- SECAM Aluminium s'occupe de la fabrication d'articles ménagers en aluminium ;
- Usine céramique qui produit de la chaux vive, et la porcelaine e des matériaux de construction en banco ; stabilisé.
Ces deux (2) usines sont implantées à Djikoroni-para.
- VALIMEX situé dans la zone ACI 2000 est l'unité de vitrerie qui fabrique des produits en verre ;
- Usine de fabrication de poteaux métalliques, bétonnés et de briques dénommées « GTMH »
- Usine de tissage métallique à Sébénikoro, qui fabrique des grillages
Dans le domaine agro alimentaire, il existe plus d'une dizaine de boulangeries modernes, une fabrique de pâte alimentaire dénommée NIPAL et des unités de productions et de transformation de lait.
Sur le plan artisanal, on y rencontre plusieurs entreprises qui interviennent dans les domaines suivants : Bâtiment, Habillement et teinture ; Menuiserie métallique ; Menuiserie du bois et ameublement ; Esthétique et coiffure,...
Dans le domaine commercial, il existe des structures d'encadrement, à savoir :
- Un démembrement de la chambre de commerce et d'Industrie du Mali ;
- Une coopérative multifonctionnelle des commerçants détaillants ;
- Une mutuelle pour des opérateurs économiques de la commune IV.
On y rencontre des installations comme les étalagistes, les aires de lavages pour motos et véhicules, les cabines téléphoniques.
On compte dans la commune dix(10) marchés où les activités commerciales se développent. Les marchés sont gérés par un comité de gestion avec la collaboration de la mairie.
En fin sur le plan de la micro finance, l'accroissement du niveau de la vie de la population est soutenu par l'existence de caisse d'épargne et de crédit notamment : Jemeni, Jiguiyasoba, Danayaso et le réseau Nyèsigiso. Ces caisses contribuent à financer les activités génératrices de revenus.
Les Programmes sectoriels (PRODESS, PRODEC, PRODEJ) sont mis en oeuvre dans la commune à travers le centre de santé de référence, le Service du Développement Social et de l'Economie Solidaire, le Centre d'Animation Pédagogiques, le tribunal de première instance et tous les autres intervenant dans les dits secteurs.