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CONTRIBUTION

 

Le 16 mars 2011, le gouvernement malien a adopté en Conseil des ministres un projet de décret portant classement dans le patrimoine culturel national de la Charte du Manden.

Le Mali est un pays enclavé d’Afrique de l'Ouest ayant des frontières communes avec la Mauritanie, leSénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, leNiger et l’Algérie.

D’une superficie de1 241 238 kilomètres carrés, on rencontre au Mali trois grands types de climat : désertique au nord avec leSaharasahélien, et soudanais au sud. 

Le pays est traversé par plusieurs fleuves : le Niger et le Sénégal et leurs différents affluents.

§  Géographie du Mali – Boucle du Baoulé - Delta central du Niger

§ Montagnes : Adrar des Ifoghas – Falaise de Bandiagara – Mont Hombori 

§  Lacs et fleuves : Bani - Niger - Sénégal – Bafing – Lac Débo

Le pays fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine.

 

§  Autorité de Liptako-Gourma - Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel - Communauté des États Sahélo-Sahariens -Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

 

La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur. 

La société est divisée en classes d’âge. 

 

A la tête de chacune d’elles est élu un chef. 

Font partie de la classe d’âge, les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Les Kangbès (classe internationale entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés à participer à la prise des grandes décisions concernant la société. 

La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. 

 

Chacun est chargé de l’application stricte.

 

Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est legouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.
 
Les institutions de la République sont :
Le Président de la République;
Le Gouvernement;
L'Assemblée Nationale;
La Cour Suprême;
La Cour Constitutionnelle;
La Haute Cour de Justice;
Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales;
Le Conseil Economique, Social et Culturel.
L'emblème national est composée de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge. La devise de la République est " UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI ". L'hymne national est " LE MALI ". La loi détermine le sceau et les armoiries de la République. Le français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

La loi du 11 février 1993[17] définit les collectivités territoriales du Mali qui sont les régions, le district de Bamako, les cercles, les communes urbaines et les communes rurales, chacune étant dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aucune ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité. Les collectivités s’administrent librement par des assemblées ou conseils élus qui élisent en leur sein un organe exécutif.

 

 

Il y a trois niveaux de collectivités territoriales au Mali :

·         les régions ;

·         les cercles ;

·         les communes.

 

Il y a 703 communes au Mali, dont 684 nouvelles communes ont été créées en 1996. Une loi de 1999 confirme cette réorganisation administrative et territoriale du Mali en créant les cercles (regroupement de communes) et les régions (regroupement de cercles)22.

L'État malien a créé une direction nationale des collectivités territoriales au sein du Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) chargée de suivre la mise en œuvre de la décentralisation et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Des dispositifs d'appui technique et d'appui financier sont également en place.

·         Le développement des capacités des collectivités territoriales ;

·         L’amélioration de la déconcentration des services de l’État ;

·         Le développement de la citoyenneté ;

·         Le développement des prestations privées des services au niveau local.

·         La décentralisation est une réforme majeure en cours. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations.

·         Cette réforme a pour base une refonte complète du découpage territorial hérité de l'administration coloniale et se distingue par le processus de consultation populaire qui a permis la création des communes sur la base de regroupements volontaires de villages et de fractions suivant des critères bien définis.

 

Les régions sont gérées par un conseil régional. Les conseillers régionaux sont élus par les conseillers communaux.

 

Cercles

 

Les régions au Mali

 

Les cercles au Mali

Le cercle est une collectivité territoriale regroupant plusieurs communes, doté d’une personnalité morale et bénéficiant de l’autonomie financière. Il y a 49 cercles au Mali.

Le conseil de cercle est composé de membres élus par les conseillers communaux pour un mandat de 5 ans.

Ses attributions portent sur :

§  les budgets et les comptes du cercle ;

§  la protection de l'environnement ;

§  la gestion du domaine du cercle et l'acquisition des biens du patrimoine ;

§  la politique de création et de gestion des équipements collectifs d'intérêt du cercle ; notamment dans les domaines suivants : second cycle de l’enseignement fondamental, centre de santé, certaines infrastructures routières et hydraulique rurale ;

§  l'organisation des activités de productions rurales et agro-sylvo pastorales ;

§  l'organisation des activités artisanales et touristiques ;

§  la création et le mode de gestion des services et organismes du cercle et les interventions du cercle dans le domaine économique ;

§  les marchés des travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ;

§  l'institution des taxes rémunératoires sur les prestations des services propres du cercle et la fixation des taux et impôts et taxes dans le cadre des bases et maxima fixés par la loi ;

§  les emprunts pour les dépenses d'intervention, les garanties d'emprunts ou avals et l'octroi par le cercle de subvention ou d'allocations ;

§  les projets de jumelage et les actions de coopération avec les collectivités maliennes et étrangères ;

§  les modalités d'application du statuts des personnels des services et organismes du cercle ;

§  l'acceptation ou le refus de dons, subventions et legs.

Le conseil de cercle peut émettre des avis sur toute question concernant le cercle et est obligatoirement consulté pour la réalisation de projets de développement de l’État ou de la région.

Liste des dirigeants des régions du Mali

Région

Statut

Nom

Depuis (le)

Bamako

Gouverneur

Georges Togo

14 janvier 2013

Maire

Adama Sangaré

2004

Gao[1]

Gouverneur

Oumar Baba Sidibé

Février 2014

Président de l’assemblée régionale

Mohamed Ould Mohamed

.../2008

Kayes

Gouverneur

Mahamadou Maïga

Juillet 2008

Président de l’assemblée régionale

Bandiougou Diawara

.../2008

Kidal[1]

Gouverneur

Salifou Koné

Avril/mai 2011

Président de l’assemblée régionale

Haminy Belco Maïga

2009/2012

Koulikoro

Gouverneur

Soungalo Bouaré

Juin 2008

Président de l’assemblée régionale

Cheick Traoré de Dioïla

Juillet 2009

Mopti

Gouverneur

Seydou Camara

Mars 2011

Président de l’assemblée régionale

Macki Cisse

.../2009

Ségou

Gouverneur

Thierno Boubacar Cissé

Décembre 2012

Président de l’assemblée régionale

Siaka Dembélé

1er juillet 2009

Sikasso

Gouverneur

Bréhima « Féfé Koné »

Mars 2011

Président de l’assemblée régionale

Yaya Bamba

.../2010

Tombouctou[1]

Gouverneur

Mamadou Mangara

2009

Président de l’assemblée régionale

Mohamed Ibrahim

.../2009

 

Rang

Ville

Population

Région

Cens. 1987

Cens. 1998

Cal. 2005

1.

Bamako

658 275

1 016 167

1 297 390

Bamako

2.

Sikasso

73 859

113 803

144 801

Sikasso

3.

Mopti

74 771

79 840

108 790

Mopti

4.

Koutiala

48 698

74 153

99 662

Sikasso

5.

Kayes

50 993

67 262

97 475

Kayes

6.

Ségou

88 135

90 898

92 562

Ségou

7.

Nioro du Sahel

14 385

60 112

72 080

Kayes

8.

Niono

17 934

40 513

58 668

Ségou

9.

Markala

19 508

37 114

53 746

Ségou

10.

Kolondiéba

k.A.

35 149

53 119

Sikasso

11.

Kati

34 315

49 756

52 782

Koulikoro

12.

Gao

55 266

54 903

52 265

Gao

13.

Kolokani

k.A.

33 832

48 792

Koulikoro

14.

Ménaka

9 110

17 108

43 302

Gao

15.

Bougouni

22 374

23 535

35 567

Sikasso

16.

Niafunké

k.A.

32 801

33 458

Tombouctou

17.

Tombouctou

31 962

31 973

32 463

Tombouctou

18.

Banamba

9 398

22 113

30 603

Koulikoro

19.

Macina

k.A.

31 655

29 369

Ségou

20.

Nara

k.A.

20 031

27 797

Koulikoro

21.

Bafoulabé

k.A.

16 670

26 866

Kayes

22.

San

30 772

26 744

24 813

Ségou

23.

Koulikoro

14 129

22 673

23 922

Koulikoro

24.

Djenné

12 152

19 233

22 391

Mopti

25.

Sokolo

k.A.

17 010

15 782

Ségou

26.

Yorosso

k.A.

15 846

17 447

Sikasso

27.

Kangaba

k.A.

14 981

17 232

Koulikoro

28.

Kidal

3 344

10 580

11 642

Kidal

29.

Diré

k.A.

10 732

10 947

Tombouctou

30.

Goundam

13 352

9 042

8 459

Tombouctou

31.

Douentza

10 469

7 857

8 057

Mopti

32.

Ténenkou

k.A.

7 140

7 471

Mopti

33.

Bandiagara

k.A.

7 354

6 856

Mopti

34.

Kimparana

k.A.

k.A.

6 014

Ségou

35.

Kita

22 914

4 811

5 769

Kayes

36.

Araouane

k.A.

k.A.

4 026

Tombouctou

37.

Taoudeni

k.A.

k.A.

3 019

Tombouctou

38.

Tessalit

k.A.

2 533

3 019

Kidal

 

Liste des cercles

Région

Cercles

Région de Kayes

BafoulabéDiémaKayesKéniébaKitaNioro du SahelYélimané

Région de Koulikoro

BanambaDioïlaKangabaKatiKolokaniKoulikoroNara

Région de Sikasso

BougouniKadioloKoutialaKolondiébaSikassoYanfolilaYorosso, niena

Région de Ségou

BarouéliBlaMacinaNionoSanSégouTominian

Région de Mopti

BandiagaraBankassDjennéDouentzaKoroMoptiTénenkouYouwarou

Région de Tombouctou

DiréGoundamGourma-RharousNiafunkéTombouctou

Région de Gao

AnsongoBouremGaoMénaka

Région de Kidal

AbeïbaraKidalTessalitTin-Essako

 

Communes

Le Mali possède 703 communes : dont les 19 premières communes urbaines et 684 nouvelles communes (dont 18 communes urbaines et 666 communes rurales).

Les communes sont gérées par un conseil communal élu au suffrage universel direct. Le maire et les adjoints, qui forme le bureau communal, sont élus par les conseillers communaux.
Les domaines de compétences des communes englobent l’éducation des enfants, l'alphabétisation, la santé primaire et les maternités, la gestion des infrastructures d'intérêt local et l'environnement.

Fractions

Elles constituent des fragments de résidences, le plus souvent affiliées à un village. Du fait de l'ampleur du nomadisme et de la précarité résidentielle, les fractions sont plus nombreuses dans les régions nord du Mali. Dans cette zone, elles représentent des familles sommairement installées auprès d'un village ou un point d'eau. Dans les autres régions, les fractions sont le fait d'installations familiales pour des activités de production (agriculture, élevage). Ainsi, dans les régions situées plus au sud, les fractions sont le fait de Peuls allochtones, venus le plus souvent des régions septentrionales du fait des précédentes sécheresses (1970-1973 et 1985).

Une fraction est incluse dans une commune et regroupe des populations nomades.

Communautés

La population du Mali est divisée en plusieurs communautés. Les peuples nomades et semi-sédentaires se trouvent au nord. Les Maures, lesKountas et les Touaregs se partagent environ 10 % de la population. Les premiers sont traditionnellement spécialisés dans le commerce de lagomme arabique tandis que les seconds et les troisièmes sont éleveurs nomades ; ils se déplacent en permanence à la recherche de pâturages frais pour leur bétail.

Plus au sud, on trouve les Bambaras (28 %) qui représentent le groupe majoritaire, autour de la capitale Bamako, ainsi que les Malinkés qui leur sont apparentés et les Soninkés, les Peuls, les Sénoufos, les Bwas, lesBozos, les Dogons, les Songhai, les Khassonkés.

Les Touaregs, les songhaïs, les Kounta et les Bérabich résident dans le nord du Mali, la partie la plus aride et la moins peuplée du pays.les Bellas, qui sont d'anciens esclaves des Touaregs, vivent dans ces mêmes régions.

 

Langues

Article détaillé : Langues du Mali.

Signalisation bilingue à l'entrée de Kidal. Sur le côté gauche du rocher, Kidal est transcrit en caractères tifinagh.

Le français est la langue officielle, mais la plus utilisée est le bambara qui est parlé par 80 % de la population35. Cette dernière, ainsi que douze autres (bobobozodogonpeulsoninkésonghaï (ou Songoy), sénoufo-miniankatamasheqhassanyakhassonkémadenkan et le maninkakan) sont reconnues par l'État comme des langues nationales36.

Le recensement de 1987 a enregistré la langue parlée par les personnes de plus de 6 ans. Le bambara arrive largement en tête (38,3 %), suivi dupeul (11,7 %), du dogon (6,9 %), du songhay (6,3 %) et du soninké(12,3 %)37. La connaissance du français a également beaucoup progressé. En 1960, 66 000 Maliens savaient lire et écrire en français. En 1985, ils étaient 564 000. En 2009, ils sont 2,2 millions38.

Francophonie

Les régions du Mali de Gao, Kayes, Kidal, Koulikoro, Mopti, Segou, Sikasso et de Tombouctou sont membres de l'Association internationale des régions francophones41.

De plus le Mali est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de même que de l'Organisation internationale de la francophonie.

 

 

Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant de la Communauté d'Agglomération.

Il prend, par délibération, les décisions majeures relatives aux orientations politiques et au fonctionnement de la Communauté.

La Communauté d'Agglomération dispose d'un champ de compétences spécifique qui lui a été transféré par ses communes membres. Elles sont dites « d’intérêt communautaire ».

 

Des compétences obligatoires

Des compétences optionnelles

Des compétences facultatives

Des compétences obligatoires

Le développement économique

La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales

Mise en œuvre les compétences transférées par les communes et définit les priorités et orientations stratégiques de l’agglomération.

 

 

 

 Responsables les uns des autres, tous avis et traitements engagent dans la responsabilité partagée des choses,

Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.

 

 UN MALI

DES MALIENS

Du Don de La Vie de la Mère de l'Empire et de la République du Mali

 

nommée Sogolhon*Prière de l'Absent

Toute Science Profane et/ou Religieuse n'a de Sens que Par La Conscience, sinon ruines de l'Ame.

Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. 

 

En conséquence, toute tentation d’enlever la vie à son prochain est punie de la peine de mort.

 

Respectons le droit d’aînesse

Respectez la parenté, le mariage et le voisinage.

 

L’éducation des enfants incombe à l’ensemble de la société

La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. 

 

La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu’un seul de ses pères vit

Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole d’honneur.

 

Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu’il possède des liens.

 

Il est institué entre les Mandenkas, le Sanankuya (cousinage à plaisanterie) et le tanamanyoya (forme de totémisme). En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérerle respect de l’autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands parents et petits, la tolérance et le chahut doivent être le principe.

La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. 

Repousse (le mal) par ce qui est meilleur

 

N’offensez jamais les femmes, nos mères

La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur. 

« Chacun est libre de ses actes, dans le respect des interdits des lois de sa Patrie. »

  « Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable.»

 

- La devise de la République est " UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI "

L'alphabétisation au Mali est en développement.

 

Outre la capitale Bamako, les villes principales sont KayesSégouMoptiSikassoKoulikoro,KidalGaoTombouctou.

Le pays possède trois zones climatiques :

§  les deux tiers nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au Saharaméridional, avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm. Cette région est traversée par des nomades avec leurs troupeaux ;

§  le centre : la région sahélienne, relativement sèche (aux pluies tropicales relativement insuffisantes), est couverte de steppe remplacée progressivement vers le sud par la savane. La vallée du Niger est cultivée grâce à certains travaux de mise en valeur : on y trouve du riz, du coton, du karité (appellation en languebambara), de l'arachide, du mil, du sorgho. Une vaste étendue dans le centre du Mali est constituée de marécages, dus aux nombreux bras du Niger ;

§  la région soudanaise est une zone avec des précipitations de 1 400 mm par an et des températures moyennes comprises entre 24 °C et 32 °C. Elle est, dans sa partie nord, couverte de savane devenant de plus en plus dense et se transformant progressivement en forêt vers le sud.

Le relief est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois dominées par quelques plateaux calcaires et de grès (plateaux mandingues et dogon). Le point culminant du Mali est le mont Hombori (1 155 m).

Le Mali est divisé en huit régions et un district. Ces subdivisions portent le nom de leur ville principale. Les trois régions du nord :GaoKidal et Tombouctou représentent les deux tiers de la superficie du pays pour seulement 10 % de sa population.

Au sud le pays est divisé entre les régions de KayesKoulikoroMoptiSégouSikasso et le district de Bamako.

 

La décentralisation est une réforme majeure en cours. Elle vise à transférer des compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au plus près des populations.

L'État malien a créé une direction nationale des collectivités territoriales au sein du Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) chargée de suivre la mise en œuvre de la décentralisation et le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Des dispositifs d'appui technique et d'appui financier sont également en place. Cette réforme a pour base une refonte complète du découpage territorial hérité de l'administration et se distingue par le processus de consultation populaire qui a permis la création des communes sur la base de regroupements volontaires de villages et de fractions suivant des critères bien définis[21]. Il y a 703 communes au Mali, dont 684 nouvelles communes ont été créées en 1996. Une loi de 1999 confirme cette réorganisation administrative et territoriale du Mali en créant les cercles (regroupement de communes) et les régions (regroupement de cercles)[22].

En 2005, un document cadre de la politique nationale (DCPN) de décentralisation (2005-2014) a été adopté et s’articule autour de quatre axes majeurs, à savoir :

§  Le développement des capacités des collectivités territoriales ;

§  L’amélioration de la déconcentration des services de l’État ;

§  Le développement de la citoyenneté ;

§  Le développement des prestations privées des services au niveau local.

En 2005, la huitième Institution de la République du Mali a été créée. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales assure la représentation nationale des collectivités territoriales. Son avis est requis sur toutes les questions concernant la politique de développement local et régional, la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités territoriales[22].

 

Depuis l'indépendance du Mali, six chefs d'État se sont succédé :

§  Modibo Keïta, entre 1960 et 1968;

§  Moussa Traoré, de 1968 à 1991 ;

§  Amadou Toumani Touré, président du Comité transitoire pour le salut du peuple (CTSP) 1991-1992 ;

§  Alpha Oumar Konaré, élu en 1992 réélu pour un second mandat en 1997 ;

§  Amadou Toumani Touré, élu en 2002 et réélu lors de l'élection présidentielle du 29 avril 2007 avec 70,88 % des voix (1 622 579 suffrages exprimés) contre sept autres candidats dont l'ancien président de l'Assemblée nationale Ibrahim Boubacar Keïta (19,08 %) ;

§  Ibrahim Boubacar Keïta est élu président le 11 août 2013 avec 77,6 % des voix contre 22,4 % pour Soumaïla Cissé

- République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est legouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

La population malienne est composée de différentes ethnies qui vivent en harmonie.

§  Peuples/ Ethnies : Amazigh - Bambaras - Bérabich - Berbères -Bozo - Dogons - Bobo - Kel Antessar - Khassonkés - Kounta -Malinkés - Peuls - Songhaï - Soninkés - Sénoufos - Tellem - Touareg -Toucouleurs - Sérères

§  Langues du Mali - Bambara - Français - Dogon - Bobo - Malinké -Peul - Sénoufo - SoninkéTifinagh - Songhaï

 

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

ARTICLE 114/ - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

ARTICLE 115/ - Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

ARTICLE 116/ - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

 

TITRE XV

DE L'UNITE AFRICAINE

ARTICLE 117/ - La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

 

TITRE XVI

DE LA REVISION

ARTICLE 118/ - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvé par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision.

 

TITRE XVII

DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 119/ - La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

ARTICLE 120/ - La présente Constitution sera soumise au référendum. Au cas où elle recueillirait la majorité des suffrages exprimés, le Président du Comité de Transition pour le salut du Peuple procède à la promulgation dans les conditions fixées par la présente Constitution.

ARTICLE 121/ - Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. La forme républicaine de l'Etat ne peut être remise en cause.

 

 

Au nom du pere fondateur soundjata

du fils citoyen modibo

et de la conscience nationale 

Contre l'oppression,

ne soyons ni opprimés*

ni oppresseurs

Comptant de cette communication sur votre compréhension, toute notre considération.

Aucune disposition de la présente Déclaration

 ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, 

un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à 

la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

LE GROUPE S'EXCUSE DE L'UTILISATION DES TERMES OU TOUTES FORMES D'EXPRESSION POUVANT BLESSER SINON ETRE SENSIBLE SANS LE VOULOIR.

TOUTES LES EXCUSES POUR LA GENE OCCASIONNEE ET AUTRES DÉSAGRÉMENTS. 

MERCI.

 

Communauté Uni(qu)e

Le Groupe Heureux Vous Prie de Recevoir Les Salutations Sincères.

Paix et Bénédictions sur Nous et Les Absents,

 

Nous souhaitons Bien de Bonnes Choses:Paix et Bénédictions sur Nous et Les Absents

 

Ainsi que

 

 

Tous Nos Voeux Les Meilleurs

Bons Retablissement de Fait puis de Droit et Repos

Heureux Ménage,

Félicitations,

Joyeux anniversaire

Salutations Distinguées

A TOUTES & A TOUS

CORDIALEMENT!

 

 

ESS s.a* Groupe Attier et Compagnie

Anciennement association pour la solidarité et la tolérance «Solitole» déclarée
*structure associative
Forme Juridique : Economie Sociale et Solidaire
Taille : TPE

Secteur d’activité: Nouvelles Pratiques Economiques et Sociales (N.P.E.S)
- A.P.E : Social – Relations Internationales –Economie

Excellence d'Un Service d'Urgence et de Sagesse

Pour La Mémoire

Pour L'Espoir

 

A la Mémoire de la Mère de l'Empire et de la République du Mali nommée Sogolhon & du don de sa vie

Un Havre de paix

Pour la Mémoire

Pour l'Espoir

S’agissant de l’engagement des femmes dans la gestion des affaires publiques, quelques figures féminines de référence pour leur forte implication dans la vie publique.

On retrace cette femme africaine, son identité, sa culture, sa dignité, et la jeunesse, l'avenir et le vrai pouvoir: :

- Assia

Sogolon Kediou et Niéleni 

hymne nationaledu Mali.mpg - YouTube

 

www.youtube.com/

Pour l'Afrique et pour toi, Mali

Pour l'Afrique et pour toi, Mali (fr)

Hymne national de

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Flag_of_Mali.svg/20px-Flag_of_Mali.svg.pngMali

Autre(s) nom(s)

Àtonappel, Mali (fr)aternité de

Liberté,

Egalité

en bamana Badgna

Qui refuse à qui?

Kôrôlé Fô Koura ta nia, Souwou Ka da A Bè tè cabourou kélé na!

Paroles

SeydouBadianKouyaté

Musique

(-Ba/n-)zoumana Sissoko

Fitiriwaléya Franci wa Mali, Dion Bé Dion Tien!

Adopté en

1962

modifierhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Gtk-dialog-info.svg/12px-Gtk-dialog-info.svg.png

Pour l'Afrique et pour toi, Mali, écrit par Seydou Badian Kouyatéest l'hymne nationaldu Mali. Il a été adopté par la loi 67-72 du 9 août 1962. Une version en langue bambaraexiste également, traduite par le Mouvement Pionnier du Mali.

Paroles

·         Pour l'Afrique et pour toi, Mali, sur Wikisource

Premier couplet

ton appel Mali

Pour ta prospérité

Fidèleà ton destin

Nous serons tous unis

Unpeupleun but, une foi

Pour une Afrique unie

Sil'ennemi découvre son front

Au-dedans ou au-dehors

Deboutsur les remparts

Nous

sommesrésolus de mourir

Refrain

Pourl'Afrique etpour toi Mali

Notre

drapeau

sera

liberté

Pour l'Afrique et pour toi Mali

Notre

combat

sera

unité

OMali d'aujourd'hui

OMali de demain

Les

champs

fleurissentd'espérance

Les

cœurs

vibrentde confiance

 

Deuxième couplet

L'Afrique se lève enfin

Saluons

ce jour nouveau

Saluons la liberté

Marchons

vers

l'unité

Dignité retrouvée

Soutientnotrecombat

Fidèle

à

notre

serment

Defaire l'Afrique

unie

Ensemble

debout mes frères

Tous

au

rendez vous

de

l'honneur

Troisième couplet

Debout villes et campagnes

Debout femmesjeuneset vieux

Pour lapatrie en marche

Vers l'avenirradieux

Pour notre dignité

Renforçons

bien

nos

rangs

Pour le

salut public

Forgeons

le bien commun

Ensemble

au coude à coude

Faisons

le sentierdu

bonheur

 

Quatrième couplet

La

voie

est

duretrèsdure

Qui

mène

au

bonheur commun

Courage et dévouement

Vigilance

à tout moment

Vérité

destemps anciens

Véritéde

tousles jours (journal[-ier])

Lebonheur par lelabeur

Ferale Mali de demain

 

 

 

 

  1. C'est lejour de l'Afrique

2.  C'est l'heure de l'Afrique

3.  Oh oh jeunesse

4.  C'est l'allégresse,

5.  Lanuidisparaitdu soleil rayonfraiche,

6.  Inscriventdans les cieux,

7.  La liberté,

8.  Inscrivent unité,

9.  Inscrivent unité

10.             C'est le jour de l'Afrique

11.             Oh ohjeunesse

12.             C'est l'heurede l'Afrique

13.             Quellebelle expérience

14.             Notrepère Konatèdans la dignité

15.             Nous suivront ta voie

16.             Nous voulons ta foie

17.             La bataillede souvenir

18.             La bataillede l'avenir

19.             Nous saurontleur gagne

20.             Nous saurontleur gagne

21.             C'est le jour de l'Afrique

22.             Oh oh jeunesse

23.             C'est l'heure de l'Afrique

24.             Quelle belle expérience

25.             Nous faisionsce serment

26.             Nous ferons le Mali

27.             Nous ferons l'Afrique

28.             Nous ferons l'Afrique

29.             Même s'il faut notresang

30.             Nousirons de l'avant

31.             Même 'il faut notre sang

32.             Nous irons en courant

33.             C'est lejourde l'Afrique

34.             Oh ohjeu-ne-s-se

35.             C'est l'heure de l'Afrique

36.             Quelle belle expérience

 

LE CHANT NATIONAL DES PIONNIERS DU MALI PAR BEMBA DIARRA

 

 

 

 

La Communauté Économique du Développement des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) est uneorganisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975 . C'est la principale structure destinée à coordonner les actions des pays de l’Afrique de l'Ouest. Son but principal est de promouvoir la coopération et l'intégration avec pour objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. En 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création de l'ECOMOG, groupe militaire d’intervention qui devient permanent en 1999. La CEDEAO compte aujourd'hui 15 États membres. Selon le FMI, en 2012, le PIBPPA global des États membres de la CEDEAO s'élève à 564,86 milliards de dollars US ce qui en fait la 25epuissance économique du Monde1,2.

 

 

 

 

 

   Une page d'histoire : 1888-89

 

F. PASSY et W. CREMER signent l'acte de création
de la 1ère
 Conférence interparlementaire

 

Feuilles de présence de la Conférence du 31 octobre 1888Feuilles de présence de la Conférence du 31 octobre 1888

Feuilles de présence de la Conférence du 31 octobre 1888

Frédéric Passy : "Le monde est fait d'utopies réalisées. L'Utopie d'aujourd'hui est la réalité de demain"

L'idée de réunir les parlementaires de tous les pays a conquis, entre 1870 et 1890, les pacifistes dans les nations les plus diverses. La création de l'Union interparlementaire apparaît comme la conséquence nécessaire et logique de tous ces faits. Mais il fallait que quelqu'un vînt pour comprendre ce développement et pour mettre tout en oeuvre.

En juin 1888, à une époque où le Sénat américain avait adopté la motion de sa commission des affaires étrangères et où la Chambre française avait décidé de prendre en considération la motion de Passy, William Randal Cremer écrivit à Frédéric Passy qu'il tenait pour opportune une rencontre entre députés anglais et députés français, qui auraient à s'entendre sur la question de l'arbitrage et de la paix.

Réunion parlementaire franco-britannique en 1888

Le 31 octobre 1888 eut lieu à Paris, au Grand Hôtel, la première réunion parlementaire franco-britannique, que Herbert Gladstone, fils du grand homme d'Etat anglais, qualifiait, dans une lettre d'excuses et en bon prophète, d'"historique". Passy ouvrit les débats; il fut élu président. Comme vice-président on désigna Cremer, qui avait tout d'abord été proposé seul, puis Sir George Campbell; comme secrétaires, Jules Gaillard et Thomas Burt, le président de l'"International Arbitration League", un vieux camarade de combat de Cremer.

Passy et Campbell prononcèrent les discours d'ouverture. On exprima plusieurs fois l'opinion que c'était entre les Etats-Unis d'Amérique et la France qu'un traité d'arbitrage pourrait être le plus aisément conclu, puisque entre les Etats-Unis et l'Angleterre il y avait certaines difficultés : l'Irlande, le Canada et les conflits relatifs aux pêcheries.

La déclaration préparée fut adoptée à l'unanimité. Il fut décidé que, l'année suivante, une conférence plus large aurait lieu et qu'elle continuerait l'oeuvre entamée par la première. A cette conférence prendraient part, non seulement des représentants des parlements mentionnés, mais encore des membres et autres parlements qui avaient professé des idées analogues. Enfin, il fut entendu qu'un comité serait chargé de préparer l'assemblée de l'année suivant et d'exécuter les décisions prises.

Création de la 1ère Conférence interparlementaire en 1889

Dans le comité qui devait préparer la Conférence de 1889, Passy était le secrétaire pour la France, Cremer pour l'Angleterre. Après quelques péripéties, la première conférence interparlementaire se tient à l'hôtel Continental. A côté de cinquante-cinq Français et de vingt-huit Anglais, onze représentants d'autres parlements étaient présents : cinq Italiens et un représentant par pays pour la Belgique, l'Espagne, l'Espagne, le Danemark, les Etats-Unis d'Amérique et le Libéria.

Si faible que fût la participation étrangère, elle était cependant suffisante pour donner à la Conférence un caractère international. Au lieu de se laisser décourager, on résolut de faire des Conférences interparlementaires une institution permanente. On peut donc considérer cette décision du 30 juin 1889 comme l'acte de création des Conférences interparlementaires et, par là même, indirectement de l'Union interparlementaire.

Extraits de l'ouvrage "L'Union interparlementaire de 1889 à 1939"
publié par le Bureau interparlementaire (Payot, 1939)

 

 

L'Union interparlementaire est l'organisation internationale des Parlements (Article 1er des Statuts de l'Union interparlementaire). Elle a été créée en 1889.

Foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale, l'Union oeuvre pour la paix et la coopération entre les peuples et l'affermissement de la démocratie représentative.

A ces fins, elle :

  • favorise les contacts, la coordination et l'échange d'expériences entre les parlements et les parlementaires de tous pays;
  • examine les questions d'intérêt international et se prononce à leur sujet en vue de susciter une action des parlements et des parlementaires;
  • contribue à la défense et à la promotion des droits de l'homme - facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement
  • contribue à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions représentatives ainsi qu'au renforcement et au développement de leurs moyens d'action.

L'Union oeuvre en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dont elle partage les objectifs et appuie les efforts. Elle coopère en outre avec les organisations interparlementaires régionales et les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales qui s'inspirent des mêmes idéaux.

En octobre 2011, l'UIP a adopté sa stratégie 2012-2017 sous le titre général "De meilleurs parlements pour des démocraties plus fortes".

L'Union est financée en premier lieu par ses membres avec des fonds publics. Son siège est à Genève (Suisse).


Contactez l'UIPCOMPLEMENT D'INFORMATION

Si vous souhaitez être plus amplement informé, veuillez nous adresser vos questions à l'adresse suivante :

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Union interparlementaire
5, chemin du Pommier
Case postale 330
CH-1218 Le Grand-Saconnex / Genève
Suisse

Téléphone : +4122 919 41 50
Fax : +4122 919 41 60
Courriel : postbox@mail.ipu.org

Les coordonnées du Bureau de l'Union interparlementaire à New York sont les suivantes :

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Bureau de l'Observateur permanent de l'Union interparlementaire auprès des Nations Unies
336 East 45th Street, Tenth Floor, 
New York, NY, 10017 
Etats-Unis d'Amérique

Téléphone : +1212 557 58 80
Fax : +1212 557 39 54
Courriel : ny-office@mail.ipu.org

Créée en 1889 à l'initiative de deux parlementaires, éminents pacifistes, William Randal Cremer (Royaume-Uni) et Frédéric Passy(France), l'Union interparlementaire a été le premier forum permanent de négociations politiques multilatérales.

Cliquer ici pour savoir comment cela à commencé.

F. Passy

 

William Randal Cremer
1828 - 1908

Frédéric Passy
1822 - 1912

             

Désireuse de promouvoir la paix et le principe de l'arbitrage international, elle a jeté les bases de ce qui est aujourd'hui la coopération multilatérale institutionnelle et a plaidé pour la création d'institutions analogues au niveau gouvernemental, qui se sont concrétisées sous la forme de l'Organisation des Nations Unies. L'Union a également contribué à la création de ce qui est aujourd'hui la Cour permanente d'arbitrage de La Haye.

Au fil des ans, huit Prix Nobel, notamment les trois premiers, ont été attribués à d'éminentes personnalités de l'Union interparlementaire :

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1901 : Frédéric Passy (France)

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1902 : Albert Gobat (Suisse)

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1903 : William Randal Cremer (Royaume-Uni)

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1908 : Frederic Bajer (Danemark)

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1909 : August Beernaert (Belgique)

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1913 : Henri La Fontaine (Belgique)

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1921 : Christian Lange (Norvège)

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1927 : Ferdinand Buisson (France)

 

A l'origine, simple association de parlementaires, l'Union est devenue l'organisation internationale des Parlements des Etats souverains (Artice 1er des Statuts de l'Union interparlementaire). Foyer de la concertation et de la diplomatie parlementaires entre législateurs de tous les systèmes politiques du monde, et réunissant en son sein des représentants de toutes les tendances politiques, l'Union constitue un exceptionnel poste d'observation de l'évolution de la pensée politique. En outre, les Assemblées statutaires et les réunions spécialisées de l'Union fournissent l'occasion de lancer des idées nouvelles ou des initiatives qui font avancer la cause de la paix et de la coopération internationale.

 

 

STATUTS DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE 1

Adoptés en 1976 et largement révisés en octobre 1983, avril 2003 et octobre 2013.

cubeTélécharger le texte intégral des Statuts et Règlements de l'UIP au format PDFred cube

 


 

Table des matières :


I. NATURE, BUTS ET COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. L'Union interparlementaire (UIP) est l'organisation internationale des Parlements des Etats souverains.

2. Foyer de la concertation interparlementaire à l'échelle mondiale depuis 1889, l'Union interparlementaire œuvre en vue de la paix et de la coopération entre les peuples et en vue de l'affermissement des institutions représentatives. A ces fins, elle :

a) favorise les contacts, la coordination et l'échange d'expériences entre les Parlements et les parlementaires de tous les pays;

b) examine les questions d'intérêt international et se prononce à leur sujet en vue de susciter une action des Parlements et de leurs membres;

c) contribue à la défense et à la promotion des droits de la personne, qui ont une portée universelle et dont le respect est un facteur essentiel de la démocratie parlementaire et du développement;

d) contribue à une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions représentatives et au renforcement et au développement de leurs moyens d'action.

3. L'UIP, qui partage les objectifs de l'Organisation des Nations Unies, appuie les efforts de celle-ci et œuvre en étroite coopération avec elle. Elle coopère également avec les organisations interparlementaires régionales et avec les organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, qui s'inspirent des mêmes idéaux.

ARTICLE 2

Le Siège de l'Union interparlementaire est à Genève.

ARTICLE 3

1. Tout Parlement constitué conformément aux lois d'un Etat souverain dont il représente la population et sur le territoire duquel il fonctionne peut demander à devenir membre de l'Union interparlementaire.  Un Groupe national représentant pareil Parlement et déjà affilié au moment de l'approbation du présent Article2 peut choisir de rester Membre de l'UIP.

2. Tout Parlement constitué conformément à la loi fondamentale d'une entité territoriale dont la vocation étatique est reconnue par l'Organisation des Nations Unies et qui bénéficie du statut d'observateur permanent auprès de cette organisation, avec des droits et privilèges additionnels importants, peut aussi devenir Membre de l'Union interparlementaire.

3. Dans les Etats fédéraux, seul le Parlement fédéral peut demander à être Membre de l'Union interparlementaire.

4. Tout Membre de l'UIP doit adhérer aux principes de l'Organisation et se conformer à ses Statuts.

5. Les assemblées parlementaires internationales, instituées en vertu d'un accord international par des Etats représentés à l'UIP, peuvent, à leur demande et après consultation des Membres de l'UIP concernés, être admises par le Conseil directeur en qualité de Membre associé de l'UIP.

ARTICLE 4

1. La décision d'admission ou de réadmission d'un Parlement appartient au Conseil directeur, auquel les demandes d'affiliation ou de réaffiliation sont communiquées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale. Le Conseil directeur statue sur avis préalable du Comité exécutif qui examine si les conditions mentionnées à l'Article 3 sont remplies et fait rapport à ce sujet.

2. Lorsqu'un Membre de l'UIP a cessé de fonctionner en tant que tel, le Comité exécutif examine la situation et donne son avis au Conseil directeur. Le Conseil directeur statue sur la suspension de l'affiliation de ce Membre à l'UIP.

ARTICLE 5

1. Tout Membre et tout Membre associé de l'UIP fournissent une contribution annuelle aux dépenses de l'UIP, conformément à un barème approuvé par le Conseil directeur (cf. Règl. financier, art. 5).

2. Un Membre de l'UIP en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer aux votes au sein des organes statutaires de l'Union interparlementaire si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. Le Conseil directeur peut néanmoins autoriser ce Membre à participer aux votes s'il constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Avant d'examiner cette question, le Conseil directeur peut être saisi des explications écrites du Membre de l'UIP concerné. Nonobstant les dispositions de l'Art. 10.2 des Statuts, pareil Membre ne peut être représenté par plus de deux délégués aux réunions convoquées par l'UIP. Un Membre associé en retard dans le paiement de sa contribution ne peut être représenté par plus d'un délégué aux réunions tenues par l'UIP si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées..

3. Lorsqu'un Membre ou Membre associé de l'UIP est en retard de trois ans dans le paiement de ses contributions aux dépenses de l'UIP, le Comité exécutif examine la situation et donne son avis au Conseil directeur qui statue sur la suspension de l'affiliation de ce Membre ou Membre associé à l'UIP.

ARTICLE 6

1. Tout Membre ou Membre associé de l'UIP doit se doter d'un Règlement régissant sa participation aux travaux de l'UIP. Il prend les dispositions organiques, administratives et financières requises pour assurer sa représentation à l'UIP et la mise en œuvre des décisions prises et pour maintenir une liaison régulière avec le Secrétariat de l'UIP auquel il communique un compte rendu annuel de ses actes comprenant le nom de ses dirigeants et la liste ou le nombre total de ses membres.

2. Chaque Membre de l'UIP a le droit souverain de décider de la manière dont il organise sa participation à l'UIP.

ARTICLE 7

Les Membres de l'UIP ont le devoir de soumettre au sein de leur Parlement, sous la forme appropriée les résolutions adoptées par l'Union interparlementaire, de les communiquer à leur Gouvernement, d'en stimuler la mise en œuvre et d'informer le Secrétariat de l'UIP aussi fréquemment et complètement que possible, notamment par des rapports annuels, de l'action entreprise et des résultats obtenus (cf. Règl. Assemblée, art. 39.2).  A cette fin, les chefs des délégations aux Assemblées de l'UIP soumettent conformément à leur législation nationale un rapport à leur parlement national, avec copie au Secrétaire général de l'UIP, dans les plus brefs délais après la clôture de l'Assemblée.

II.      ORGANES

ARTICLE 8

Les organes de l'Union interparlementaire sont : l'Assemblée, le Conseil directeur, le Comité exécutif et le Secrétariat.

III.     L'ASSEMBLEE

ARTICLE 9

1. L'Union interparlementaire se réunit en Assemblée deux fois par an.

2. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par le Conseil directeur (cf. Règl. Assemblée, art. 4.2).

3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil directeur peut décider de changer le lieu et la date de l'Assemblée ou de ne pas la réunir. En cas d'urgence, le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire peut prendre une telle décision avec l'accord du Comité exécutif.

ARTICLE 10

1. L'Assemblée est composée de parlementaires désignés à titre de délégués par les Membres de l'UIP. Les Membres incluent des hommes et des femmes parlementaires dans leur délégation et s'efforcent d'assurer une représentation égale des deux sexes.

2. Le nombre de parlementaires délégués à l'Assemblée par un Membre de l'UIP ne doit en aucun cas être supérieur à huit pour les Parlements des pays dont la population est inférieure à 100 millions d'habitants et à dix pour les Parlements des pays dont la population est égale ou supérieure à ce chiffre.

3. L'effectif de toute délégation formée exclusivement de parlementaires du même sexe à trois sessions consécutives de l'Assemblée est automatiquement réduit d'une personne.

ARTICLE 11

1. L'Assemblée est ouverte par le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire ou, en cas d'absence, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'Art. 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. L'Assemblée nomme son président ou sa présidente, les vice-présidents et vice présidentes et les scrutateurs ou scrutatrices.

3. Le nombre des vice-présidents et vice-présidentes est égal à celui des Membres de l'UIP représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 12

L'Assemblée débat des problèmes qui, en vertu de l'l'Art. 1er des Statuts, sont du ressort de l'UIP, et formule sur ces questions des recommandations exprimant l'opinion de l'Organisation.

ARTICLE 13

1. L'Assemblée est assistée dans sa tâche par des Commissions permanentes dont le nombre et le domaine de compétence sont fixés par le Conseil directeur (cf. Art. 21 (e)).

2. Les Commissions permanentes ont normalement pour tâche d'établir des rapports et/ou des projets de résolution à l'attention de l'Assemblée et s'acquittent d'autres fonctions conformément à ce que prévoit le Règlement (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 6.5).

3. Les Commissions permanentes peuvent aussi être chargées par le Conseil directeur d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport..

ARTICLE 14

1. L'Assemblée établit l'ordre du jour de sa session suivante (cf. Règl. Assemblée, art. 10).

2. L'Assemblée peut inscrire à son ordre du jour un point d'urgence (cf. Règl. Assemblée, art. 11).

ARTICLE 15

1. Le droit de vote appartient aux délégués personnellement présents.

2. Le nombre de voix dont disposent les Membres de l'UIP est calculé sur la base suivante :

a) chaque Membre de l'UIP dispose d'un minimum de dix voix;

b) un Membre de l'UIP dispose des voix supplémentaires suivantes en fonction du chiffre de la population de son pays :

de

1

à

5

millions 

d'habitants :

1

voix

de plus de

5

à

10

"

"

2

 

"

"

"

10

à

20

"

"

3

"

"

"

"

20

à

30

"

"

4

"

"

"

"

30

à

40

"

"

5

"

"

"

"

40

à

50

"

"

6

"

"

"

"

50

à

60

"

"

7

"

"

"

"

60

à

80

"

"

8

"

"

"

"

80

à

100

"

"

9

"

"

"

"

100

à

150

"

"

10

"

"

"

"

150

à

200

"

"

11

"

"

"

"

200

à

300

"

"

12

"

de plus de

   

300

"

"

13

"

 

c)      Toute délégation formée exclusivement de parlementaires du même sexe à trois sessions consécutives de l'Assemblée dispose d'un minimum de huit voix (au lieu de dix pour les délégations à composition mixte) lors des votes de l'Assemblée de l'Union interparlementaire. Pour les délégations ayant droit à un certain nombre de voix supplémentaires, le calcul global est effectué en partant de huit voix au lieu de dix.

3. Une délégation peut diviser ses voix pour exprimer les opinions diverses de ses membres. Un délégué ne peut exprimer plus de dix voix.

ARTICLE 16

1. Les votes de l'Assemblée ont lieu par appel nominal sauf lorsque la décision proposée à l'Assemblée ne fait pas l'objet d'opposition.

2. Pour les élections, le vote a lieu au scrutin secret, si 20 délégués au moins en font la demande.

IV.     LE CONSEIL DIRECTEUR

ARTICLE 17

1. Le Conseil directeur tient normalement deux sessions chaque année (cf. Règl. Conseil directeur, art. 5).

2. Il est convoqué par son président ou sa présidente en session extraordinaire lorsque celui-ci ou celle-ci l'estime nécessaire ou lorsque le Comité exécutif ou un quart au moins des membres du Conseil directeur le demandent.

ARTICLE 18

1. Le Conseil directeur se compose de trois représentants par Membre de l'UIP (cf. Règl. Conseil directeur, art. 1.2).  Les fonctions de membres du Conseil directeur durent d'une Assemblée à la suivante.

2. Tous les membres du Conseil directeur doivent faire partie d'un Parlement.

3. En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un représentant, le Membre de l'UIP concerné procède à son remplacement.

ARTICLE 19

1. Le Conseil directeur élit le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire pour une période de trois ans (cf. Conseil directeur, art. 6, 7 et 8). Le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire est le dirigeant politique de l'Organisation et préside de droit le Conseil directeur.

2. Le Président ou la Présidente dont le mandat est venu à échéance n'est pas rééligible avant trois ans et doit être remplacé(e) par une personne appartenant à un autre Parlement. On s'efforce alors d'assurer une rotation régulière entre les différents groupes géopolitiques.

3. L'élection a lieu au cours de la deuxième Assemblée de l'année. Si, pour une raison exceptionnelle, l'Assemblée ne peut avoir lieu, le Conseil directeur peut néanmoins procéder à l'élection.

4. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif, désigné(e) par le Comité exécutif, jusqu'à ce que le Conseil directeur ait procédé à une nouvelle élection. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'est suspendue l'affiliation d'un Membre de l'UIP auquel appartient le Président ou la Présidente.

5. Le Président ou la Présidente est en outre aidé(e) dans sa tâche, entre les sessions statutaires, par un groupe de six vice-présidents représentant chacun des groupes géopolitiques et nommés parmi les membres du Comité exécutif pour un mandat renouvelable d'une durée d'un an.

ARTICLE 20

1. Le Conseil directeur détermine et oriente les activités de l'Union interparlementaire et contrôle leur accomplissement en conformité avec les buts définis dans les Statuts.

2. Le Conseil directeur adopte son ordre du jour. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité exécutif (cf. Conseil directeur, art. 12.2).  Tout membre du Conseil directeur peut présenter des propositions supplémentaires à cet ordre du jour provisoire (cf. Règl. Conseil directeur, art. 13).

ARTICLE 21

Les attributions du Conseil directeur sont, notamment, les suivantes :

a) décider de l'admission et de la réadmission des Membres de l'UIP ainsi que de la suspension de l'affiliation de ceux-ci en vertu des dispositions de l'Art. 4 des Statuts;

b) fixer le lieu et la date de l'Assemblée (cf. Art. 9.2 and Règl. Assemblée, art. 4.2);

c) proposer le Président ou la Présidente de l'Assemblée;

d) décider de l'organisation de toutes autres réunions interparlementaires par l'UIP, y compris la création de comités ad hoc pour l'étude de problèmes spécifiques; en fixer les modalités et se prononcer sur leurs conclusions;

e) fixer le nombre et le domaine de compétence des Commissions permanentes de l'Assemblée (cf. Art. 13.1);

f) créer des comités ad hoc ou spéciaux et des groupes de travail pour l'aider dans sa tâche, en veillant à assurer un équilibre géopolitique, géographique (régional et sous-régional) et un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes;

g) arrêter les catégories d'observateurs aux réunions de l'UIP, ainsi que leurs droits et responsabilités, et décider quelles organisations internationales et autres entités ont le statut d'observateur régulier aux réunions de l'UIP (cf. Art. 2 du Règlement de l'AssembléeArt. 4 du Règlement du Conseil directeurArt. 3.1 du Règlement des Commissions permanentes), et inviter en outre à titre occasionnel des observateurs pouvant contribuer à l'examen d'un point donné figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée;

h) adopter annuellement le programme d'activités et le budget de l'UIP et arrêter le barème des contributions (cf. Règl. financier, art. 3.1 and 5.2);

i) approuver chaque année les comptes de l'exercice précédent sur la proposition des deux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes qu'il nomme en son sein (cf. Règl. Conseil directeur, art. 41Règl. financier, art. 13.3Règl. Secrétariat, art. 12);

j) autoriser l'acceptation de dons et legs (cf. Règl. financier, art. 7.1);

k) élire les membres du Comité exécutif (cf. Règl. Conseil directeur, art. 37, 38 et 39);

l) nommer le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'UIP (cf. Art. 28.1Règl. Secrétariat, art. 3.1);

m) arrêter son Règlement et donner avis sur les propositions de modifications aux Statuts (cf. Règl. Conseil directeur, art. 45.1).

ARTICLE 22

Une Réunion des femmes parlementaires se tient à la faveur des deux sessions annuelles de l'Assemblée et rend compte de ses travaux au Conseil directeur. Le règlement qu'elle établit est approuvé par le Conseil directeur. Elle est assistée d'un comité de coordination dont elle approuve le règlement. Le Comité de coordination siège durant les deux sessions annuelles de l'Assemblée.

ARTICLE 23

Le Comité des droits de l'homme des parlementaires se réunit à la faveur des deux sessions annuelles de l'Assemblée. Il peut au besoin tenir des sessions additionnelles et organiser des missions. Le Comité rend compte de ses travaux au Conseil directeur. Le Comité établit son propre règlement, qui est approuvé par le Conseil directeur.

ARTICLE 24

Le Forum des Jeunes parlementaires de l'UIP se réunit à la faveur des deux sessions annuelles de l'Assemblée et rend compte de ses travaux au Conseil directeur. Le Forum établit son propre règlement, qui est approuvé par le Conseil directeur.

V.      LE COMITE EXECUTIF

ARTICLE 25

1. Le Comité exécutif se compose du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire, de 15 membres appartenant à des Parlements différents et de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire préside de droit le Comité exécutif. Quinze membres sont élus par le Conseil directeur; 12 au moins doivent être élus parmi les membres du Conseil directeur dont ils continuent de faire partie durant l'exercice de leur mandat. Au moins trois des membres élus doivent être des femmes.

3. Pour les élections au Comité exécutif, il est tenu compte de la contribution fournie aux travaux de l'UIP par le candidat ou la candidate et par le Membre de l'UIP concerné. Seuls les parlementaires des Etats où les femmes ont les droits de voter et de se porter candidates aux élections sont éligibles au Comité exécutif.

4. Les 15 sièges élus sont attribués aux groupes géopolitiques en appliquant la méthode Sainte-Laguë au nombre total de voix auquel les membres ont droit à l'Assemblée. En cas de modification du nombre de sièges au Comité exécutif auquel un groupe géopolitique a droit, chaque siège en question n'est réaffecté qu'à l'expiration du mandat de son titulaire.

5. La durée des fonctions des membres du Comité exécutif autres que le Président ou la Présidente est de quatre ans. Deux au moins d'entre eux se retirent chaque année en rotation. Un membre dont le mandat est venu à échéance n'est pas rééligible avant deux années et il doit être remplacé par un membre appartenant à un autre Parlement. Le mandat de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires est de deux ans et il peut être renouvelé une fois (cf. Règl. Réunion des femmes parlementaires, art. 32.4).

6. Si un membre du Comité exécutif vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, le Membre de l'UIP concerné désigne un remplaçant ou une remplaçante dont les fonctions durent jusqu'à la prochaine session du Conseil directeur, qui procède à une élection. Si le membre nouvellement élu vient d'un parlement différent de celui du membre sortant, il accomplit un mandat complet. Si tel n'est pas le cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. Lorsque la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires meurt, démissionne ou cesse d'être parlementaire, la première Vice Présidente ou la seconde Vice-Présidente, selon le cas, achève le mandat de la Présidente.

7. Lorsque la Présidente du Comité de coordination est déjà membre du Comité exécutif ou appartient au même Parlement que l'un des 15 membres, elle est remplacée par la première Vice-Présidente du Comité de coordination ou par la seconde Vice-Présidente au cas où la première Vice-Présidente serait membre du Comité exécutif ou appartiendrait au même Parlement que l'un des 15 membres.

8. Si un membre du Comité exécutif est élu à la présidence de l'Union interparlementaire, le Conseil élit un membre pour pourvoir le siège devenu ainsi vacant. En pareil cas, la question est inscrite d'office à l'ordre du jour du Conseil. La durée des fonctions du nouveau membre est de quatre ans.

9. Les membres du Comité exécutif ne peuvent siéger en même temps au Bureau d'une Commission permanente.

ARTICLE 26

1. Le Comité exécutif est l'organe administratif de l'Union interparlementaire.

2. Les attributions du Comité exécutif sont les suivantes :

a) lorsqu'un Parlement présente une demande d'affiliation ou de réaffiliation à l'UIP, examiner si les conditions mentionnées à l'Article 3 des Statuts sont remplies et informer de ses conclusions le Conseil directeur (cf. Art. 4);

b) en cas d'urgence, convoquer le Conseil directeur (cf. Art. 17.2);

c) fixer la date et le lieu des sessions du Conseil directeur et établir leur ordre du jour provisoire;

d) émettre un avis quant à l'insertion de points supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil directeur;

e) proposer au Conseil directeur le programme et le budget annuels de l'UIP (cf. Règl. financier, art. 3.4);

f) informer de ses activités le Conseil directeur au cours des sessions de celui-ci par un rapport du Président ou de la Présidente;

g) contrôler la gestion du Secrétariat ainsi que les activités de celui-ci en exécution des décisions prises soit par l'Assemblée soit par le Conseil directeur et recevoir à ce sujet tous rapports et informations utiles;

h) instruire les candidatures au poste de Secrétaire général en vue de présenter une proposition au Conseil directeur; arrêter les conditions d'engagement du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale que le Conseil directeur nomme;

i) demander au Conseil directeur l'octroi de crédits supplémentaires au cas où il apparaîtrait que les crédits budgétaires votés par le Conseil directeur ne seraient pas suffisants pour couvrir les dépenses entraînées par l'exécution du programme et l'administration de l'UIP; en cas d'urgence, accorder ces crédits sous réserve d'en informer le Conseil directeur lors de la session la plus rapprochée de celui-ci;

j) désigner un Vérificateur ou une Vérificatrice extérieur(e) des comptes chargé(e) d'examiner les comptes de l'UIP (cf. Règl. financier, art. 13.1);

k) fixer les barèmes des traitements et des indemnités des fonctionnaires du Secrétariat de l'UIP (cf. Statut du personnel, section IV);

l) arrêter son Règlement;

m) exercer en outre toutes les fonctions que le Conseil directeur lui délègue conformément aux Statuts et Règlements.

VI.     LES GROUPES GEOPOLITIQUES

ARTICLE 27

1. Les Membres de l'Union interparlementaire peuvent former des groupes géopolitiques 3.  Chaque Groupe se dote des méthodes de travail convenant le mieux à sa participation aux activités de l'Organisation. Il informe le Secrétariat de sa composition, du nom des membres de son bureau et de ses règles de procédure.

2. Les Membres appartenant à plus d'un groupe géopolitique indiquent au Secrétaire général quel groupe géopolitique ils représentent aux fins de présentation de candidatures à des postes à l'UIP.

3. Le Comité exécutif peut inviter les présidents des groupes géopolitiques à participer à titre consultatif à ses délibérations.

VII.    LE SECRETARIAT DE L'UIP

ARTICLE 28

1. Le Secrétariat de l'UIP est constitué par l'ensemble des fonctionnaires de l'Organisation sous la direction du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale que le Conseil directeur nomme (cf. Règl. Secrétariat, art. 2Statuts, art. 21 (l)).

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :

a) assurer la permanence du Siège de l'UIP;

b) tenir l'état des Membres de l'UIP et s'efforcer de susciter de nouvelles demandes d'affiliation;

c) appuyer et stimuler les activités des Membres de l'UIP et contribuer, sur le plan technique, à l'harmonisation de celles-ci;

d) préparer les questions devant être examinées lors des réunions interparlementaires et distribuer en temps utile les documents nécessaires;

e) pourvoir à l'exécution des décisions du Conseil directeur et de l'Assemblée;

f) préparer des propositions de programme et de budget à l'intention du Comité exécutif (cf. Règl. financier, art. 3.2, 3.3 et 3.7);

g) recueillir et diffuser des informations relatives à la structure et au fonctionnement des institutions représentatives;

h) assurer la liaison entre l'UIP et les autres organisations internationales et, en règle générale, la représentation de celle-ci aux conférences internationales;

i) conserver les archives de l'Union interparlementaire.

VIII.  L'ASSOCIATION DES SECRETAIRES GENERAUX DES PARLEMENTS

ARTICLE 29

1. L'Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP) est un organisme consultatif de l'Union interparlementaire.

2. Les activités de l'ASGP et celles des organes de l'Union interparlementaire compétents en matière d'étude des institutions parlementaires sont complémentaires. Elles sont coordonnées par des consultations et une étroite collaboration au stade de la préparation et de la réalisation des projets.

3. L'ASGP se gère de manière autonome. L'UIP apporte une contribution annuelle au budget de l'ASGP. Le Règlement que l'ASGP établit est approuvé par le Conseil directeur de l'Union interparlementaire.

IX.     MODIFICATION DES STATUTS

ARTICLE 30

1. Toute proposition d'amendement aux Statuts doit être présentée par écrit, trois mois au moins avant la réunion de l'Assemblée, au Secrétariat de l'UIP qui la communique d'urgence aux Membres de l'UIP. L'examen de cette proposition d'amendement est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée.

2. Toute proposition de sous-amendement doit être présentée par écrit, six semaines au moins avant la réunion de l'Assemblée, au Secrétariat de l'UIP qui la communique d'urgence aux Membres de l'UIP.

3. Après avoir reçu l'avis du Conseil directeur, exprimé par un vote à la majorité simple, l'Assemblée se prononce sur ces propositions par un vote à la majorité des deux tiers.


1.     Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

2.     Avril 2001

3.     Au moment de l'approbation de cet article, les groupes géopolitiques actifs à l'UIP étaient le Groupe africain, le Groupe arabe, le Groupe Asie-Pacifique, le Groupe des Douze Plus, le Groupe Eurasie et le Groupe latino-américain.

 

 

REGLEMENT DU CONSEIL DIRECTEUR 1

Adopté en 1971 et largement révisé en octobre 1983 et en avril 2003

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Table des matières :


I. COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. Le Conseil directeur est composé de membres de Parlements désignés par les Membres de l'UIP conformément à l' Article 18 des Statuts.

2. Chaque Membre de l'UIP est représenté au Conseil directeur par trois parlementaires, sous réserve que sa représentation compte des hommes et des femmes. Les délégations exclusivement masculines ou féminines sont limitées à deux membres.

ARTICLE 2

Un membre du Conseil directeur empêché peut être remplacé par un autre représentant du Membre de l'UIP en question, muni d'une autorisation à cet effet (cf. Statuts, art. 18.3 and Règl. Conseil directeur, art. 1.1).

ARTICLE 3

1. Deux représentants de chaque Membre associé peuvent suivre les travaux du Conseil directeur.

2. Les Présidents et/ou Présidentes des Commissions permanentes peuvent participer aux séances du Conseil directeur, avec voix consultative, lorsqu'une question intéressant les travaux des Commissions permanentes est mise en discussion (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 17.2).

ARTICLE 4

Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre ses travaux à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 g)).

II. SESSIONS

ARTICLE 5

Le lieu et la date des sessions du Conseil directeur sont fixés par le Comité exécutif (cf. Statuts, art. 17 and 24.2 c)).

III. PRESIDENCE

ARTICLE 6

Le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire préside de droit le Conseil directeur et est élu(e) conformément à l'Article 19 des Statuts.

ARTICLE 7

Les candidatures à la présidence de l'Union interparlementaire doivent être communiquées par écrit au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale, 24 heures au moins avant l'ouverture de la séance au cours de laquelle l'élection doit avoir lieu.

ARTICLE 8

1. Est élu(e) à la présidence de l'Union interparlementaire le candidat ou la candidate ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

2. Si aucune candidature n'obtient la majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé à un second et éventuellement à d'autres scrutins entre les candidats et candidates en présence jusqu'à ce que l'un d'entre eux l'ait obtenue.

ARTICLE 9

1. En cas d'absence, le Président ou la Présidente est remplacé(e) par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'Art. 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif jusqu'à ce que le Conseil directeur ait élu un nouveau Président ou une nouvelle Présidente. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'est suspendue l'affiliation à l'UIP du Membre de l'UIP auquel appartient le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire (cf. Statuts, art. 19.4).

ARTICLE 10

Le Membre de l'UIP auquel appartient le Président ou la Présidente peut désigner un autre de ses membres pour siéger au Conseil directeur en remplacement de celui-ci ou celle-ci, avec droit de vote.

ARTICLE 11

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail du Conseil directeur, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement.

IV. ORDRE DU JOUR - DECISIONS

ARTICLE 12 (cf. Statuts, art. 20.2)

1. Le Conseil directeur adopte son ordre du jour.

2. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité exécutif. Il est communiqué aux membres du Conseil directeur par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale un mois au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire, accompagné des documents nécessaires.

3. Le Conseil directeur se prononce à la majorité des suffrages exprimés sur l'ordre du jour provisoire recommandé par le Comité exécutif.

ARTICLE 13

1. Un membre du Conseil directeur peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour (cf. Statuts, art. 20.2); pareille demande est communiquée d'urgence aux membres du Conseil directeur.

2. Après avoir entendu l'avis du Comité exécutif, le Conseil directeur se prononce sur une telle requête :

a) à la majorité des suffrages exprimés si la demande a été reçue par le Secrétariat de l'UIP au plus tard 15 jours avant l'ouverture de la session;

b) à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés si la demande a été reçue moins de 15 jours avant l'ouverture de la session.

ARTICLE 14

Tout membre du Conseil directeur peut présenter une motion ou un projet de résolution sur une question figurant à l'ordre du jour.

ARTICLE 15

Si le texte d'un projet de résolution n'a pas pu être distribué en anglais et en français avant sa mise en discussion, tout membre du Conseil directeur peut demander l'ajournement de son examen jusqu'à ce que le texte ait été distribué dans ces deux langues.

ARTICLE 16

Tout membre du Conseil directeur peut présenter des amendements à une motion ou un projet de résolution.

ARTICLE 17

1. Les amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente est juge de la recevabilité des amendements.

ARTICLE 18

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 19

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse.

V. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 21

Aucun membre du Conseil directeur ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 22

1. Les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus par d'autres membres si ce n'est pour un rappel au Règlement. Ils peuvent cependant, avec l'autorisation du Président ou de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 23

Sur proposition du Président ou de la Présidente ou à la demande d'un de ses membres, le Conseil directeur peut décider, à la majorité des suffrages exprimés, de limiter le temps de parole pour la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour.

ARTICLE 24

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux; et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux du Conseil directeur.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au membre du Conseil directeur qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse; le Conseil directeur prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats du Conseil directeur sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si le Conseil directeur en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

VI. VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 28

1. Les membres du Conseil directeur ou leurs remplaçants et remplaçantes régulièrement désigné(e)s ont droit chacun à une voix.

2. Le Président ou la Présidente ne participe pas aux votes.

ARTICLE 29

Le Conseil directeur vote normalement à main levée ou par assis et debout. Toutefois, si le Président ou la Présidente l'estime nécessaire ou si un membre du Conseil directeur en fait la demande, il est procédé à un scrutin par appel nominal.

ARTICLE 30

1. Le scrutin est secret pour l'élection du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire, la nomination du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale et l'élection des membres du Comité exécutif.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutateurs ou Scrutatrices que le Conseil directeur nomme.

ARTICLE 31

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. Art. 18) et aux motions de procédure (cf. Art. 26), le Conseil directeur vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, le Conseil directeur peut décider s'il votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 32

1. Tout membre du Conseil directeur peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis au Conseil directeur soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que le Conseil directeur a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 33

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres du Conseil directeur désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 34

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres du Conseil directeur ou leurs remplaçants et/ou remplaçantes régulièrement désigné(e)s participant à la session sont présents dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque session le quorum est établi sur la base du nombre des membres du Conseil directeur ou leurs remplaçants et/ou remplaçantes participant effectivement à ses travaux lors de la première séance et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 35

1. Les majorités requises sont les suivantes :

a) pour l'inscription des points supplémentaires à l'ordre du jour du Conseil directeur dont la demande a été reçue par le Secrétariat moins de 15 jours avant l'ouverture de la session, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés (cf. Art. 13.2 b));
b) pour l'élection du Président ou de la Présidente, la majorité absolue des suffrages exprimés (cf. Art. 8);
c) pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsque la majorité des deux tiers est requise le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des membres du Conseil directeur ou de leurs remplaçants ou remplaçantes participant effectivement à la session du Conseil directeur (cf. Art. 34).

4. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

VII. CONSULTATION ET DECISIONS PAR CORRESPONDANCE

ARTICLE 36

1. Dans l'intervalle des sessions, le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire ou le Comité exécutif, agissant par l'entremise du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale, consulte au besoin le Conseil directeur par correspondance.

2. Pour que le résultat de cette consultation ait valeur de décision, le Secrétariat de l'UIP doit avoir reçu réponse de la moitié au moins des Membres de l'UIP représentés au Conseil directeur, dans un délai de 40 jours après la date d'expédition de la lettre par laquelle ceux-ci ont été consultés.

VIII. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF

ARTICLE 37

Conformément à l'Article 21 k) des Statuts, le Conseil directeur élit les membres destinés à occuper les postes vacants au Comité exécutif.

ARTICLE 38

Les candidatures en vue d'une élection au Comité exécutif, à l'exception du cas prévu à l'Article 25.7 des Statuts, doivent être communiquées par écrit au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale 24 heures au moins avant la réunion du Conseil directeur au cours de laquelle elles seront examinées.

ARTICLE 39

Le Conseil directeur élit les candidats et/ou candidates ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, à l'issue du premier tour de scrutin, le nombre des personnes élues est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à autant de tours que nécessaire pour pourvoir tous les postes vacants. Pour le calcul de la majorité, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

IX. APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET - 
VERIFICATION DES COMPTES

ARTICLE 40

Le Conseil directeur, sur la proposition du Comité exécutif, arrête le programme et le budget annuels de l'UIP (cf. Statuts, art. 21 h) et 24.2 e)).

ARTICLE 41 (cf. Règl. financier, art. 13)

Les comptes de l'UIP, après avoir été examinés par le Vérificateur extérieur ou la Vérificatrice extérieure des comptes, sont soumis chaque année par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale à deux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes nommé(e)s par le Conseil directeur parmi ses membres (cf. Statuts, art. 21 i)). Après vérification, ils sont présentés pour approbation au Conseil directeur qui donne décharge au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale pour sa gestion.

X. SECRETARIAT

ARTICLE 42 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail du Conseil directeur.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par le Président ou la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 43

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'UIP dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation du Conseil directeur à l'ouverture de la session suivante.

ARTICLE 44

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale présente à chaque session ordinaire du Conseil directeur un rapport écrit sur l'état et le travail de l'Union interparlementaire.

XI. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 45

1. Le Conseil directeur adopte et modifie son Règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement du Conseil directeur doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant la réunion du Conseil directeur.

3. Si les circonstances l'exigent, le Conseil directeur peut établir un Règlement spécial pour toute session extraordinaire qu'il convoque conformément aux dispositions de l'Art. 17.2 des Statuts. Ce Règlement spécial doit être soumis au Conseil directeur pour approbation, au plus tard lors de la session ordinaire précédant immédiatement la session extraordinaire en question.


1.     Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

2.     Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.

 

 

REGLEMENT DES COMMISSIONS PERMANENTES 1

Adopté en 1971 et largement révisé en octobre 1983, avril 2003 et octobre 2013

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Table des matières :


I. CONSTITUTION - COMPOSITION - SESSIONS

ARTICLE 1er

En application des Articles 13.1 et 21 e) des Statuts, le Conseil directeur fixe le nombre et le mandat des Commissions permanentes qui peuvent traiter de l'ensemble des questions relevant de la compétence de l'Union interparlementaire.

ARTICLE 2

1. Dans chaque Commission permanente, les Membres de l'UIP sont représentés par un membre titulaire et un membre suppléant.

2. Les membres suppléants ont les mêmes droits de parole que les membres titulaires; ils ne votent qu'en cas d'absence de ceux-ci (cf. Art. 34.1).

ARTICLE 3

1. Des représentants d'organisations internationales ou des experts et/ou expertes peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux des Commissions permanentes à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateurs (cf. Statuts, art. 21 g)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 4

Les Membres de l'UIP peuvent désigner anciens parlementaires pour suivre les travaux des Commissions permanentes en tant que membres honoraires de leur délégation.

ARTICLE 5

Les convocations des Commissions permanentes sont établies, en consultation avec leur Président ou leur Présidente, par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions pertinentes prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée.

II. COMPETENCES

ARTICLE 6 (cf. Statuts, art. 13)

1. Les Commissions permanentes siègent à chaque Assemblée et ont normalement pour tâche de débattre et d'établir un projet de résolution par an sur un thème d'étude inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée (cf. Règl. Assemblée, art. 15.2). Ce projet de résolution tient dûment compte des points de vue des différents Membres.

2. Un système de rotation entre les Commissions permanentes est mis en place pour déterminer l'ordre dans lequel les résolutions sont établies.

3. Les Commissions permanentes peuvent aussi être chargées par le Conseil directeur d'étudier une question inscrite à l'ordre du jour de celui-ci et de lui faire rapport.

4. Sans préjudice des dispositions de l'Art. 6.1 et de l'Art. 6.3, les Commissions permanentes arrêtent leur propre programme de travail et leur ordre du jour.

5. Outre l'examen des mémoires explicatifs et des projets de résolutions établis par les rapporteurs sur le thème d'étude inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée (cf. Règl. Assemblée, art. 10.1et 15.2, et Règl. Commissions permanentes, art. 13.1 et 13.2), les Commissions permanentes peuvent notamment commander des études, examiner des rapports relatifs aux bonnes pratiques, passer en revue l'application et le suivi des résolutions précédentes de l'UIP, dépêcher des missions sur le terrain et tenir des auditions sur des thèmes correspondant à leur domaine de compétence, si possible en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations officielles.

III. BUREAU

ARTICLE 7

1. Le Bureau des Commissions permanentes est composé de trois représentants de chacun des groupes géopolitiques existants qui ne désignent pas plus de deux candidats du même sexe à chaque Bureau. On s'efforce d'inclure des jeunes parlementaires et d'encourager les candidatures des nouveaux Membres de l'UIP ainsi que des Membres qui ne siègent pas déjà au sein d'autres bureaux à l'UIP.

2. Les candidats au Bureau d'une commission permanente sont présentés par leur groupe géopolitique respectif (cf. Statuts, art. 27.2) et possèdent une expertise et, dans la mesure du possible, une spécialisation dans le domaine de compétence de cette commission.

3. Les membres élus au Bureau sont assistés par leurs parlements respectifs dans l'exercice de cette fonction. Aucun effort n'est épargné pour assurer leur participation aux Assemblées de l'UIP pendant la durée de leur mandat de membres du Bureau.

4. Les membres du Bureau sont élus ou réélus à la majorité absolue des suffrages exprimés.

5. Les Commissions permanentes élisent un Président ou une Présidente et un Vice-Président ou une Vice-Présidente parmi les membres de leur bureau. Les postes de Président et Vice-Président sont pourvus en une même élection. Les groupes géopolitiques se concertent de manière à assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable des postes de Président et Vice-Président des Commissions entre eux.

6. Il est procédé à un vote séparé à bulletin secret chaque fois qu'il y a plus d'une candidature pour le même poste. Pour le calcul de la majorité absolue, il est tenu compte des bulletins partiellement remplis.

ARTICLE 8

1. Les membres des Bureaux sont élus pour un mandat de deux ans et peuvent être réélus pour une nouvelle période de deux ans.

2. Les membres du Bureau ayant occupé cette fonction durant quatre années consécutives doivent attendre deux ans avant de se porter candidats à ce même bureau.

ARTICLE 9

1. En vue d'assurer, dans la mesure du possible, une répartition équitable de ces fonctions entre les Membres de l'UIP, des représentants d'un Membre ne peuvent occuper, simultanément, plus d'une présidence ou vice-présidence de Commission (cf. Art. 7.5), ou occuper une fonction dans la même instance pendant plus de quatre années consécutives (cf. Art. 8.2).

2. Les membres du Comité exécutif ne peuvent siéger en même temps au Bureau d'une Commission permanente (cf. Statuts, art. 25.9 et Règl. Commissions permanentes, art. 11.2).

3. Un Membre de l'UIP représenté au Comité exécutif ne peut proposer de candidat à la Présidence ou à la Vice-Présidence d'une Commission permanente.

ARTICLE 10

1. Les membres du Bureau dans l'incapacité de participer à une session peuvent se faire remplacer par d'autres représentants des mêmes Membres de l'UIP dûment mandatés pour la durée de la session en cause uniquement.

2. Les membres du Bureau absents à deux sessions consécutives sans raison valable se voient retirer leur siège au Bureau sur décision de la Commission concernée. En pareil cas, une nouvelle élection est organisée à la session suivante de la Commission permanente en vue de pourvoir le siège devenu vacant.

3. Le Bureau de chaque Commission permanente se réunit normalement aux deux sessions annuelles de l'Assemblée en vue de définir le programme de travail de la Commission, d'en examiner la mise en œuvre et d'étudier les propositions de thème d'étude à examiner aux Assemblées suivantes.

4. Le Bureau d'une Commission permanente peut se réunir et délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le Bureau ne peut voter que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs remplaçants dûment mandatés (cf. Art. 10.1) sont présents.

ARTICLE 11

1. En cas d'absence du Président ou de la Présidente d'une Commission permanente, ses fonctions sont exercées par le Vice-Président ou la Vice-Présidente.

2. En cas de démission, de perte de mandat parlementaire ou de décès du Président ou de la Présidente d'une Commission permanente, ou lorsque est suspendue l'affiliation à l'UIP du Membre de l'UIP auquel appartient celui-ci, ses fonctions sont exercées, jusqu'à ce que la Commission ait procédé à ses prochaines élections réglementaires, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente. Il en est de même lorsque le Président ou la Présidente d'une Commission permanente est élu(e) au Comité exécutif ou à la Présidence de l'Union interparlementaire (cf. Art. 9.2).

ARTICLE 12

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de la Commission permanente, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau et du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire si cela lui paraît nécessaire.

IV. RAPPORTEURS

ARTICLE 13

1. L'Assemblée nomme des rapporteurs pour chaque thème d'étude proposé par les commissions permanentes. Ces rapporteurs établissent un projet de résolution succinct et concret assorti d'un mémoire explicatif sur le point inscrit à l'ordre du jour de leur commission. Les Membres de l'UIP peuvent contribuer à ce travail de rédaction en soumettant de brèves contributions écrites dans une des langues officielles de l'UIP (cf. Règl. Assemblée, art. 37.1). Les dispositions régissant la soumission de ces contributions sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée. Le mémoire explicatif demeure la responsabilité de ses auteurs (cf. Règl. Assemblée, art.13).

2. Le Secrétariat de l'UIP transmet le projet de résolution et le mémoire explicatif aux Membres avant la session. Les Membres peuvent proposer des amendements au projet de résolution au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, la Réunion des femmes parlementaires est autorisée à présenter des amendements qui intègrent une perspective de genre aux projets de résolution à tout moment jusqu'à la clôture de la première séance de la Commission permanente concernée. La Commission parachève le projet de résolution et le soumet à l'Assemblée pour adoption (cf. Règl. Assemblée, art. 17.4).

3. La désignation des rapporteurs se fait compte tenu des principes de parité hommes-femmes et d'équité en matière de répartition géographique. Aucun effort n'est épargné pour inclure des jeunes parlementaires parmi les rapporteurs.

4. Si au moins un rapporteur n'est pas désigné avant la fin de l'Assemblée précédant celle où le thème d'étude doit être examiné, le Président de l'UIP est chargé de poursuivre les consultations en vue de la désignation des rapporteurs concernés dans les meilleurs délais.

V. ORDRE DU JOUR - ORDRE DES DEBATS - RAPPORTS

ARTICLE 14

L'ordre du jour des Commissions permanentes est communiqué à tous les Membres de l'UIP par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en exécution des décisions prises par le Conseil directeur et par l'Assemblée (cf. Statuts, art. 13.2 et 13.3Règl. Assemblée, art. 10.1 et 15.2).

ARTICLE 15

Une Commission permanente chargée par l'Assemblée, ou par le Conseil directeur, de l'étude préalable d'une question peut, sur la proposition de son président ou de sa présidente ou d'un membre, prendre toute disposition de procédure en vue d'une organisation efficace du débat sur cette question compte tenu du temps dont elle dispose.

ARTICLE 16

1. Les résolutions sont normalement finalisées dans les Commissions permanentes. Une Commission permanente peut créer, si nécessaire, un comité de rédaction, dont les membres sont compétents et spécialisés dans le thème à l'étude.

2. Le nombre des membres d'un comité de rédaction ne doit normalement pas être supérieur à 11. Sa composition doit tenir compte d'une répartition géographique équitable et d'un équilibre politique ainsi que d'un équilibre dans le nombre d'hommes et de femmes. Les rapporteurs qui ont établi le rapport et le projet de résolution sur le point inscrit à l'ordre du jour de la Commission participent aux travaux du comité de rédaction en qualité de membre ou de conseiller.

3. Le droit de parole au sein d'un comité de rédaction appartient aux seuls membres de celui-ci ou, en cas d'absence prolongée, à leur remplaçant ou remplaçante, ainsi qu'aux rapporteurs.

ARTICLE 17

1. Chaque Commission permanente désigne l'un de ses membres pour présenter ses conclusions à l'Assemblée.

2. Devant le Conseil directeur, le Rapporteur ou la Rapporteuse de chaque Commission permanente est le Président ou la Présidente de celle-ci (cf. Règl. Conseil directeur, art. 3.2).

3. Il incombe au Rapporteur ou à la Rapporteuse de donner un aperçu objectif des débats de la Commission permanente, qui tienne compte des points de vue de la majorité et de la minorité, et de présenter tout projet de résolution proposé par la Commission permanente.

VI. CHOIX DES THEMES D'ETUDE

ARTICLE 18

Tout Membre de l'UIP peut soumettre une proposition de thème d'étude à examiner par une Commission permanente à une Assemblée future. Ces propositions doivent être déposées auprès du Secrétariat de l'UIP au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée précédant celle à laquelle le thème d'étude doit être examiné.

ARTICLE 19

1. Une Commission permanente décide du thème d'étude à proposer pour examen à l'Assemblée suivante (cf. Règl. Assemblée, art. 15.2) après avoir entendu la recommandation de son Bureau.

2. Lorsqu'une Commission est appelée à prendre une décision sur le thème d'étude à proposer pour examen à l'Assemblée suivante, les seules propositions qu'elle peut prendre en considération, autres que celles qui figurent dans la recommandation du Bureau, sont les propositions antérieures qui ont été soumises dans les délais réglementaires (cf. Art. 18) mais n'ont pas été acceptées par le Bureau.

3. Si une Commission permanente se voit demander par un Membre de l'UIP d'examiner une proposition qui n'a pas été acceptée par le Bureau, elle décide en premier lieu de l'opportunité d'examiner ladite proposition.

ARTICLE 20

1. Le Bureau étudie toutes les propositions de thèmes d'étude à examiner aux Assemblées suivantes présentées en bonne et due forme et adresse une recommandation à la Commission permanente.

2. Les auteurs de propositions (cf. Art. 18) sont invités à présenter leur proposition au Bureau.

3. Un membre du Bureau ne peut présenter une proposition au nom d'une délégation.

4. Lors de l'examen des propositions de thèmes d'étude à examiner aux Assemblées suivantes, le Bureau peut recommander l'une de ces propositions, en regrouper deux ou plus portant sur le même thème ou sur des thèmes connexes pour n'en faire qu'une, proposer un autre thème d'étude ou décider de soumettre plusieurs propositions à la Commission permanente.

ARTICLE 21

Le Bureau d'une Commission permanente peut transmettre au Bureau d'une autre Commission permanente des suggestions de thèmes d'étude à examiner par ladite Commission aux Assemblées suivantes.

VII. AMENDEMENTS

ARTICLE 22

Tout membre d'une Commission permanente peut présenter des amendements à un projet de résolution ou une motion dont celle-ci est saisie et peut aussi présenter des sous-amendements (cf. Règl. Assemblée, art. 17.1).

ARTICLE 23

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut envisager d'inclure un amendement s'il contient un élément significatif et/ou récent mis en lumière lors du débat de la Commission et s'il recueille l'assentiment général des membres de la Commission.

3. Le Président ou la Présidente est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements.

ARTICLE 24

1. Les amendements sont discutés avant le texte auquel ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant celui-ci.

2. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

ARTICLE 25

1. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

3. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 26

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement, que la personne qui en est l'auteur et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse et, si besoin est, le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission permanente (cf. Règl. Assemblée, art. 20).

VIII. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 27

Aucun membre d'une Commission permanente ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 28

1. Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils/elles sont inscrit(e)s.

2. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompu(e)s par d'autres membres, si ce n'est pour un rappel au Règlement mais peuvent cependant, avec l'autorisation du Président ou de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres membres de leur demander des éclaircissements.

3. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 29

Sur proposition du Président ou de la Présidente ou à la demande d'un de ses membres, une Commission permanente peut décider de limiter le temps de parole accordé à chaque délégation et/ou le nombre d'interventions de chaque délégué pour l'examen d'un point particulier à l'ordre du jour.

ARTICLE 30

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 31

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

ARTICLE 32

1. La parole est accordée par priorité au membre qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure, seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse; la Commission permanente prend alors une décision.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont une Commission permanente est saisie par l'Assemblée ou par le Conseil directeur et sur laquelle elle doit lui faire rapport (cf. Art 6.1 et 6.3).

ARTICLE 33

Les débats d'une Commission permanente sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si la Commission en décide ainsi à la majorité des suffrages exprimés.

IX.VOTE - MAJORITES - QUORUM

ARTICLE 34

1. Le droit de vote est exercé par les membres titulaires ou, en leur absence, par leurs suppléants ou suppléantes (cf. Art. 2.2).

2. La Présidence ne confère à son titulaire ni vote supplémentaire, ni suffrage prépondérant. Par dérogation à l'Art. 2.2 du présent Règlement, le droit de vote du Président ou de la Présidente est exercé par son suppléant ou sa suppléante. Le Président ou la Présidente peut, toutefois, participer au vote si son suppléant ou sa suppléante n'est pas présent(e) dans la salle.

ARTICLE 35

1. A l'exception des élections, qui ont lieu conformément aux dispositions de l'Art. 7 du présent Règlement, les décisions des Commissions permanentes et de leurs Bureaux sont prises soit à main levée, soit par appel nominal.

2. Le Président ou la Présidente fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre.

3. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutateurs ou Scrutatrices nommés par la Commission permanente sur proposition du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 36

Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. Art. 24) et aux motions de procédure (cf. Art. 32), la Commission permanente vote sur les propositions dans l'ordre de leur dépôt. Après chaque vote, la Commission peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 37

1. Tout membre peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte qui est soumis à une Commission permanente soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que la Commission permanente a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 38

1. Lorsque le scrutin a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les membres désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente, à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 39

1. Une Commission permanente peut siéger quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois, un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l'UIP participant à l'Assemblée sont représentés à la Commission. Le quorum est établi en fonction du nombre de Membres de l'UIP présents à l'Assemblée au moment de son ouverture.

2. Le quorum est réputé atteint et un vote émis par une Commission permanente est considéré valable quel que soit le nombre des membres présents ou ayant pris part au scrutin si, avant l'ouverture de celui-ci, le Président ou la Présidente n'a pas été appelé(e) par un des membres de la Commission permanente à vérifier si le quorum était réuni.

ARTICLE 40

1. Sous réserve des dispositions de l'Art. 7.4 du présent Règlement, les décisions des Commissions permanentes et de leurs Bureaux sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

X. SECRETARIAT

ARTICLE 41 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de la Commission permanente.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par le Président ou la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 42

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit les documents, rapports ou projets de résolutions et les distribue en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu analytique provisoire des séances qui doit être adressé aux Membres de l'UIP avant la session suivante de chaque Commission permanente, qui l'approuve à sa séance d'ouverture.

XI. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 43

1. Il appartient au Conseil directeur d'adopter et de modifier le Règlement des Commissions permanentes.

2. Les propositions de modification au Règlement des Commissions permanentes doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels, au moins un mois avant la réunion du Conseil directeur.


1.     Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

2.     Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.

REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE 1

Adopté en 1971 et largement révisé en octobre 1983, avril 2003 et octobre 2013

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Table des matières :


I. COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. L'Assemblée est composée de membres en exercice de Parlements désignés à titre de délégués par les Membres de l'UIP, conformément à l'Article 10 des Statuts.

2. Les Membres associés participent aux travaux de l'Assemblée et des Commissions permanentes; ils jouissent des mêmes droits que les membres ordinaires, à l'exception du droit de voter et de présenter des candidatures pour des élections.

ARTICLE 2

1. Des représentants d'organisations internationales peuvent être invités par le Conseil directeur à suivre les travaux de l'Assemblée, à titre d'observateurs. Des représentants d'autres entités auxquelles le statut d'observateur a été accordé par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent aussi être invités par le Conseil directeur à titre d'observateur (cf. Statuts, art. 21 g)).

2. Les observateurs ne peuvent prendre la parole qu'à l'invitation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 3

Les Membres de l'UIP peuvent désigner d'anciens parlementaires pour suivre les travaux de l'Assemblée en tant que membres honoraires de leur délégation.

II. SESSIONS

ARTICLE 4 (cf. Statuts, art. 9)

1. L'Assemblée siège deux fois par an et dure normalement quatre jours. La seconde session se tient à Genève, sauf décision contraire des organes directeurs de l'UIP.

2. Le lieu et la date de chaque Assemblée sont fixés par le Conseil directeur, autant que possible une année à l'avance (cf. Statuts, art. 21 b)Règl. Assemblée, art. 6). La convocation à l'Assemblée est adressée, au moins quatre mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres de l'UIP.

ARTICLE 5

1. Le Membre de l'UIP qui a invité l'Assemblée a la charge d'assurer les conditions matérielles de la session conformément à un Accord conclu avec le Secrétaire général ou la Secrétaire générale agissant au nom de l'UIP.

2. Le Conseil directeur est, toutefois, juge de la nécessité d'une participation éventuelle de l'UIP et d'autres Membres de l'UIP à la couverture de frais occasionnés par l'organisation d'une Assemblée.

ARTICLE 6

Les dates de chaque Assemblée sont fixées par le Conseil directeur, en consultation avec le Membre de l'UIP qui la reçoit (cf. Règl. Assemblée, art. 4.2).

III. PRESIDENCE - BUREAU RESTREINT

ARTICLE 7 (cf. Statuts, art. 11)

1. L'Assemblée est ouverte par le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire ou, en cas d'absence, par le Vice-Président ou la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'Art. 5.2 du Règlement du Comité exécutif.

2. L'Assemblée nomme son président ou sa présidente (cf. Statuts, art. 21 c)), les vice-présidents et vice-présidentes et les scrutateurs et scrutatrices.

3. Le nombre des vice-présidents et vice-présidentes est égal à celui des Membres de l'UIP représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 8

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail de l'Assemblée, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats du scrutin et prononce la clôture de l'Assemblée. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir pris l'avis du Bureau restreint si cela lui paraît nécessaire.

ARTICLE 9

1. Le Bureau restreint de l'Assemblée est composé du Président ou de la Présidente de l'Assemblée, du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire et du Vice Président ou de la Vice-Présidente du Comité exécutif désigné(e) conformément à l'Art. 5.2 du Règlement du Comité exécutif. Les Présidents ou Présidentes des Commissions permanentes peuvent participer à ses travaux à titre consultatif.

2. Ce Bureau, assisté par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'UIP, a pour mandat de prendre toutes mesures appropriées en vue d'assurer l'organisation efficace et le déroulement harmonieux des travaux de l'Assemblée, conformément aux Statuts et aux Règlements de l'UIP.

IV. ORDRE DU JOUR - RAPPORTS ET RESOLUTIONS - ORDRE DES DEBATS

ARTICLE 10

1. L'ordre du jour de l'Assemblée, approuvé à l'occasion de sa session précédente, prévoit un débat général sur un thème global, normalement deux thèmes d'étude proposés par les Commissions permanentes et se rapportant à leur domaine de compétence propre (cf.Règl. Commissions permanentes, art. 6.1 and Statuts, art. 14.1) ainsi que d'éventuels rapports soumis par les Commissions permanentes.

2. L'ordre du jour est communiqué à tous les Membres de l'UIP par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale quatre mois au moins avant l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 11 (cf. Statuts, art. 14.2)

1. Tout Membre de l'UIP peut demander l'inscription d'un point d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée. Pareille demande doit être accompagnée d'un bref mémoire explicatif et d'un projet de résolution qui définissent clairement la portée du sujet visé par la demande. Le Secrétariat de l'UIP communique d'urgence à tous les Membres la demande et les documents qui l'accompagnent.

2. La prise en considération par l'Assemblée d'une demande d'inscription d'un point d'urgence à son ordre du jour est subordonnée aux dispositions suivantes :

a) une demande d'inscription d'un point d'urgence doit porter sur un événement majeur de portée internationale sur lequel il paraît nécessaire que l'UIP prenne position. Pour être acceptée, pareille demande doit obtenir en sa faveur les deux tiers des suffrages exprimés.

b) l'Assemblée ne peut inscrire à son ordre du jour qu'un seul point d'urgence. Si plusieurs demandes obtiennent la majorité requise, celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages positifs est acceptée.

c) les auteurs d'au moins deux demandes d'inscription d'un point d'urgence peuvent regrouper leurs propositions de manière à n'en présenter qu'une, pour autant que les propositions initiales portent sur le même sujet.

d) le sujet d'une proposition retirée par ses auteurs ou rejetée par l'Assemblée ne peut figurer dans le projet de résolution concernant le point d'urgence, à moins d'être précisément mentionné dans la demande et dans le titre du sujet adopté par l'Assemblée.

ARTICLE 12

Avant de se prononcer sur une demande d'inscription d'un point d'urgence et après avoir pris l'avis du Bureau restreint sur sa recevabilité, l'Assemblée entend une explication sommaire de son auteur et une opinion adverse. Les orateurs et oratrices s'exprimant à cette occasion doivent s'abstenir d'aborder le fond de la question.

ARTICLE 13

En règle générale, l'Assemblée nomme deux rapporteurs pour chaque thème d'étude proposé par une commission permanente. Ces rapporteurs établissent un projet de résolution succinct et concret assorti d'un mémoire explicatif. Les Membres de l'UIP peuvent contribuer à ce travail de rédaction en soumettant de brèves contributions écrites dans une des langues officielles de l'UIP (cf. Règl. Assemblée, art. 37.1). Les dispositions régissant la soumission de ces contributions écrites sont indiquées dans la convocation de l'Assemblée (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 13.1).

ARTICLE 14

La procédure de présentation de projets de résolution relatifs à un point d'urgence est arrêtée par l'Assemblée, sur recommandation du Bureau restreint.

ARTICLE 15

1. L'Assemblée commence par un débat général sur un thème global. Durant ce débat général, les Membres peuvent aussi aborder la situation politique, économique et sociale dans le monde. Ce débat ne donne pas lieu à l'adoption d'une motion ou d'un projet de résolution.

2. Les thèmes d'étude inscrits par l'Assemblée à son ordre du jour sont débattus par les Commissions permanentes qui établissent à l'attention de l'Assemblée des projets de résolutions (cf.Statuts, art. 13.2).

3. Le point d'urgence est traité selon une procédure ad hoc approuvée par l'Assemblée sur proposition du Bureau restreint.

4. L'Assemblée se prononce sur les textes présentés par les Commissions permanentes sans procéder à un débat sur le fond de ces questions.

ARTICLE 16

1. Il ne peut être ouvert aucun débat ni procédé à aucun vote sur une question qui, ayant déjà été examinée au cours de l'Assemblée, a fait l'objet d'une décision.

2. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Bureau restreint peut soumettre à l'Assemblée une motion tendant à ce qu'une décision de procédure déjà prise soit reconsidérée; pour être adoptée une telle motion doit recueillir le consensus des délégations.

V. AMENDEMENTS

ARTICLE 17

1. Tout délégué peut soumettre des amendements au projet de résolution établi par les rapporteurs sur le thème d'étude inscrit à l'ordre du jour approuvé par l'Assemblée. Ces amendements peuvent être déposés auprès du Secrétariat de l'UIP au plus tard 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Toutefois, la Réunion des femmes parlementaires est autorisée à présenter des amendements qui intègrent une perspective de genre aux projets de résolution à tout moment jusqu'à la clôture de la première séance de la Commission permanente concernée (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 13.2).

2. Les sous-amendements à ce projet de résolution peuvent être présentés jusqu'à ce que la Commission permanente adopte le projet de résolution destiné à l'Assemblée.

3. Pour faciliter le travail des Commissions, les rapporteurs peuvent proposer un nouveau texte reflétant les amendements et sous-amendements proposés.

4. Lorsque l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le projet de résolution élaboré en commission permanente, seuls sont recevables, outre des amendements purement rédactionnels, les amendements reprenant la teneur d'une proposition antérieure présentée dans les délais réglementaires et qui n'aurait pas été retenue par la Commission permanente.

5. Quand l'Assemblée doit prendre une décision sur tout autre projet de résolution, des amendements et sous-amendements peuvent être présentés jusqu'à ce que l'Assemblée adopte les textes qu'ils visent.

ARTICLE 18

1. Les amendements et les sous-amendements doivent s'appliquer effectivement au texte qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification au projet initial sans que cela ait pour effet d'en changer le cadre ou la nature.

2. Le Président ou la Présidente de l'Assemblée est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements dont le vote a lieu en séance plénière de l'Assemblée.

ARTICLE 19

1. Les amendements et les sous-amendements sont mis aux voix avant le texte auquel ils se rapportent.

2. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'un projet de résolution, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier.

3. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements portant sur les mêmes mots. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements.

4. En cas de doute sur la priorité, le Président ou la Présidente décide.

ARTICLE 20

Sauf décision contraire du Président ou de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d'un sous-amendement, que l'auteur de celui-ci, un orateur ou une oratrice d'opinion adverse et, le cas échéant, le Rapporteur ou la Rapporteuse de la Commission permanente (cf. Règl. Commissions permanentes, art. 26).

VI. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 21

Aucun délégué ne peut prendre la parole sans l'autorisation du Président ou de la Présidente.

ARTICLE 22

1. Deux représentants au plus de chaque délégation peuvent prendre la parole lors du Débat général. Lors de ce débat, chaque délégation dispose d'un temps de parole de huit minutes à moins que le Bureau restreint n'en décide autrement. Lorsque, dans ce débat, deux orateurs ou oratrices s'expriment au nom d'une délégation, ils se partagent ce temps de parole de la façon la plus appropriée.

2. Afin de permettre le bon déroulement des débats, le Bureau restreint peut modifier la durée de ce temps de parole en fonction des circonstances.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le Président ou la Présidente peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 23

1. En règle générale, les orateurs et oratrices parlent dans l'ordre où ils ont demandé la parole.

2. Toutefois, l'inscription des orateurs et oratrices pour le Débat général fait l'objet d'une procédure particulière établie par l'Assemblée.

3. Les orateurs et oratrices ne doivent pas être interrompus par d'autres délégués si ce n'est pour un rappel au Règlement.

4. Le Président ou la Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 24

Le Président ou la Présidente rappelle à l'ordre l'orateur ou l'oratrice qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux; et peut, au besoin, lui retirer la parole. Le Président ou la Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

ARTICLE 25

Il appartient au Président ou à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, le Président ou la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux de l'Assemblée.

ARTICLE 26

1. La parole est accordée par priorité au délégué qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;

b) l'ajournement de la discussion;

c) la clôture de la liste des orateurs et oratrices;

d) la clôture ou la suspension de la séance;

e) toute autre motion touchant le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans le débat sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et un orateur ou une oratrice d'opinion adverse qui ne peuvent parler chacun(e) plus de trois minutes; l'Assemblée prend alors une décision.

ARTICLE 27

Les débats de l'Assemblée sont publics. Ils ne peuvent être tenus à huis clos que si l'Assemblée le décide à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

VII. VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 28

Les votes de l'Assemblée sont émis conformément aux Articles 15 et 16 des Statuts.

ARTICLE 29

Un tableau indiquant le nombre de voix auxquelles ont droit les Membres de l'UIP participant à la session est distribué à l'ouverture de l'Assemblée.

ARTICLE 30

1. Les votes de l'Assemblée ne peuvent avoir lieu qu'après avoir été dûment annoncés par le Président ou la Présidente.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par des Scrutateurs et/ou Scrutatrices que l'Assemblée nomme.

ARTICLE 31

1. Tout délégué peut demander que des parties ou chaque paragraphe d'un texte soumis à l'Assemblée soient mis aux voix séparément.

2. S'il est fait objection à la demande de division, cette demande est mise aux voix sans débat.

3. Si la demande de division est acceptée, il est procédé à des votes séparés sur les parties ou paragraphes du texte que l'Assemblée a décidé de mettre aux voix séparément. Le texte entier, à l'exclusion des parties ou paragraphes qui ont été rejetés, est ensuite mis aux voix en bloc, étant entendu que si tous les paragraphes ou parties du texte sont repoussés, le texte est considéré comme rejeté dans son ensemble.

ARTICLE 32

1. Lorsqu'un vote a commencé, nul ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les délégués désireux d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisés à le faire par le Président ou la Présidente à l'issue du scrutin.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

ARTICLE 33

1. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des délégations participant à l'Assemblée sont représentées dans la salle de séance au moment où il doit y être procédé.

2. Pour chaque Assemblée le quorum est établi sur la base du nombre des délégations participant effectivement à ses travaux lors de la première séance plénière et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale.

ARTICLE 34

1. Sous réserve des dispositions des art. 11.216.2 et 27, l'Assemblée se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les voix positives et négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

3. Lorsqu'une majorité qualifiée est requise, le nombre des suffrages positifs doit être au moins égal à un tiers du nombre total des voix dont disposent les délégations participant effectivement à l'Assemblée (cf. Art. 33.2).

4. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du scrutin est considérée comme étant rejetée.

VIII. SECRETARIAT

ARTICLE 35

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'UIP est chargé(e) de l'organisation du secrétariat de l'Assemblée. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail de l'Assemblée.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut à tout moment, à l'invitation du Président ou de la Présidente, soumettre à l'Assemblée des avis sur toute question qu'elle est en train d'examiner (cf. Règl. Secrétariat, art. 6).

ARTICLE 36

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale transmet le plus rapidement possible aux Membres de l'UIP les documents qui lui sont adressés à l'intention de l'Assemblée.

ARTICLE 37

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue, de même que les comptes rendus analytiques de séances, en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il conserve les documents de l'Assemblée dans ses archives et, en général, assume toutes les tâches que l'Assemblée juge bon de lui confier.

ARTICLE 38

1. Le compte rendu des débats est publié et distribué avant l'Assemblée suivante.

2. L'Assemblée peut décider, en cas de séance à huis clos, qu'il ne sera pas tenu de procès-verbal de celle-ci.

IX. CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

ARTICLE 39

1. Lors de la clôture de chaque Assemblée, le Président ou la Présidente énumère les principales résolutions adoptées.

2. En vue d'obtenir un soutien aussi actif que possible à leur mise en œuvre, les Membres de l'UIP ont le devoir de les soumettre au sein de leurs Parlements sous la forme appropriée et d'en informer leurs Gouvernements (cf. Statuts, art. 7).

X. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 40

1. L'Assemblée adopte et modifie son règlement à la majorité des suffrages exprimés.

2. Les propositions de modifications au Règlement de l'Assemblée doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la réunion de l'Assemblée. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres de l'UIP. Il leur communique aussi les sous amendements éventuels au moins un mois avant la réunion de l'Assemblée.

3. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée.


1.     Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

2.     Voir à les modalités pratiques d'exercice des droits et responsabilités des observateurs aux Réunions de l'Union interparlementaire.

REGLEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF 1

Adoptés en 1976 et largement révisés en octobre 1983, avril 2003 et octobre 2013

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Table des matières :


I. COMPOSITION

ARTICLE 1er

Le Comité exécutif est composé du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire et de 15 membres élus, ainsi que de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires, conformément à l'Art. 25 des Statuts.

ARTICLE 2

1. Un membre du Comité exécutif empêché de participer à une session peut se faire suppléer par un autre représentant du Membre de l’UIP concerné, muni d'un mandat à cet effet. Dans le cas de la Présidente du Comité de coordination de la Réunion des femmes parlementaires, qui est membre de droit du Comité exécutif, elle peut se faire suppléer par la première ou la seconde Vice-Présidente du Comité de coordination, selon le cas.

2. Si un membre du Comité exécutif vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son parlement national, le Membre de l’UIP concerné désigne un suppléant jusqu'à la session suivante du Conseil directeur où une élection a lieu selon les modalités prévues à l’Art 25.6 des Statuts.

3. Le nombre des suppléants et suppléantes ne doit pas dépasser la moitié des participants et participantes à une session.

II. SESSIONS

ARTICLE 3

1. Le Comité exécutif se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation du Président ou de la Présidente de l'Union interparlementaire.

2. Il est convoqué par le Président ou la Présidente en session extraordinaire lorsque celui-ci ou celle-ci l'estime nécessaire ou si trois de ses membres, représentant au moins deux groupes géopolitiques, le demandent.

ARTICLE 4

1. Le Comité exécutif fixe le lieu et la date de ses sessions ordinaires.

2. Le lieu et la date des sessions extraordinaires sont fixés par le Président ou la Présidente, si possible en accord avec les membres du Comité.

III. PRESIDENCE

ARTICLE 5

1. Le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire préside de droit le Comité exécutif.

2. Un Vice-Président ou une Vice-Présidente du Comité exécutif est désigné(e) par le Comité exécutif chaque année à sa dernière session pour suppléer le Président ou la Présidente de l'Union interparlementaire en cas d'absence ou en cas de démission, de perte de mandat parlementaire, de décès ou de suspension de l'affiliation du Membre de l’UIP auquel le Président ou la Présidente appartient, pour exercer ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil directeur élise un nouveau Président ou une nouvelle Présidente.

ARTICLE 6

1. Le Président ou la Présidente ouvre, suspend et lève les séances, dirige le travail du Comité, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et doivent être acceptées sans débat.

2. Il appartient au Président ou à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement en s'inspirant des règles générales de procédure contenues dans le Règlement du Conseil directeur.

IV. ORDRE DU JOUR

ARTICLE 7

1. L'ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en accord avec le Président ou la Présidente. Il est communiqué aux membres du Comité un mois au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire.

2. Tout membre du Comité exécutif peut demander l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour.

3. L'ordre du jour définitif de chaque session est arrêté par le Comité exécutif à l'ouverture de celle-ci.

V. DELIBERATIONS - QUORUM - VOTE

ARTICLE 8

Les membres du Comité exécutif délibèrent à huis clos.

ARTICLE 9

Le Comité exécutif ne peut délibérer valablement et prendre des décisions qu'en la présence de huit membres ou suppléants et/ou suppléantes régulièrement mandaté(e)s.

ARTICLE 10

1. Les membres du Comité exécutif, ou leurs suppléants et/ou suppléantes régulièrement mandaté(e)s, ont droit chacun à une voix.

2. Le Président ou la Présidente ne participe aux votes que si les suffrages sont également partagés.

ARTICLE 11

1. Le Comité exécutif vote normalement à main levée. Toutefois, si le Président ou la Présidente l'estime nécessaire ou si un membre du Comité en fait la demande, il est procédé à un scrutin secret.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 16, le Comité exécutif prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

3. Les voix positives ou négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

ARTICLE 12

1. Dans l'intervalle des sessions, le Président ou la Présidente, agissant par l'entremise du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale, consulte au besoin le Comité exécutif par correspondance.

2. Pour que le résultat de cette consultation ait valeur de décision, le Secrétariat de l’UIP doit avoir reçu réponse de huit au moins des membres du Comité, dans un délai de 20 jours après la date d'expédition de la communication par laquelle ceux-ci ont été consultés.

VI. SOUS-COMITE DES FINANCES

ARTICLE 13

1. Le Sous-Comité des finances agit en qualité d’organe consultatif auprès du Comité exécutif. Il examine les questions financières ou toute autre question que lui soumet le Comité exécutif, et lui adresse des recommandations.

2. Le Comité exécutif adopte et modifie le mandat du Sous-Comité des finances.

3. Le Sous-Comité des finances est composé d’un représentant de chacun des groupes géopolitiques, choisis parmi les membres du Comité exécutif.

4. Les membres du Sous-Comité sont élus à titre personnel par le Comité exécutif, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois, pour autant qu’ils soient toujours membres du Comité exécutif.

VII. SECRETARIAT

ARTICLE 14 (cf. Règl. Secrétariat, art. 6)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante assiste le Président ou la Présidente dans la direction du travail du Comité exécutif.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et, à défaut, son représentant ou sa représentante, peut faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 15

1. Le Secrétariat de l’UIP reçoit ou établit tous les documents nécessaires aux délibérations du Comité et les distribue aux membres de celui-ci en anglais et en français. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Il établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux membres du Comité dans un délai de 40 jours après la clôture de chaque session et soumis à leur approbation à l'ouverture de la session suivante.

VIII. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 16

1. Le Comité adopte et modifie son règlement à la majorité absolue des membres ou de leurs suppléants et/ou suppléantes présents lors du vote.

2. 2. Les propositions de modifications au Règlement du Comité exécutif doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l’UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Comité. Le Secrétariat les communique d'urgence aux membres du Comité ainsi que toute proposition éventuelle de sous-amendement.

*   *   *   *

MANDAT DU SOUS-COMITE DES FINANCES

PRINCIPE DIRECTEUR

ARTICLE 1er

1. Il est créé un Sous-Comité des finances auprès du Comité exécutif. Le Sous-Comité des finances agit en qualité d’organe consultatif et exerce une fonction indépendante d’évaluation auprès du Comité exécutif, tel qu’indiqué au point 2 ci-dessous.

2. Le Sous-Comité des finances travaille dans le respect des pratiques reconnues comme étant les meilleures à l’échelon international ainsi que des politiques et Statuts de l’UIP.

ROLE DU SOUS-COMITE

ARTICLE 2

Le Sous-Comité examine les éléments ci-après et fait, le cas échéant, des recommandations au Comité :

a.     le budget;

b.    les évaluations;

c.     le rapport financier intérimaire, le Rapport financier et les états financiers vérifiés, ainsi que la lettre du Vérificateur extérieur à ce sujet;

d.    les projets d’audit des Vérificateurs internes et extérieur, ainsi que tous les rapports qu’ils soumettent au Comité exécutif;

e.    les réponses du Secrétariat à toutes les lettres susmentionnées;

f.      les autres questions financières et administratives inscrites à l’ordre du jour de la session suivante du Comité exécutif;

g.    les conséquences financières de chaque plan stratégique;

h.    les contributions financières provenant d’autres sources, telles que les contributions volontaires, les cotisations des observateurs ou autres;

i.      toute autre question qui lui est soumise par le Comité exécutif.

COMPOSITION DU SOUS-COMITE

ARTICLE 3

1. Compte tenu du nécessaire effort pour parvenir à l’équilibre géographique et à l’équilibre hommes-femmes, le Sous-Comité se compose de six membres, hommes et femmes, un par groupe géopolitique, choisis parmi les membres du Comité exécutif.

2. Le Sous-Comité élit un président parmi ses membres.

DUREE DU MANDAT DU SOUS-COMITE

ARTICLE 4

Les membres du Sous-Comité sont élus à titre personnel par le Comité exécutif, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois, pour autant qu’ils soient toujours membres du Comité exécutif.

METHODES DE TRAVAIL

ARTICLE 5

1. 1. Le Sous-Comité siège à huis clos avant chaque réunion du Comité exécutif. Des réunions extraordinaires peuvent également être programmées, au besoin, de manière ponctuelle.

2. Le Sous-Comité tient des réunions annuelles avec les Vérificateurs internes et extérieur.

ACCES AUX DOCUMENTS

ARTICLE 6

Le Sous-Comité a accès à tous les registres et documents de l’Organisation, y compris aux rapports d’audit et d’évaluation, aux recherches, ainsi qu’aux rapports et aux lettres adressées par les Vérificateurs internes et extérieur à la direction.

RESSOURCES

ARTICLE 7

1. Le Secrétariat de l’UIP assure l’appui administratif et le secrétariat du Sous-Comité en tant que de besoin. Il assure l’interprétation simultanée en anglais et français, ainsi qu’en arabe et en espagnol, si demande lui en est faite.

2. Les frais de voyage et d’hébergement sont à la charge du parlement national de chacun des membres du Sous-Comité.


1.     Dans les présents Statuts, les mots "parlementaire", "représentant" et "délégué", "membre", "dirigeant" et "observateur" désignent indifféremment femmes et hommes.

REGLES ET PRATIQUES DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME DES PARLEMENTAIRES 1

Adoptées en février 1989, révisées en mai 2007 et largement révisées en mars 2014

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Table des matières :


Le fonctionnement du Comité des droits de l’homme des parlementaires est régi par les dispositions de la "Procédure d'examen et de traitement des plaintes", entrée en vigueur le 1er janvier 1977, et par les décisions subséquentes du Conseil directeur et du Comité lui-même.

I. COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 1er

1. Le Comité des droits de l’homme des parlementaires (ci-après dénommé "le Comité") est formé de 10 membres de Parlements affiliés à l'Union interparlementaire (UIP), élus par le Conseil directeur à titre individuel, en fonction de leur compétence, de leur engagement en faveur des droits de l'homme et de leur disponibilité. Ils doivent avoir une bonne maîtrise d'au moins une des deux langues de travail de l'UIP - l'anglais et le français.  Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’UIP veille à ce que les candidats aux élections au Comité, les groupes géopolitiques et les Membres de l’UIP soient pleinement informés des critères énoncés ci‑dessus.

2. Les membres du Comité sont élus pour un mandat unique de cinq ans. En cas de démission, de perte du mandat parlementaire ou de décès d'un membre, ou en cas de suspension de l'affiliation du Parlement dont l'intéressé est membre, son mandat prend automatiquement fin. En pareil cas, une autre personne est élue dans le même groupe géopolitique pour un nouveau mandat complet de cinq ans.

3. La composition du Comité doit refléter le principe d'une répartition géopolitique équitable.

4. Respectueux de la parité des sexes, le Comité compte en principe cinq hommes et cinq femmes. En tout état de cause, il ne comptera pas moins de quatre membres du même sexe.

II. OBJECTIFS DU COMITE

ARTICLE 2

1. Le Comité défend les droits de l’homme de membres en exercice et, dans certains cas, d’anciens membres de parlements nationaux, lorsque leurs droits sont menacés ou lorsqu’il apparaît qu’ils ont été violés.

2. Le Comité a pour objectifs :

a) de prévenir d’éventuelles violations;
b) de mettre fin à des violations en cours; et/ou 
c) de promouvoir l’action de l’Etat en vue d’assurer la réparation effective à raison de violations.

3. Le Comité examine, sur la base d’une procédure détaillée (cf. Annexes IIIIII et IV), les plaintes portant sur des allégations de violations dont il est saisi par une source qualifiée.

4. Le Comité utilise tous les moyens possibles pour assurer une meilleure publicité à son travail de défense des droits de l’homme des parlementaires. L’absence de plainte n’empêche pas le Comité de prôner le respect des droits de l’homme des parlementaires et de faire un travail de sensibilisation sur les violations dont sont victimes des parlementaires et les risques auxquels ils sont exposés.

5. Dans l’exercice de son mandat, le Comité applique les normes nationales, régionales et internationales des droits de l’homme, ainsi que les recommandations pertinentes émanant d’institutions nationales et régionales compétentes et des Nations Unies.

6. Le Comité s’efforce de tenir compte des préoccupations relatives à l’égalité hommes-femmes dans ses méthodes de travail, procédures et objectifs.

7. Le Comité peut suggérer d’apporter une assistance visant à renforcer les capacités du Parlement et d’autres institutions publiques dans un pays où une violation s’est produite, afin de remédier aux problèmes sous-jacents qui ont donné lieu au dépôt de la plainte.

8. Le Comité peut demander au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale de l’UIP d’organiser des manifestations ou de réaliser des études sur des problèmes thématiques ou régionaux qui ressortent des cas dont il est saisi et qui ont des implications plus larges pour les droits des parlementaires et/ou pour le fonctionnement des parlements. Le Comité peut également faire des suggestions concrètes à d’autres organes de l’UIP.

III. METHODES DE TRAVAIL

SESSIONS

ARTICLE 3

1. Sauf circonstances exceptionnelles, le Comité se réunit trois fois par an : une session longue a lieu au Siège de l’UIP en janvier ou en juin/juillet et des sessions ordinaires ont lieu dans les jours qui précèdent et pendant chacune des deux Assemblées de l’UIP.

2. Le Comité se réunit à huis clos.

3. Le Comité fixe lui-même les dates de ses prochaines sessions à la lumière des propositions du Secrétaire général ou de la Secrétaire générale de l’UIP.

PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE

ARTICLE 4

1. Le Comité élit son Président ou sa Présidente et son Vice-Président ou sa Vice Présidente pour un an. L’un et l’autre sont rééligibles. Le Comité s’efforce de faire en sorte que le Président et le Vice Président soient de sexes opposés.

2. Le Vice-Président ou la Vice-Présidente supplée le Président lorsque celui-ci est absent. Il ou elle exerce les fonctions de Président en cas de démission, de perte du mandat parlementaire ou de décès du Président, ou en cas de suspension de l’affiliation du Parlement dont le Président est membre. Si le Vice-Président se trouve lui aussi dans l’une ou l’autre des situations mentionnées dans la phrase précédente, le Comité élit un nouveau Président et un nouveau Vice-Président pour un mandat d’un an.

ORDRE DU JOUR

ARTICLE 5

1. L’ordre du jour provisoire du Comité est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, en concertation avec le Président ou la Présidente du Comité.

2. L’ordre du jour comprend un point sur les initiatives prises par les membres du Comité pour donner suite aux décisions adoptées sur des cas individuels.

QUORUM

ARTICLE 6

Le quorum pour délibérer et pour se prononcer est de six membres.

CARACTERE CONFIDENTIEL ET PUBLIC DES TRAVAUX DU COMITE

ARTICLE 7

1. Les délibérations du Comité ainsi que la correspondance et les documents qui lui sont soumis sont en tout temps placés sous le sceau de la confidentialité. Les membres du Comité s'engagent personnellement à respecter la règle de la confidentialité. Le Comité appelle les parties directement concernées à veiller à ce que ses délibérations, ainsi que les documents et la correspondance qui lui sont soumis ou que lui même soumet, demeurent confidentiels.

2. Les décisions du Comité sont en principe rendues publiques, à moins que le Comité ne pense qu’il y a des raisons impérieuses d’en préserver la confidentialité. Tel est le cas s’il apparaît manifestement :

a) que seule la confidentialité peut faciliter le règlement du cas;
b) qu’une décision publique mettrait en danger la sécurité de la victime et/ou du plaignant; 
c) que les préoccupations au sujet du cas visé ne sont pas suffisamment claires; et/ou 
d) que le plaignant se sert du Comité à des fins purement politiques.

S’agissant des cas confidentiels, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’UIP ne communique la décision qu’aux parties concernées. Le Comité peut également charger le Secrétaire général de porter une décision confidentielle à l’attention d’autres parties dont il estime qu’elles sont en position de l’aider dans l’examen du cas. Le Secrétaire général ne peut être tenu responsable de la reproduction et de la distribution des décisions confidentielles et d’autres communications du Comité par les parties concernées.

3. Lorsque le Comité se réunit à la faveur des Assemblées de l’UIP, son Président ou sa Présidente fait rapport au sujet de ses travaux au Conseil directeur, auquel il ou elle soumet pour adoption des projets de décision portant sur des cas individuels qui, s’ils sont adoptés, doivent recueillir l’adhésion de l’ensemble des Membres de l’UIP. En cas d’empêchement du Président du Comité, le rapport est présenté par le Vice-Président ou, en l’absence de ce dernier, par un autre membre du Comité que celui-ci aura désigné. Le rapport au Conseil peut en outre inclure un ou plusieurs témoignages personnels des personnes concernées ou de leurs représentants. Le texte de toutes les décisions adoptées fait mention de toute réserve clairement exprimée par la délégation du pays concerné et/ou par d’autres parties quant au fond de la décision.

ORGANISATION DE L’EXAMEN DES CAS

ARTICLE 8

1. Le Comité établit un ordre de priorité en ce qui concerne l’examen des cas qui lui sont soumis et les mesures à prendre. Il examine systématiquement les cas qui lui sont soumis pour la première fois. Il examine par ailleurs en priorité les cas ayant connu une évolution importante, les cas où la vie, l’intégrité physique ou la liberté sont menacées et ceux où la victime continue à faire l’objet d’actes d’intimidation graves, ainsi que les cas dans lesquels il n’y a pas de fait nouveau, mais qui exigent une discussion stratégique et/ou un changement d’approche.

2. Les décisions antérieures demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été remplacées par une nouvelle décision du Comité.

3. Une fois par an, lors de la session longue qu’il tient en janvier ou juin/juillet, le Comité examine tous les cas dont il est saisi et planifie, dans la mesure du possible, ses activités pour les 12 mois suivants, notamment l’audition de délégations, des sources et autres parties, ainsi que les missions sur le terrain, les visites et l’observation de procès. Il peut néanmoins discuter de ses activités ou les planifier à d’autres sessions du Comité.

4. Lors de sa session longue, le Comité décide, pour chaque cas, si celui-ci fera l’objet d’une décision à ladite session. Le Comité peut décider, au sujet des cas ne donnant pas lieu à une décision, si des mesures de suivi particulières sont requises. Le Comité reporte l’adoption de toute décision sur ces derniers cas à une prochaine session, étant entendu que les préoccupations qu’il a exprimées dans ses décisions les plus récentes au sujet de ces cas demeurent valables.

ONSULTATION D’EXPERTS, AUDITIONS, MISSIONS, VISITES ET OBSERVATION DE PROCES

ARTICLE 9

Le Comité peut consulter des experts, procéder à des auditions, organiser des missions et des visites in situ et envoyer des observateurs à des procès, conformément aux règles et critères établis (cf. Annexes III and IV).

CAS DE RECUSATION

ARTICLE 10

En principe, chaque membre du Comité s'abstient d'assister et de participer aux délibérations et décisions sur le cas d'un parlementaire qui est ressortissant de son pays. Le Comité peut néanmoins inviter le membre concerné à faire part de ses observations au sujet de ce cas.

DECISIONS

ARTICLE 11

En règle générale, le Comité prend ses décisions par consensus. A défaut, le Comité se prononce à la majorité des membres présents.

ORGANISATION DES TRAVAUX ENTRE LES SESSIONS

ARTICLE 12

1. Dans un délai de 14 jours après la clôture de la session, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’UIP fournit aux membres du Comité un résumé succinct de la décision éventuellement prise pour chaque cas à ladite session.

2. Entre les sessions, le Secrétaire général de l’UIP favorise la mise en œuvre des décisions ainsi que des autres mesures de suivi définies par le Comité à sa/ses précédente(s) session(s) et prend des mesures au sujet de tout cas nouveau ou autre nécessitant une réaction immédiate. S’agissant des autres cas, le Secrétariat de l’UIP suit de près leur évolution.

3. Les membres du Comité et en premier lieu son Président ou sa Présidente peuvent, si nécessaire, être consultés entre les sessions sur la soumission de nouveaux cas, ainsi que sur les faits nouveaux survenus dans des cas dont le Comité était déjà saisi et sur l’organisation de missions in situ, de visites et d’observation de procès.

4. Entre les sessions, le Comité peut, à titre exceptionnel, adopter une décision publique ou confidentielle s’il se présente une situation d’urgence exigeant une action immédiate. A cette fin, si le Secrétaire général de l’UIP reçoit des informations d’une source qualifiée justifiant l’adoption par le Comité d’une décision d’urgence, il contacte le Président du Comité et, avec son accord, informe tous les autres membres, leur suggère une ligne de conduite et demande une réponse de leur part dans un délai de 48 heures, ou, dans les cas d’urgence absolue, dans un délai de 24 heures.

SOLIDARITE PARLEMENTAIRE

ARTICLE 13

1. Le travail du Comité repose sur le principe de la solidarité parlementaire. Le Comité s’efforce par conséquent, lorsque cela peut s’avérer utile, de nouer un dialogue avec les Parlements Membres de l’UIP pour permettre un règlement satisfaisant des cas dont il est saisi, et de mettre en évidence l’action engagée par les parlements pour favoriser de telles solutions.

2. Après chaque session du Comité, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’UIP invite tous les Parlements Membres de l’Organisation à prendre des mesures pour donner suite aux décisions prises sur des cas individuels de violation des droits de l’homme et à lui faire rapport à ce sujet. Ce faisant, le Secrétaire général peut accorder une attention particulière à certains cas nécessitant une action de la part des parlements.

3. Le Comité peut aussi prendre d’autres mesures pour promouvoir la solidarité parlementaire. Il peut notamment, mais non exclusivement :

a) demander au Secrétaire général de l’UIP d’écrire aux présidents de groupes géopolitiques au sujet de cas publics en instance dans leur région ou dans d’autres régions; 
b) inviter, lors des sessions se tenant à la faveur des Assemblées, un ou deux présidents de groupes géopolitiques pour échanger sur la mise en œuvre des décisions concernant leur région (ou une autre);
c) informer publiquement les Membres de l’UIP des suites données par chacun d’eux aux décisions prises sur les cas des droits de l’homme;
d) charger ses membres de présenter ses travaux aux réunions du Comité exécutif, des groupes géopolitiques, de l’Association des Secrétaires généraux des parlements et, éventuellement, à la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’homme (troisième Commission), durant les Assemblées de l’UIP; et
e) organiser, par principe, une séance d’information à l’intention des autorités parlementaires et autres du pays hôte de l’Assemblée de l’UIP.

ADOPTION ET AMENDEMENT DES REGLES

ARTICLE 14 (cf. Statuts, art. 23)

Un ou plusieurs membres du Comité et/ou le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l’UIP peuvent proposer au Comité, pour examen, des amendements aux Règles. Le Comité examine ces amendements et adopte un avis sur la question à la majorité absolue des membres présents lors du vote. S’il préconise dans cet avis l’adoption d'amendements particuliers, ceux-ci sont soumis au Conseil directeur pour approbation.

SECRETARIAT

ARTICLE 15

Le Comité dispose d’un ou d’une Secrétaire et d’une équipe au sein du personnel de l’UIP pour l’assister dans ses travaux courants. Le ou la Secrétaire est placé(e) sous l’autorité directe du Secrétaire général de l’UIP et, avec son équipe, il ou elle coopère étroitement avec les autres membres du personnel de l’UIP, afin de garantir l’efficacité du travail du Comité.


1 Dans les présentes Règles et pratiques ainsi que leurs annexes, les termes de "Secrétaire général", "Président", "membre" et "plaignant" désignent indifféremment femmes et hommes.

MODALITÉS PRATIQUES D'EXERCICE DES DROITS ET RESPONSABILITES
DES OBSERVATEURS AUX RÉUNIONS DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Approuvées en avril 1999 et modifiées en avril 2003, mai 2006, avril 2009 et octobre 2014

cube Télécharger la liste des organisations internationales et autres entités invitées à suivre, en qualité d'observateurs, les travaux de la prochaine Assemblée de l'UIP red cube

 

1. Il est entendu que les organisations internationales qui peuvent être invitées comme observateurs aux réunions de l'UIP comprennent : a) les organisations du système des Nations Unies et les organisations auxquelles l’Assemblée générale des Nations Unies a accordé le statut d’observateur permanent, b) les organisations intergouvernementales régionales, c) les assemblées parlementaires ou associations régionales, infrarégionales et géopolitiques, d) les organisations non gouvernementales mondiales, e) les internationales politiques, et f) les organisations avec lesquelles l’UIP partage des objectifs généraux et a noué une relation de travail étroite et mutuellement bénéfique.

2. S’agissant des organisations interparlementaires et des internationales politiques, le statut d’observateur ne peut être accordé qu’à celles qui sont dotées d'un statut officiel et dont l'Union partage les objectifs généraux et les méthodes de travail.

3. Il convient de maintenir la pratique actuelle consistant à distinguer entre les observateurs invités à titre régulier et ceux qui le sont à titre occasionnel en fonction des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée.

4. Chaque observateur ne peut inscrire plus de deux délégués aux Assemblées de l'Union interparlementaire; toutefois, chacun des programmes et organes des Nations Unies est normalement autorisé à inscrire un délégué. L'attribution des sièges aux Assemblées se fera conformément à cette règle.

5. Les observateurs ne peuvent inscrire qu'un orateur lors des débats pléniers des Assemblées et en commission permanente; toutefois, chaque programme et organe des Nations Unies est autorisé à inscrire un orateur.

6. Les observateurs n'auront ni droit de réponse, ni droit de soulever des motions d'ordre.

7. Dans le débat général aux Assemblées, le temps de parole des observateurs est limité à cinq minutes par délégation. On fera preuve de souplesse à l'égard des chefs de secrétariat des organisations du système des Nations Unies qui souhaiteraient exprimer leurs vues devant l'Union.

8. Les observateurs n'ont ni droit de vote, ni droit de faire acte de candidature.

9. Les représentants d'organisations internationales spécialisées dans une question à l'ordre du jour de l'Assemblée peuvent être invités par les présidents des commissions permanentes, avec l'accord de leur commission, à assister à titre consultatif aux séances de travail des comités de rédaction pour y dispenser des avis d'expert, selon que de besoin.

10. Les observateurs n'ont pas le droit de présenter des projets de résolutions ou des amendements. Ils peuvent toutefois déposer des documents d'information sur la table spéciale réservée à cet effet.

11. Les organisations internationales particulièrement compétentes pour tel ou tel thème débattu par l'Assemblée peuvent être invitées par le Secrétaire général à présenter un document d'information s'y rapportant.

12. Les observateurs ne peuvent être invités par le Président de l'UIP à prendre la parole devant le Conseil directeur qu'à titre exceptionnel.

13. Il est procédé tous les quatre ans à une évaluation de la situation des observateurs. Ce réexamen périodique est confié au Comité exécutif qui y procède sur la base de deux éléments : i) une note du Secrétariat sur la participation effective de chaque observateur durant la période considérée; et ii) les vues des observateurs eux-mêmes expliquant pourquoi ils souhaitent être représentés aux réunions de l'Union.

REGLEMENT DE LA REUNION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

Adopté en avril 1999, modifié en avril 2003, avril 2008 et mars 2014

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Table des matières :


I. OBJECTIFS

ARTICLE 1er

La Réunion des femmes parlementaires se tient à la faveur des deux sessions annuelles de l’Assemblée de l’Union interparlementaire et rend compte de ses travaux au Conseil directeur.

ARTICLE 2

La Réunion des femmes parlementaires a pour objectifs :

a) de favoriser les contacts et la concertation entre femmes parlementaires sur toutes les questions d’intérêt commun; 
b) de favoriser la démocratie en promouvant la parité et le partenariat entre hommes et femmes dans tous les domaines, notamment la vie politique, et d’encourager et de soutenir l’action de l’Union interparlementaire à ces effets; 
c) dans ce même esprit, d’encourager et de favoriser la participation des femmes parlementaires aux travaux de l’Union interparlementaire et de favoriser leur représentation équitable à tous les niveaux de responsabilité au sein de l’Organisation; 
d) de procéder à l’étude préliminaire de certaines questions examinées par l'Assemblée ou par le Conseil directeur et, s’il y a lieu, d’élaborer des recommandations à ces sujets; 
e) d’établir des mécanismes pour relayer auprès des femmes parlementaires et des femmes politiques qui ne prennent pas part aux Réunions interparlementaires des informations sur les travaux de l’Union interparlementaire.

II. COMPOSITION

ARTICLE 3

Peuvent participer aux travaux de la Réunion des femmes parlementaires toutes les femmes membres de Parlements nationaux qui ont été désignées à titre de déléguées aux Réunions statutaires de l'UIP conformément aux dispositions de l’Article 10 des Statuts.

ARTICLE 4

1. Peuvent aussi participer aux travaux de la Réunion des femmes parlementaires, les représentantes des assemblées parlementaires internationales ayant la qualité de Membre associé de l’Union interparlementaire. Leur participation est soumise aux règles qui régissent la participation des Membres associés aux travaux de l’Union interparlementaire.

2. Les hommes parlementaires peuvent contribuer aux travaux de la Réunion des femmes parlementaires.

ARTICLE 5

Les représentants ou représentantes d'organisations internationales et autres entités bénéficiant du statut d’observateur peuvent suivre les travaux de la Réunion des femmes parlementaires. Leur participation est soumise aux règles qui régissent la participation des observateurs aux Réunions de l’Union interparlementaire.

III. SESSIONS

ARTICLE 6

1. La Réunion des femmes parlementaires siège tous les ans à la faveur des deux sessions annuelles de l'Assemblée.

2. La Réunion des femmes parlementaires a lieu durant la journée qui précède l’ouverture de l'Assemblée. Si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée, notamment pour permettre l’élection des nouvelles représentantes régionales au sein du Comité de coordination.

3. La convocation de la Réunion des femmes parlementaires, accompagnée de l’ordre du jour provisoire, est adressée, au moins un mois avant la date fixée pour l'ouverture de celle-ci, à tous les Membres et Membres associés de l’Union.

IV. PRESIDENCE

ARTICLE 7

La Réunion des femmes parlementaires élit sa Présidente parmi les femmes membres du Parlement hôte de l'Assemblée. Si le Parlement hôte ne comprend aucune femme parmi ses membres, la Présidente du Comité de coordination préside la Réunion; en l’absence de celle-ci, la Première Vice-Présidente ou la Deuxième Vice-Présidente du Comité préside la Réunion. La même règle s’applique pour les Assemblées tenues à Genève.

ARTICLE 8

La Réunion des femmes parlementaires est ouverte par la Présidente du Comité de coordination des femmes parlementaires qui procède, s'il y a lieu, à l’élection de la Présidente de la Réunion. En cas d’absence de la Présidente du Comité de coordination, la Réunion est ouverte par la Première Vice-Présidente ou la Deuxième Vice-Présidente du Comité.

ARTICLE 9

Si la Présidente de la Réunion est appelée à s’absenter pendant une partie de la session, la Présidente du Comité de coordination ou, en son absence, l’une des deux Vice Présidentes, assume provisoirement la direction de la séance.

ARTICLE 10

1. La Présidente dirige le travail de la Réunion, suspend et lève les séances, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et il ne peut en être débattu.

2. Il appartient à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, après avoir sollicité l’avis du Comité de coordination ou de son Bureau, si nécessaire.

V. ORDRE DU JOUR

ARTICLE 11

1. La Réunion des femmes parlementaires adopte son ordre du jour.

2. Un ordre du jour provisoire est établi par le Comité de coordination à la lumière des travaux et propositions de la précédente Réunion des femmes parlementaires.

3. L’ordre du jour comprend un et au maximum deux thèmes de débat de fond pouvant relever des compétences de l'Assemblée. L’examen de ces points peut donner lieu à la présentation d'amendements ou sous-amendements aux projets de résolution dont est saisie l'Assemblée (cf. Art. 22). Il comprend en outre des points relatifs aux activités et au fonctionnement de la Réunion des femmes parlementaires, et des points pouvant intéresser la politique générale de l’Union interparlementaire, son fonctionnement et son programme; l’examen de ces points peut donner lieu à des recommandations au Conseil directeur.

4. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux Membres et Membres associés de l’Union interparlementaire avec la convocation de la Réunion un mois au moins avant l’ouverture de la Réunion. L’ordre du jour provisoire commenté leur est également transmis avant l'ouverture de la Réunion, accompagné des documents nécessaires.

5. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur l'ordre du jour provisoire à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

ARTICLE 12

1. Toute participante peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Après avoir entendu l'avis de la Présidente du Comité de coordination ou, en l’absence de celle-ci, de l’une des deux Vice-Présidentes, la Réunion des femmes parlementaires se prononce sur une telle demande à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

VI. DROIT A LA PAROLE - DISCIPLINE - MOTIONS DE PROCEDURE

ARTICLE 13

Aucune participante, ni aucun observateur ne peut prendre la parole sans l'autorisation de la Présidente de la Réunion.

ARTICLE 14

1. Lors de l’examen des thèmes de débat, les participantes et les observateurs manifestent leur intention de prendre la parole en remplissant un formulaire d'inscription qui est transmis pendant la séance au/à la Secrétaire de la Réunion.

2. En principe, les participantes et les observateurs prennent la parole dans l'ordre où ils l’ont demandée. Toutefois, la Présidente peut modifier cet ordre aux fins de faciliter le dialogue et il n’est pas dressé et diffusé de liste des oratrices.

3. Pour favoriser un débat animé, les participantes s'abstiennent de donner lecture de présentations préparées à l'avance et de présenter des rapports de situation nationale. De même, les observateurs s’abstiennent, sauf si cela le leur est expressément demandé, de faire des exposés présentant l’activité générale de l’organisation ou de l’institution qu’ils représentent.

4. Sauf décision contraire de la Réunion des femmes parlementaires, la durée des interventions est limitée à trois minutes.

ARTICLE 15

Les personnes qui ont la parole ne doivent pas être interrompues, si ce n'est pour un rappel au Règlement. Elles peuvent cependant, avec l'autorisation de la Présidente, se laisser interrompre pour permettre à d'autres participantes ou participants de leur demander des éclaircissements.

ARTICLE 16

1. Sur proposition de la Présidente ou à la demande d'une participante, la Réunion des femmes parlementaires peut décider de modifier le temps de parole pour la discussion d'un point particulier de l'ordre du jour.

2. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur une telle demande à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

ARTICLE 17

1. La Présidente rappelle à l'ordre toute personne qui s'écarte de la question discutée ou qui nuit à la tenue des débats en prononçant des mots injurieux, et peut, au besoin, lui retirer la parole. La Présidente peut faire supprimer les mots litigieux du compte rendu des débats.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la Présidente peut, à la fin de la séance, accorder à une délégation un droit de réponse brève.

ARTICLE 18

1. Il appartient à la Présidente de régler immédiatement tout incident survenu en cours de séance. Le cas échéant, la Présidente prend toutes mesures de nature à rétablir la bonne marche des travaux.

2. La Présidente statue immédiatement et sans débat sur toute demande de rappel au Règlement.

ARTICLE 19

1. La parole est accordée par priorité à toute participante qui la demande pour proposer :

a) le renvoi sine die de la discussion;
b) l'ajournement de la discussion;
c) la clôture des inscriptions des orateurs et oratrices;
d) la clôture ou la suspension de la séance;
e) toute autre motion portant sur le déroulement de la séance.

2. Ces motions de procédure ont la priorité sur la question principale dont elles suspendent la discussion.

3. L'auteur d'une telle motion la présente brièvement en s'abstenant d'aborder le fond de la question principale.

4. Dans les débats sur les motions de procédure seuls sont entendus l'auteur de la proposition et une oratrice d'opinion adverse; la Réunion des femmes parlementaires prend alors une décision à la majorité des suffrages exprimés.

5. Aucune motion de renvoi sine die n'est recevable à propos d'une question dont la Réunion des femmes parlementaires est saisie par l'Assemblée ou par le Conseil directeur et sur laquelle elle doit lui faire rapport.

ARTICLE 20

Les débats de la Réunion des femmes parlementaires sont publics. La Réunion des femmes parlementaires peut toutefois décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de la tenir à huis clos.

VII. DECISIONS

ARTICLE 21

1. Toute représentante d’un Membre de l’Union peut présenter une motion ou un projet de recommandation de la Réunion des femmes parlementaire à adresser au Conseil directeur sur une question figurant à l'ordre du jour de celui-ci. La motion ou le projet de recommandation peut être présenté oralement ou par écrit.

2. Toute représentante d’un Membre de l’UIP peut présenter des amendements à une telle motion ou un tel projet de recommandation. Les amendements, qui peuvent être présentés oralement ou par écrit, doivent s'appliquer effectivement à la motion ou au projet de recommandation qu'ils visent; ils ne peuvent avoir pour objet que d'apporter une addition, une suppression ou une modification à la proposition initiale sans en changer le cadre ou la nature.

3. La Présidente de la Réunion des femmes parlementaires est juge de la recevabilité de toute motion ou projet de recommandation, et de celle de tout amendement ou sous-amendement, présenté à la Réunion par une participante. En cas de doute sur la recevabilité, la Présidente de la Réunion des femmes parlementaires peut consulter le Bureau du Comité de coordination.

4. Les amendements sont discutés et mis aux voix avant la motion ou le projet de recommandation auquel ils se rapportent. Les sous-amendements sont discutés en même temps que les amendements auxquels ils se rapportent; ils sont mis aux voix avant ceux-ci.

5. Si deux ou plusieurs amendements s'appliquent aux mêmes mots d'une motion ou d’un projet de recommandation, celui qui s'écarte le plus du texte visé a priorité sur les autres; il est mis aux voix le premier. Si deux ou plusieurs amendements s'excluent mutuellement, l'adoption du premier entraîne le rejet du ou des autres amendements. Si le premier amendement est rejeté, l'amendement suivant dans l'ordre de priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des autres amendements. La même procédure s’applique s’agissant des sous-amendements.

6. Sauf décision contraire de la Présidente, ne peuvent être entendus, dans la discussion d'un amendement ou d’un sous-amendement, que la parlementaire qui en est l'auteur et une oratrice d'opinion adverse.

7. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les motions, projets de recommandation, amendements et sous-amendements à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

ARTICLE 22

1. En vue de faire bénéficier l'Assemblée de l’apport spécifique de la Réunion des femmes parlementaires, celle-ci peut à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23) charger un nombre restreint de participantes de résumer les principales idées émises au cours du débat de fond et d’élaborer des amendements à ce sujet à soumettre à la Commission permanente compétente.

2. Pareils amendements sont fondés sur le résumé des idées présenté à l’issue du débat de fond et approuvé par la Réunion. Les personnes chargées d’élaborer les amendements agissant en consultation avec la Présidente de la Réunion et le Bureau du Comité de coordination.

VIII. VOTE - QUORUM - MAJORITES

ARTICLE 23

1. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur toute question par acclamations ou, à défaut, à la majorité des suffrages exprimés.

2. Chaque délégation peut émettre un maximum de deux voix. Chaque participante ne peut émettre qu’une voix. Seules peuvent voter les femmes parlementaires personnellement présentes dans la salle. La Présidente de séance ne participe pas aux votes.

3. Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des Membres de l’Union annoncés comme devant être représentés à la Réunion des femmes parlementaires sont représentés dans la salle de séance au moment du vote.

4. Pour chaque session le quorum est établi sur la base du nombre effectif des délégations présentes lors de la première séance de la Réunion des femmes parlementaires et il est annoncé au cours de celle-ci par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou son/sa représentant(e).

ARTICLE 24

1. A l'exception des élections, qui peuvent avoir lieu conformément aux dispositions de l’Art. 25 du présent Règlement, les décisions de la Réunion des femmes parlementaires sont normalement prises à main levée. Toutefois, si la Présidente l’estime nécessaire ou si une femme parlementaire en fait la demande, il peut être procédé à un scrutin par appel nominal. La Présidente de la Réunion fixe dans chaque cas la méthode de vote à suivre. Seuls sont pris en compte dans le décompte des voix les suffrages positifs et les suffrages négatifs. En cas de partage égal des voix, la proposition qui fait l'objet du vote est considérée comme étant rejetée.

2. Sous réserve des dispositions particulières relatives aux amendements (cf. Art. 21) et aux motions de procédure (cf. Art. 19), la Réunion des femmes parlementaires vote sur les propositions dans l'ordre de leur présentation. Après chaque vote, la Réunion des femmes parlementaires peut décider si elle votera sur la proposition suivante.

ARTICLE 25

1. En cas de nécessité, la Réunion des femmes parlementaires peut décider de procéder à un scrutin secret pour l’élection des représentantes régionales au sein du Comité de coordination et celle de la Présidente et des deux Vice-Présidentes du Comité de coordination.

2. Les résultats des votes au scrutin secret sont établis par deux Scrutatrices nommées par la Réunion des femmes parlementaires sur proposition de la Présidente ou sur proposition du Comité de coordination.

ARTICLE 26

1. Lorsqu’un vote a commencé, personne ne peut l'interrompre sauf pour demander des éclaircissements concernant la manière selon laquelle il s'effectue.

2. Les participantes désireuses d'expliquer brièvement leur vote peuvent être autorisées à le faire par la Présidente, à l'issue du vote.

3. Aucune explication de vote n'est admise sur les amendements et les motions de procédure.

IX. RAPPORT ET RECOMMANDATIONS AU CONSEIL DIRECTEUR

ARTICLE 27

1. Un rapport d’ensemble sur les travaux de la Réunion des femmes parlementaires et de son comité de coordination est présenté à chaque session du Conseil directeur.

2. Ce rapport est présenté par la Présidente de la Réunion et, en l’absence de celle-ci, par la Présidente ou l’une des deux Vice-Présidentes du Comité de coordination.

ARTICLE 28

La Réunion des femmes parlementaires peut en outre adresser au Conseil directeur des propositions et recommandations relatives à la politique générale de l’Union interparlementaire, son fonctionnement et son programme.

X. COMITE DE COORDINATION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 29

1. La Réunion des femmes parlementaires est assistée d’un comité de coordination dont elle approuve le Règlement.

2. Le Comité de coordination des femmes parlementaires a pour rôle :

a) de préparer la Réunion des femmes parlementaires et de faciliter le déroulement harmonieux de ses travaux conformément aux Statuts et au présent Règlement;
b) d’assurer la continuité des travaux et la coordination des initiatives des femmes parlementaires; et
c) d’assurer, notamment par l’entremise de son Bureau, la coordination entre la Réunion des femmes parlementaires et les autres organes de l’Union interparlementaire.

ARTICLE 30

1. Le Comité de coordination siège pendant les Réunions statutaires de l’Union interparlementaire.

2. A la première Assemblée annuelle, il tient une première séance avant l’ouverture de la Réunion des femmes parlementaires et une deuxième séance dans les jours qui suivent la Réunion; si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée pendant les Réunions interparlementaires statutaires.

ARTICLE 31

1. Le Comité de coordination est composé des personnes suivantes :

a) les femmes membres du Comité exécutif, qui sont membres de droit, pour la durée de leur mandat au Comité exécutif;
b) les anciennes Présidentes de la Réunion des femmes parlementaires, qui sont membres de droit, pour deux ans à dater du moment où elles ont cessé de présider la Réunion;
c) deux représentantes de chacun des groupes géopolitiques se réunissant à la faveur des réunions de l'UIP; ces représentantes sont élues ad personam par la Réunion des femmes parlementaires pour un mandat de quatre ans; une suppléante de chaque représentante régionale est élue lors de la même élection; un membre dont le mandat est venu à échéance n'est pas rééligible avant deux années;
d) si une représentante régionale ou une représentante régionale suppléante vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège au Parlement, la Réunion des femmes parlementaires procède à l’élection d’une remplaçante du même groupe géopolitique, qui exerce cette fonction pendant la durée restante du mandat;
e) les membres du Comité de coordination ne peuvent pas l’être à double titre : en tant que membres de droit et en tant que représentantes régionales. Un membre remplissant ces deux fonctions perd son mandat de représentante régionale au Comité de coordination et est remplacé à cette fonction selon les dispositions de l’Art. 31.1 d).

2. Les représentantes régionales et leurs suppléantes sont élues par la Réunion des femmes parlementaires, sur proposition des femmes parlementaires de leurs groupes géopolitiques respectifs qui doivent présenter autant de candidatures que de sièges à pourvoir. Les élections au Comité de coordination ont lieu tous les deux ans, pour renouveler la moitié des membres du Comité dont le mandat de quatre ans a pris fin. Une titulaire et une suppléante représentant chaque groupe géopolitique seront donc renouvelées tous les deux ans.

ARTICLE 32

1. Après chaque renouvellement de la moitié des représentantes régionales, tous les deux ans, la Réunion des femmes parlementaires élit, sur proposition du Comité de coordination, la Présidente, la Première Vice-Présidente et la Deuxième Vice-Présidente du Comité de coordination parmi des parlementaires de régions différentes. Toute parlementaire membre du Comité peut être élue à l’un de ces trois postes; s’agissant des représentantes régionales, seules les représentantes titulaires peuvent l’être.

2. Lorsque la Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les propositions du Comité de coordination, elle peut, si nécessaire, procéder à un scrutin secret en accord avec les dispositions de l’Art. 25 du présent Règlement.

3. En accord avec les dispositions de l’Art. 25.1 des Statuts de l’Union interparlementaire, la Présidente du Comité de coordination est, de droit, membre du Comité exécutif de l’Union interparlementaire.

4. La Présidente et les Vice-Présidentes du Comité de coordination sont élues pour deux ans jusqu’au renouvellement suivant de la moitié des membres du Comité.

5. Si la Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège à son Parlement national, la Première Vice-Présidente exerce les fonctions de Présidente pour la durée restante du mandat.

6. Si une Vice-Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège au Parlement, le Comité de coordination désigne à la Réunion des femmes parlementaires une candidate pour la remplacer. La personne ainsi élue exerce les fonctions de la Vice Présidente pour la durée restante du mandat.

ARTICLE 33

En accord avec les dispositions de son propre Règlement, le Comité de coordination désigne, à chaque série de Réunions statutaires de l'UIP, un de ses membres pour faire rapport à la Réunion des femmes parlementaires sur ses travaux lors de ses deux dernières séances.

XI. SECRETARIAT

ARTICLE 34

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, ou son représentant ou sa représentante assiste la Présidente dans la direction du travail de la Réunion des femmes parlementaires et de son Comité de coordination.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, ou son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 35

1. Le Secrétariat de l'UIP reçoit tous les documents, rapports ou projets de résolution et les distribue en anglais et en français; ces documents sont les seuls à être distribués dans la salle de séance. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

2. Le Secrétariat de l'UIP établit le compte rendu provisoire des séances qui doit être adressé aux membres dans un délai de 60 jours après la clôture de chaque session et soumis à l'approbation de la Réunion des femmes parlementaires à l'ouverture de la session suivante.

XII. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 36

La Réunion des femmes parlementaires établit son propre Règlement; celui-ci est ensuite soumis au Conseil directeur pour approbation (cf. Art. 22 des Statuts).

ARTICLE 37

La Réunion des femmes parlementaires adopte son règlement à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

ARTICLE 38

1. Tout Membre de l’Union interparlementaire peut proposer un amendement au Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

2. Les propositions de modifications au Règlement de la Réunion des femmes parlementaires doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l’UIP au moins trois mois avant les sessions suivantes de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil directeur. Le Secrétariat les communique d'urgence aux Membres et Membres associés de l’UIP. Il leur communique aussi les sous-amendements éventuels au moins un mois avant les sessions suivantes de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil directeur.

3. La Réunion des femmes parlementaires se prononce sur les propositions d’amendement à la majorité des suffrages exprimés (cf. Art. 23).

4. Les amendements apportés par la Réunion des femmes parlementaires à son Règlement sont soumis au Conseil directeur pour approbation.

5. L'examen de toute proposition de modification du Règlement est inscrite d'office à l'ordre du jour de la Réunion des femmes parlementaires et du Conseil directeur.

6. Après avoir pris l’avis de la Réunion des femmes parlementaires, exprimé par un vote à la majorité simple, le Conseil directeur se prononce sur ces propositions par un vote à la majorité des deux-tiers.

REGLEMENT DU SECRÉTARIAT DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Modifié en avril 1996, septembre 1998, avril 2003, octobre 2004, octobre 2010 et mars 2013

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ARTICLE 1er

Le Secrétariat de l'UIP exerce, sous le contrôle du Comité exécutif, les fonctions qui lui sont imparties ou déléguées conformément aux Statuts (cf. Statuts, art. 28.2).

ARTICLE 2

La gestion du Secrétariat de l'UIP et la responsabilité de l'exercice des fonctions imparties ou déléguées à celui-ci sont confiées au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale (cf. Statuts, art. 28.1).

ARTICLE 3

1. Conformément à la procédure de recrutement annexée au présent Règlement, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est élu(e) ou réélu(e) par le Conseil directeur sur proposition du Comité exécutif pour une durée de quatre années, renouvelable deux fois (cf. Statuts, art. 21 l)26.2 h) et 28.1). Les conditions de son engagement sont arrêtées par le Comité exécutif.

2. Le Comité exécutif peut proposer au Conseil directeur de voter, par dérogation à la procédure visée à l'alinéa 1), sur le renouvellement du mandat du Secrétaire général sortant.

ARTICLE 4

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale s'adjoint les personnes nécessaires dans le cadre du budget approuvé par le Conseil directeur, et informe le Comité exécutif des engagements et des cessations d'emploi (cf. Art. 2).

ARTICLE 5

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est tenu(e) de consacrer tout son temps à ses fonctions. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre de parlement.

ARTICLE 6

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ou un membre du Secrétariat qu'il ou elle désigne assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de l'UIP et à toute réunion convoquée par celle-ci (cf. Règl. Assemblée, art. 35.2Règl. Conseil directeur, art. 42Règl. Comité exécutif, art. 14; et Règl. Commissions permanentes, art. 41).

ARTICLE 7

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale prépare chaque année, afin de le soumettre au Comité exécutif, un projet de programme de travail accompagné d'un projet de budget (cf.Statuts, art. 28.2 f)Règl. financier, art. 3).

ARTICLE 8

Chaque année, lors de l'Assemblée, ou, si celle-ci n'a pas lieu, avant le 1er juillet, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale rend compte au Comité exécutif des travaux du Secrétariat.

ARTICLE 9 (cf. Règl. financier, art. 10)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est chargé(e) de l'exécution du budget de l'UIP ainsi que de la gestion du patrimoine de celle-ci.

2. Les fonds nécessaires aux paiements sont retirés par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale. En cas d'absence, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut déléguer la signature à un autre membre du Secrétariat de l'UIP.

ARTICLE 10 (cf. Règl. financier, art. 4)

1. En cas de besoin, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est autorisé(e) à faire des virements d'un poste budgétaire à l'autre dans le cadre d'un même exercice financier.

2. Le Comité exécutif examine pour avis ces virements avant la transmission des comptes aux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes nommé(e)s par le Conseil directeur.

3. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ne peut, sans le consentement du Comité exécutif, engager de dépenses ayant pour effet un dépassement du crédit global inscrit au budget annuel.

4. Au cas où il apparaît que les crédits budgétaires votés par le Conseil directeur ne seront pas suffisants pour couvrir les dépenses entraînées par l'exécution du programme et l'administration de l'UIP, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en informe le Comité exécutif qui peut demander au Conseil directeur l'octroi de crédits supplémentaires (cf. Statuts, art. 26.2 i)).

5. En cas d'urgence, ces crédits peuvent être accordés par le Comité exécutif qui devra en informer le Conseil directeur lors de sa session la plus rapprochée (cf. Statuts, art. 26.2 i)).

ARTICLE 11

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale fournit au Comité exécutif toutes indications concernant l'administration financière de l'UIP, l'évolution des recettes et des dépenses ainsi que la ligne de conduite suivie en la matière (cf. Statuts, art. 26.2 g)).

ARTICLE 12

Chaque année, avant le 1er mars, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale fait examiner les comptes de l'exercice précédent par un Vérificateur ou une Vérificatrice extérieur(e) des comptes. Les comptes sont ensuite soumis aux Vérificateurs ou Vérificatrices qui les présentent au Conseil directeur. Le Conseil directeur statue chaque année sur la décharge à donner au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale pour sa gestion (cf. Statuts, art. 21 i)Règl. financier, art. 13).

* * * *

PROCEDURE DE SELECTION DU SECRETAIRE GENERAL
DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Avis de vacance de poste

Le processus de sélection au poste de Secrétaire général commencera quinze mois avant l'expiration du mandat en cours du Secrétaire général.

Un avis de vacance de poste décrivant les fonctions du Secrétaire général et les compétences et qualifications requises des candidats sera alors communiqué à tous les parlements membres de l'UIP.

Cet avis sera en outre affiché sur le site Web de l'UIP et communiqué au système des Nations Unies.  Tous les parlements seront invités à le diffuser de la manière qu'ils jugeront appropriée.

En même temps qu’il parachèvera l’avis de vacance de poste, le Comité exécutif arrêtera un ensemble d’exigences minimales auxquelles les candidats devront satisfaire pour être retenus à l’issue d’une première sélection.

Présentation des candidatures

Les candidatures pourront être présentées par les intéressés eux-mêmes ou par un ou plusieurs Membres de l'UIP.

Les candidatures devront être présentées dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de vacance de poste officiel.

Les candidatures devront être présentées dans l’une des deux langues de travail de l'UIP ‑ l’anglais et le français - et prendront la forme d'une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae.

Chaque candidature sera traitée confidentiellement et sera enregistrée par le Directeur des services administratifs qui fera fonction de dépositaire et qui répondra aux demandes de renseignements des candidats. 

Première sélection des candidats

A l’issue de la période de dépôt des candidatures, le Président de l'UIP, assisté par le dépositaire, examinera toutes les candidatures pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences minimales énoncées dans l'avis de vacance de poste.  Toute candidature qui ne satisferait pas à ces exigences sera écartée.

L'ensemble des documents soumis par les candidats ayant satisfait aux exigences minimales sera examiné par le Président de l'UIP et le Vice-Président du Comité exécutif qui établiront conjointement une liste de présélection réunissant les 20 meilleurs candidats qualifiés.

L’ensemble des documents correspondant à ces candidats sera communiqué à chaque membre du Comité exécutif de l'UIP et sera accompagné d’un rapport du Président sur le déroulement et le résultat de la procédure de présélection.

Après avoir examiné ces candidatures, chaque membre du Comité désignera jusqu’à cinq candidats dont il souhaite le maintien sur la liste de présélection.

Les membres du Comité feront part de leurs préférences au Secrétariat par une procédure confidentielle dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation.

Les cinq candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de choix préférentiels seront retenus.

Interviews des candidats sélectionnés

Les cinq candidats retenus seront invités à l'Assemblée, où le choix final sera opéré.

Durant cette Assemblée, le Comité exécutif consacrera une journée supplémentaire à l’audition des candidats.  Les interviews seront d’une durée identique pour tous les candidats.  Ces derniers seront invités à présenter leur candidature pendant dix minutes et à répondre ensuite aux questions des membres du Comité.

Avant d’entamer les interviews, les membres du Comité exécutif se seront mis d'accord sur une série de questions à poser à tous les candidats. Les membres du Comité exécutif pourront aussi réagir par des questions aux propos des candidats et poser des questions relatives aux présentations de chacun d’eux.

Après les interviews, les membres du Comité exécutif auront un échange de vues sur les candidatures.  Ils s’efforceront de déterminer si un ou plusieurs candidats peuvent être écartés à ce stade de la procédure au motif qu'ils ne satisfont pas de toute évidence aux exigences du poste ou ne parviennent pas à recueillir un soutien suffisamment large.  A cette fin, le Comité exécutif pourra recourir à un vote indicatif ou autre procédé similaire.

A l’issue de ses délibérations, le Comité exécutif soumettra au moins deux candidatures aux Membres de l'UIP présents à l'Assemblée.

Présentation des candidatures durant l'Assemblée

Tous les candidats retenus par le Comité exécutif auront les mêmes possibilités de présenter leur candidature à chacun des groupes géopolitiques, conformément aux procédures arrêtées par ceux-ci.

Les candidats devront aussi être entendus par la Réunion des Femmes parlementaires, conformément à une procédure fixée par son comité de coordination.

Les candidats devront présenter leur candidature durant la dernière séance du Conseil directeur.  Ils auront chacun cinq minutes pour le faire.

Election

Le Conseil directeur élira le Secrétaire général par un vote à bulletin secret.

Afin de choisir le candidat le plus à même de recueillir un large consensus des membres, sinon l’unanimité, le Conseil directeur élira le Secrétaire général à la majorité absolue des suffrages exprimés conformément à l’Art. 35.1 b) du Règlement du Conseil directeur.

S'il y a plus de deux candidats et qu’aucun d’entre eux ne recueille la majorité requise au premier tour de scrutin, le candidat qui a recueilli le moins de suffrages sera éliminé et il y aura un nouveau tour de scrutin.

Cette procédure sera répétée jusqu'à ce qu’un candidat obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le candidat choisi sera nommé par le Conseil directeur pour un mandat de quatre ans.

 

 

RÈGLEMENT FINANCIER DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Modifié en avril 1996, septembre 1998, avril 2001, avril 2003, octobre 2004, octobre 2005 et avril 2008

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Table des matières :


I. CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er

Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Union interparlementaire.

II. EXERCICE FINANCIER

ARTICLE 2

L'exercice financier couvre une année civile du 1er janvier au 31 décembre.

III. BUDGET

ARTICLE 3

1. Le budget annuel de l'UIP est approuvé par le Conseil directeur (cf. Statuts, art. 21 h)).

2. Les prévisions budgétaires annuelles sont préparées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale (cf. Statuts, art. 28.2 f)). Elles sont exprimées en francs suisses (CHF).

3. Les prévisions budgétaires pour l'exercice financier sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut juger utile ou nécessaire de présenter ou que le Conseil directeur peut demander.

4. Le Comité exécutif examine les prévisions budgétaires préparées par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale et les soumet à la deuxième session du Conseil directeur en formulant toutes recommandations qu'il ou elle juge opportunes (cf. Statuts, art. 26.2 e)).

5. Les prévisions budgétaires doivent être transmises par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale à tous les Membres de l'UIP un mois au moins avant l'ouverture de la session du Conseil directeur.

6. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut présenter des prévisions budgétaires supplémentaires chaque fois que les circonstances l'exigent. Celles-ci sont préparées sous la même forme que les prévisions pour l'exercice financier et sont soumises au Comité exécutif. Le Comité exécutif les examine et les soumet au Conseil directeur pour son approbation en formulant toutes recommandations qu'il juge opportunes.

7. Outre les prévisions budgétaires pour l'exercice financier suivant, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale présente au Comité exécutif et au Conseil directeur, pour leur information, des estimations provisoires pour l'année suivante ou pour toute période déterminée par le Conseil directeur.

8. Si le Conseil directeur rejette le projet de budget proposé par le Comité exécutif, il peut soit charger un groupe de travail à composition équilibrée d'étudier la question et de lui soumettre un projet de budget révisé, éventuellement en prolongeant sa séance à cette fin, soit décider de convoquer des sessions extraordinaires du Comité exécutif et du Conseil directeur avant la fin de l'exercice en question pour trouver une solution et adopter le budget.

IV. CREDITS

ARTICLE 4

1. Par le vote des crédits, le Conseil directeur autorise le Secrétaire général ou la Secrétaire générale à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale ne peut, sans le consentement du Comité exécutif, engager de dépenses ayant pour effet un dépassement du crédit global inscrit au budget annuel (cf. Règl. Secrétariat, art. 10.3).

3. Au cas où il apparaît que les crédits budgétaires votés par le Conseil directeur ne seront pas suffisants pour couvrir les dépenses entraînées par l'exécution du programme et l'administration de l'UIP, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en informe le Comité exécutif qui peut demander au Conseil directeur l'octroi de crédits supplémentaires (cf. Statuts, art. 26.2 i)Règl. Secrétariat, art. 10.4).

4. En cas d'urgence, le Comité exécutif peut accorder ces crédits supplémentaires et doit en informer le Conseil directeur lors de sa session la plus rapprochée (cf. Statuts, art. 26.2 i)Règl. Secrétariat, art. 10.5).

5. Les crédits servent à couvrir les dépenses de l'exercice financier auquel ils se rapportent. L'utilisation des sommes provenant de crédits non engagés à la fin de l'exercice financier est soumise par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale à la décision du Conseil directeur, par l'intermédiaire du Comité exécutif.

6. Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer la liquidation d'engagements concernant des marchandises livrées et des services fournis au cours de l'exercice, ainsi que pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n'aurait pas encore été réglée au cours de l'exercice.

7. A l'expiration de cette période de 12 mois, tout solde disponible de ces crédits est soumis à la procédure prévue à l'Art. 4.5.

8. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale consulte le Comité exécutif, chaque fois que cela est possible, avant d'opérer des virements d'un poste budgétaire à l'autre dans la limite du crédit global alloué et dans le cadre d'un même exercice financier.

9. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut opérer ces virements sous réserve qu'ils ne soient pas supérieurs à 3 pour cent du crédit global ouvert pour tout exercice financier sans consulter au préalable le Comité exécutif mais doit les soumettre pour avis à la prochaine session du Comité exécutif et avant que le Conseil directeur n'examine les comptes.

V. CONSTITUTION DES FONDS

ARTICLE 5 (cf. Statuts, art. 5)

1. Les crédits inscrits au budget ainsi que les crédits supplémentaires éventuels sont couverts par :

a) les contributions des Membres et des Membres associés de l'UIP;
b) les contributions des parlements nouvellement affiliés ou réaffiliés et dettes spéciales;
c) les contributions de sources extérieures;
d) les recettes tirées des investissements;
e) les recettes accessoires;
f) toute somme portée en recette par le Conseil directeur conformément aux dispositions des Art. 4.5 et 4.7.

Avant l'encaissement des recettes, les dépenses peuvent être couvertes au moyen du Fonds de roulement.

2. Les contributions des Membres sont calculées sur la base du barème de répartition établi par le Conseil directeur et ajusté en fonction de l'état des Membres de l'UIP à la date de l'appel des contributions.

3. Lorsque le Conseil directeur a adopté le budget, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale doit :

a) envoyer les documents appropriés aux Membres;
b) faire l'appel des contributions en indiquant à chaque Membre le montant de la somme qu'il doit verser à ce titre.

4. Les contributions sont considérées comme dues dès l'ouverture de l'exercice financier auquel elles se rapportent et sont payables au 31 mars de cet exercice. Toute contribution impayée à cette date est considérée comme arriérée.

5. Les contributions au budget sont calculées et payées en francs suisses.

6. Les versements effectués par un Membre de l'UIP sont portés à son crédit en déduction des contributions dont il est débiteur, chaque versement venant en déduction de la dette la plus ancienne.

7. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale soumet au Comité exécutif et au Conseil directeur un rapport sur le recouvrement des contributions.

8. Les Parlements nouvellement admis ou réadmis au cours du premier semestre de l'année sont tenus de verser la totalité de leur contribution pour l'année; les Parlements nouvellement admis ou réadmis au cours du second semestre sont tenus de verser seulement la moitié de cette contribution.

9. Lorsqu'un Membre de l'UIP fait l'objet d'une décision de suspension de son affiliation parce que le Parlement de ce pays a cessé de fonctionner, ses arriérés de contribution éventuels sont passés par pertes et profits.

10. Un Membre de l'UIP dont l'affiliation a été suspendue pour manquement à ses obligations financières vis-à-vis de l'UIP demeure débiteur envers celle-ci de ses arriérés de contribution. Si ce Parlement présente par la suite une demande de réaffiliation, il doit verser, au moment de sa réaffiliation, un tiers au moins de ces arriérés et présenter un plan de règlement de l'intégralité du solde dans un délai raisonnable. Tant qu'il n'a pas été soldé, ce montant demeure une dette spéciale et n'est pas considéré comme étant un arriéré au sens des Art. 4.2 et 5.2 des Statuts.

11. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, un ancien Membre de l'UIP qui a été suspendu pour non-paiement de ses contributions et qui demande sa réaffiliation à l'UIP peut, dans des circonstances atténuantes particulières, bénéficier d'une remise partielle ou totale de sa dette. Le Conseil directeur tranche chaque cas individuellement après réception du rapport détaillé du Comité exécuti.

VI. FONDS

ARTICLE 6

1. Il est établi un Fonds général. Ce Fonds sert à couvrir les dépenses de l'UIP dans le cadre du budget ordinaire et de budgets spéciaux éventuels. Il est alimenté par les recettes prévues à l'Art. 5.1 ci-dessus, y compris des avances du Fonds de roulement.

2. Il est établi un Fonds de roulement dont le Conseil directeur arrête le montant à un niveau suffisant pour :

a) couvrir les dépenses en attendant l'encaissement des recettes;
b) couvrir toute dépense extraordinaire décidée par le Conseil directeur.

3. Le Fonds de roulement est alimenté par :

a) les crédits correspondants inclus dans le budget annuel pour le réapprovisionner et/ou augmenter son montant;
b) toute autre somme qui lui est affectée par le Conseil directeur.

4. Il est établi un Fonds de pension doté de son propre Règlement.

5. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut constituer des Fonds de dépôt et des Comptes spéciaux pour des activités dotées d'un financement à usage restreint provenant de sources extérieures selon décision du Conseil directeur.

6. Sauf dispositions contraires, de tels fonds et comptes sont gérés conformément au présent Règlement financier.

VII. AUTRES RECETTES

ARTICLE 7

1. Des contributions volontaires, des dons ou des legs, qu'ils soient ou non en espèces, peuvent être acceptés par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale sur autorisation du Conseil directeur (cf. Statuts, art. 21 j)).

2. Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur ou la donatrice sont considérées comme des fonds de dépôt.

3. Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme des recettes accessoires.

VIII. DEPOTS DE FONDS

ARTICLE 8

Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les fonds de l'UIP.

IX. PLACEMENT DES FONDS

ARTICLE 9

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est autorisé(e) à placer les fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face aux besoins immédiats.

2. Les revenus provenant des placements sont crédités à chaque fonds correspondant.

X. CONTROLE INTERIEUR

ARTICLE 10 (cf. Règl. Secrétariat, art. 9)

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est chargé(e) de l'exécution du budget de l'UIP ainsi que de la gestion du patrimoine de celle-ci :

a) arrête les règles et méthodes détaillées propres à assurer une gestion financière efficace, efficiente et économique;
b) désigne les fonctionnaires autorisé(e)s à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à effectuer des paiements en son nom;
c) établit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer efficacement, soit une surveillance permanente, soit une révision d'ensemble des opérations financières, soit les deux en vue d'assurer :

i) la régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et d'emploi des fonds et autres ressources financières de l'UIP;
ii) la conformité de tous les engagements et de toutes les dépenses avec les ouvertures de crédits et les autres dispositions financières votées par le Conseil directeur ou avec l'objet des fonds de dépôt et des comptes spéciaux ainsi qu'avec les règles concernant ces fonds et comptes;
iii) l'utilisation rationnelle des ressources de l'UIP.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, stocks et autres avoirs, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis aux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes en même temps que les comptes annuels.

3. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire les versements à titre gracieux qu'il/elle juge nécessaires dans l'intérêt de l'UIP, étant étendu qu'il doit soumettre aux Vérificateurs internes des comptes un état de ces versements en même temps que les comptes.

XI. ACHATS

ARTICLE 11

1. Les fonctions d'achat comprennent tous les actes nécessaires à l'acquisition par voie d'achat ou de location de biens, notamment des produits et des biens immobiliers, et de services, y compris des ouvrages. Les principes généraux ci-après seront dûment pris en considération dans l'exercice des fonctions d'achat de l'Union interparlementaire :

a) Rapport qualité/prix optimal;
b) Equité, intégrité et transparence;
c) Mise en concurrence internationale effective;
d) Intérêt de l'UIP.

2. Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par adjudication avec publicité préalable, sauf lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale estime que l'intérêt de l'UIP justifie une dérogation à cette règle.

XII. COMPTABILITE

ARTICLE 12

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale fait tenir la comptabilité nécessaire et présente des comptes annuels faisant ressortir, pour l'exercice financier auquel ils se rapportent, l'état du compte général de l'UIP ainsi que de tous les fonds et les comptes spéciaux et, d'une manière générale, tout renseignement propre à indiquer la situation financière de l'UIP.

2. Les comptes de l'UIP sont présentés en francs suisses.

XIII. VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES

ARTICLE 13

1. Le Comité exécutif désigne une personne compétente pour assurer la vérification extérieure des comptes de l'UIP (cf. Statuts, art. 26.2 j)).

2. Cette personne remet, au plus tard, le 1er mars suivant la fin de l'exercice, son rapport au Secrétaire général ou à la Secrétaire générale, qui le soumet avec les comptes vérifiés, au plus tard le 15 mars, aux deux Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes nommé(e)s par le Conseil directeur parmi ses membres (cf. Statuts, art. 21 i)).

3. Les Vérificateurs ou Vérificatrices des comptes présentent au Conseil directeur pour approbation, à sa première session annuelle, les comptes vérifiés, en formulant toutes remarques qu'ils jugent nécessaires. Le Conseil directeur statue chaque année sur la décharge à donner au Secrétariat général pour sa gestion (cf. Règl. Conseil directeur, art. 41).

XIV. RESOLUTIONS ENTRAINANT DES DEPENSES

ARTICLE 14

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale est tenu(e) de fournir des informations sur les incidences administratives et financières de toute proposition soumise par un organe de l'UIP et qui peut entraîner des dépenses.

2. Aucune résolution ou décision entraînant dépense n'est exécutoire si elle n'a pas été approuvée par le Conseil directeur qui, en même temps, se prononce sur la manière d'en assurer le financement.

XV. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15

1. Le présent Règlement est approuvé par le Conseil directeur et entre en vigueur à la date de son approbation.

2. Toute proposition de suspension ou de modification des dispositions du présent Règlement doit être formulée par écrit et envoyée au Secrétariat de l'UIP au moins trois mois avant la prochaine réunion du Conseil directeur.

3. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale la communique d'urgence aux membres du Conseil directeur et en saisit pour avis le Comité exécutif.

 

 

REGLEMENT DU COMITE DE COORDINATION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

Adopté en avril 1999 et modifié en avril 2003, avril 2008 et mars 2014

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Table des matières :


I. ROLE ET COMPOSITION

ARTICLE 1er

1. La Réunion des femmes parlementaires est assistée d’un Comité de coordination dont elle approuve le Règlement.

2. En accord avec les dispositions de l’Art. 29.2 du Règlement de la Réunion des femmes parlementaires, le Comité de coordination des femmes parlementaires a pour rôle :

a) de préparer la Réunion des femmes parlementaires et de faciliter le déroulement harmonieux de ses travaux conformément aux Statuts de l’Union interparlementaire et au Règlement de la Réunion;
b) d’assurer la continuité des travaux et la coordination des initiatives des femmes parlementaires; et
c) d’assurer, notamment par l’entremise de son Bureau, la coordination entre la Réunion des femmes parlementaires et les autres organes de l’Union interparlementaire.

ARTICLE 2

Le Comité de coordination est constitué en accord avec les dispositions de l’Art. 31 du Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

II. SESSIONS

ARTICLE 3

1. Le Comité de coordination siège à l’occasion des deux sessions annuelles de l'Assemblée.

2. Il tient une première séance avant l’ouverture de la Réunion des femmes parlementaires et une seconde séance dans les jours qui suivent la Réunion; si nécessaire, une séance supplémentaire peut être organisée pendant l'Assemblée.

3. La convocation du Comité de coordination, accompagnée de l’ordre du jour provisoire, est adressée aux membres du Comité au moins un mois avant la date de la session.

III. PRESIDENCE

ARTICLE 4

1. Après chaque renouvellement de la moitié des représentantes régionales, tous les deux ans, le Comité de coordination propose à la Réunion des femmes parlementaires la candidature de trois de ses membres pour occuper les postes de Présidente, Première Vice-Présidente et Deuxième Vice-Présidente du Comité.

2. Le Comité de coordination se prononce sur ces candidatures en accord avec les dispositions des Art. 9 à 11 du présent Règlement.

3. La Présidente et les Vice-Présidentes du Comité de coordination sont élues pour deux ans jusqu’au renouvellement suivant de la moitié des membres (cf. Règl. Réunion des femmes parlementaires, art. 32).

4. Si la Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège au Parlement, la Première Vice-Présidente exerce les fonctions de la Présidente pour la durée restante du mandat.

5. Si une Vice-Présidente vient à décéder, à démissionner ou à perdre son siège au Parlement, le Comité de coordination désigne à la Réunion des femmes parlementaires une candidate pour la remplacer pour la durée restante du mandat.

ARTICLE 5

1. La Présidente dirige le travail du Comité de coordination, suspend et lève les séances, assure l'observation du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes. Ses décisions relatives à ces questions sont définitives et il ne peut en être débattu.

2. Il appartient à la Présidente de trancher tous les cas qui ne seraient pas prévus au présent Règlement, en s’inspirant des règles générales de procédure contenues dans le Règlement de la Réunion des femmes parlementaires.

IV. ORDRE DU JOUR

ARTICLE 6

1. Un ordre du jour provisoire de chaque session du Comité de coordination est établi par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale en consultation avec la Présidente du Comité, à la lumière des travaux et décisions de la précédente session de celui-ci. L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité un mois au moins avant l’ouverture de celle-ci.

2. L’ordre du jour définitif de chaque session est arrêté par le Comité de coordination à l’ouverture des travaux.

ARTICLE 7

1. Tout membre du Comité de coordination peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour provisoire.

2. Après avoir entendu l'avis de la Présidente, le Comité de coordination se prononce sur une telle demande en accord avec les dispositions des Art. 9 à 11 du présent Règlement.

V. DELIBERATIONS - QUORUM - VOTE

ARTICLE 8

Les membres du Comité de coordination délibèrent à huis clos.

ARTICLE 9

Le Comité de coordination ne peut délibérer et prendre des décisions valables qu'en la présence de la moitié au moins de ses membres.

ARTICLE 10

1. Chaque membre du Comité de coordination est habilité à exprimer une voix.

2. La Présidente ne participe aux votes qu'en cas de partage égal des voix.

ARTICLE 11

1. Le Comité de coordination vote normalement à main levée. Toutefois, si la Présidente l'estime nécessaire ou si un membre du Comité en fait la demande, il est procédé à un scrutin secret.

2. Le Comité de coordination prend toutes ses décisions à la majorité des suffrages exprimés.

3. Les voix positives ou négatives sont seules prises en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

VI. RAPPORT ET RECOMMANDATIONS A LA REUNION DES FEMMES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 12

Le Comité de coordination rend compte de ses travaux à la Réunion des femmes parlementaires et lui présente des avis ou recommandations sur toutes les questions relevant de sa compétence.

ARTICLE 13

1. A chaque Assemblée, le Comité de coordination désigne un de ses membres pour faire rapport à la Réunion des femmes parlementaires sur ses travaux depuis la précédente réunion. Le Comité de coordination procède à cette désignation au début de sa seconde séance.

2. Seules peuvent remplir la fonction de Rapporteuse à la Réunion des femmes parlementaires, les membres du Comité de coordination ayant participé aux deux séances sur lesquelles porte le rapport à présenter. Une même personne ne peut être désignée plus d’une fois en tant que rapporteuse.

3. En cas d'empêchement, la Rapporteuse désignée est remplacée par une autre femme parlementaire ayant participé aux séances sur lesquelles porte le rapport à présenter. Le Comité peut désigner cette suppléante en même temps qu’il désigne la Rapporteuse.

VII. SECRETARIAT

ARTICLE 14

1. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, ou son représentant ou sa représentante assiste la Présidente dans la direction du travail du Comité de coordination.

2. Le Secrétaire général ou la Secrétaire générale, ou son représentant ou sa représentante, peut être invité(e) par la Présidente à faire des communications verbales au sujet de toute question à l'examen.

ARTICLE 15

1. Le Secrétariat de l'Union reçoit ou établit tous les documents nécessaires aux délibérations du Comité et les distribue en anglais et en français; ces documents sont les seuls à être distribués dans la salle de séance.

2. Il assure l'interprétation simultanée des débats dans ces deux langues ainsi qu'en arabe et en espagnol.

VIII. ADOPTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT

ARTICLE 16

Le Comité de coordination établit son propre Règlement; celui-ci est ensuite soumis à la Réunion des femmes parlementaires pour approbation (cf. Statuts, art. 22).

ARTICLE 17

1. Le Comité adopte et modifie son Règlement à la majorité absolue des membres ou de leurs suppléantes présents lors du vote.

2. Les propositions de modifications au Règlement du Comité de coordination doivent être formulées par écrit et envoyées au Secrétariat de l’UIP au moins trois mois avant la réunion suivante du Comité. Le Secrétariat les communique immédiatement aux membres du Comité ainsi que toute proposition éventuelle de sous-amendement.

REGLEMENT ET MODALITES DE TRAVAIL DU FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES DE L'UIP 1

Adoptés en mars 2014

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Table des matières :


I. MANDAT

ARTICLE 1er

Le Forum des jeunes parlementaires est un organe permanent de l’UIP destiné à renforcer la représentation des jeunes dans les parlements et à l’UIP, en termes tant quantitatifs que qualitatifs.

II. OBJECTIFS

ARTICLE 2

1. Le Forum des jeunes parlementaires a pour objectifs :

a) de renforcer la diversité et l’inclusion par une présence accrue de jeunes parlementaires aux Assemblées et réunions de l’UIP;
b) de renforcer l’apport des jeunes à l’UIP en intégrant leur point de vue dans l’agenda et le travail de l’Organisation et en jetant des ponts entre l’UIP et les organisations de représentation de la jeunesse;
c) de contribuer à l’édification de meilleurs parlements et de démocraties plus fortes en promouvant la représentation des jeunes dans les parlements et en s’ouvrant aux jeunes actifs en politique;
d) d’assurer un meilleur suivi et une meilleure mise en œuvre des décisions et recommandations énoncées dans la résolution intitulée "Participation des jeunes au processus démocratique", que l’UIP a adoptée à sa 122ème Assemblée, à Bangkok.

2. Il concourt, par son action, à la réalisation des objectifs de l’UIP.

III. MODALITES DE TRAVAIL

ARTICLE 3

1. Le Forum des jeunes parlementaires se réunit à chacune des Assemblées de l’UIP (cf. Statuts, art. 24).

2. Il débat de thèmes d’étude inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée selon le point de vue des jeunes et fait des recommandations aux différents Groupes et Comités, ainsi qu’au Conseil directeur.

3. Le Forum des jeunes parlementaires débat d’autres questions intéressant la jeunesse et fait rapport à ce sujet au Conseil directeur.

IV. COMPOSITION

ARTICLE 4

1. Les Membres de l’UIP sont représentés aux réunions du Forum des jeunes parlementaires par leurs délégués de moins de 45 ans.

2. Les autres délégués s’intéressant aux questions concernant les jeunes peuvent assister aux réunions du Forum des jeunes parlementaires en qualité d’observateurs.

V. CONSEIL DU FORUM DES JEUNES PARLEMENTAIRES

ARTICLE 5

1. Le Forum des jeunes parlementaires est représenté par un bureau élu dénommé “ Conseil des jeunes parlementaires”, qui en dirige les travaux.

2. Le Conseil établit les convocations du Forum des jeunes parlementaires en concertation avec le Secrétaire général, qui applique les décisions pertinentes du Conseil directeur et de l’Assemblée.

3. Le Conseil se compose de deux représentants de chacun des groupes géopolitiques de l’UIP, un homme et une femme.

4. Le Conseil est élu tous les deux ans.

5. Ses membres sont élus ou réélus à la première session annuelle du Forum des jeunes parlementaires, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

6. Le Conseil est présidé par un Président ou une Présidente, élu(e) parmi ses membres et par eux.

7. Un Président est élu tous les deux ans. La même personne ne peut exercer la présidence du Conseil durant deux mandats consécutifs. Chaque élection donne obligatoirement lieu à une rotation géopolitique et entre hommes et femmes. Lorsque plusieurs candidats de même sexe, du même groupe géopolitique se présentent à la présidence du Conseil, ils sont départagés par un vote distinct à bulletin secret.

8. Lorsqu’il est absent, le Président est remplacé par le plus jeune des membres du Conseil.

9. Le Président ouvre, suspend et lève les séances, il dirige le travail du Forum des jeunes parlementaires, veille au respect du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix, proclame les résultats des scrutins et déclare les sessions closes.

10. Le Président fait rapport sur les travaux du Conseil au Forum des jeunes parlementaires.

VI. RAPPORTEURS

ARTICLE 6

1. Le Forum des jeunes parlementaires désigne des rapporteurs chargés de rédiger des "rapports de synthèse sur le point de vue des jeunes" sur les thèmes d’étude inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée. Ces rapports renferment des recommandations correspondant à l’avis des jeunes sur les points inscrits à l’ordre du jour des Commissions et/ou des Groupes. Tous les membres du Forum des jeunes parlementaires peuvent apporter leur contribution à l’élaboration de ces rapports, soit lors des débats, soit en soumettant des commentaires et suggestions aux rapporteurs. Les rapports sont débattus durant les réunions du Forum des jeunes parlementaires et au moyen d’outils reposant sur les technologies de l’information et de la communication. Les rapports finals demeurent la responsabilité de leurs auteurs.

2. Les rapporteurs assistent aux séances des Commissions et Groupes, où ils présentent leurs rapports et recommandations.

3. Les rapporteurs font un compte rendu objectif des travaux du Forum des jeunes parlementaires tenant compte des avis majoritaires et minoritaires.

VII. ORDRE DU JOUR ET RAPPORTS

ARTICLE 7

1. L’ordre du jour du Forum des jeunes parlementaires est communiqué à tous les Membres de l’UIP par le Secrétaire général, en application des décisions du Conseil directeur et de l’Assemblée.

2. Les conclusions du Forum des jeunes parlementaires et de son Conseil sont présentées par le Président du Conseil des jeunes parlementaires au Conseil directeur et à l’Assemblée.

VIII. SECRETARIAT

ARTICLE 8

Durant les Assemblées statutaires, les travaux du Forum se déroulent conformément aux dispositions applicables et avec l’appui du personnel existant.

 

 

STRATEGIE 2012-2017 POUR L'UIP

Bon de commandeAdoptée par le Conseil directeur de l'UIP en octobre 2011 sous le titre général "De meilleurs parlements pour des démocraties plus fortes", la stratégie 2012-2017 fixe un cap au développement de l'UIP sur les cinq prochaines années et permet de mobiliser des ressources et un soutien pour la réalisation de ses objectifs. In fine, la stratégie aidera les Membres à édifier une UIP qui soit universelle, dynamique et efficace, et apte à faire progresser la culture, les valeurs et les institutions démocratiques par la coopération entre les parlements.

La publication peut être obtenue sur commande auprès du Secrétariat de l'Union.

Bon de commande

Publication : 2011
Langue disponible : français, anglais, espagnol et arabe
Prix : gratuit
Version PDF
français (978 Ko), anglais (951 Ko), espagnol (1024 Ko) et arabe (1334 Ko),


RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Bon de commandeLe rapport d’activités de l’Union interparlementaire présente un résumé des événements saillants et réunions. Richement illustrée de photographies, cette publication est l’outil indispensable pour avoir une vue d’ensemble des activités de l’Organisation mondiale des parlements. La dernière partie du rapport d’activités, plus institutionnelle, comporte, entre autres, tous les renseignements nécessaires concernant les finances, la composition des commissions permanentes ainsi que la liste des membres.

La publication peut être obtenue sur commande auprès du Secrétariat de l'Union.

Bon de commande

Publication : Annuelle
Langue disponible : français, anglais et espagnol
Prix : gratuit
Version PDF interactive
2013: français (5.65 Mo), anglais (5.71 Mo) et espagnol (5.59 Mo)
2012: français (2.09 Mo) et anglais (2.11 Mo)
2011: français (1.76 Mo) et anglais (1.75 Mo)
2010: français (1.36 Mo) et anglais (1.17 Mo)
2009: français (983 Ko) et anglais (974 Ko)
2008: français (1030 Ko) et anglais (2119 Ko)


BROCHURE D'INFORMATION DE L'UNION

Bon de commandeLa nouvelle brochure, en couleurs et illustrée de nombreuses photographies, reflète mieux le dynamisme et la diversité du travail de l'Organisation et met l'accent sur la position unique en son genre occupée par l'UIP au sein des organisations internationales politiques.

 

Publication : Annuelle
Langue disponible : Cette publication n'est plus disponible mais vous pouvez toujours la télécharger au format PDF.
Version PDFfrançais (2891 Ko), anglais, (2911 Ko), espagnol (2880 Ko), arabe (2714 Ko)


LES FEMMES AU PARLEMENT : REGARD SUR L'ANNEE ECOULEE

Bon de commandeLa publication retrace et analyse le renouvellement des assemblées, et surtout les avancées et les reculs enregistrés par les femmes au Parlement à la suite des élections tenues pendant l'année. Produite chaque année à l'occasion de la Journée internationale de la femme (2 mars), cette brochure présente des statistiques sur les femmes dans les parlements nationaux, les femmes présidentes et les candidates et dégage des tendances aux niveaux régional et mondial. Elle analyse aussi les mécanismes mis en place pour faciliter l'accès des femmes au Parlement. Concise et d'une lecture facile, elle livre un instantané de la situation des femmes dans les parlements à travers le monde.

La publication peut être obtenue sur commande auprès du Secrétariat de l'Union.

Bon de commande

Publication : Annuelle
Langue disponible : français, anglais et espagnol
Prix : gratuit
Version PDF:
2013 : français (741 Ko) et anglais (789 Ko) et espagnol (754 Ko)
2012 : français (513 Ko), anglais (507 Ko) et espagnol (531 Ko)
2011 : français (441 Ko) et anglais (420 Ko)
2010 : français (494 Ko) et anglais (492 Ko)
2009 : français (428 Ko) et anglais (1513 Ko)
2008 : français (472 Ko) et anglais (369 Ko)
2007 : français (378 Ko) et anglais (379 Ko)
2006 : français (380 Ko) et anglais (401 Ko)
2005 : français (120 Ko) et anglais (129 Ko)


LE MONDE DES PARLEMENTS - REVUE TRIMESTRIELLE DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE

Bon de commandeLa revue, qui remplace le Bulletin interparlementaire, est destinée à mieux faire connaître les activités de l'UIP et à relayer les propositions des parlements qui la composent sur les grands enjeux internationaux intéressant directement les citoyens. On y trouve un entretien avec un Président de Parlement, un article de fond sur les activités de l'UIP, des entretiens, une rubrique sur l'évolution parlementaire dans le monde, un éclairage historique sur les personnalités ou évènements qui ont marqué l'histoire de l'UIP, et des articles parus dans la presse au sujet de l'UIP.

La publication de la rvue a été arrêtée en 2010. Les éditions antérieures peuvent être commandées auprès du Secrétariat de l'UIP.

Bon de commande

Langue disponible : français et anglais
Prix : gratuit jusqu'à 10 exemplaires, SF. 2.- par exemplaire supplémentaire 
Version Web et PDFfrançais et anglais


ASSEMBLEE DE L'UIP ET REUNIONS CONNEXES - RESULTATS DES TRAVAUX

Bon de commandeCette publication rend compte des travaux de l'Union interparlementaire à l'occasion de ses réunions statutaires. Elle décrit les travaux de l'Assemblée statutaire - organe politique plénier - et ses commissions permanentes et présente les résolutions et décisions adoptées ainsi que les résultats des votes. Elle décrit aussi les travaux du Conseil - organe directeur plénier de l'UIP - et ceux de ses organes subsidiaires. Elle présente les résolutions, décisions, rapports et autres documents adoptés et décrit aussi les travaux de trois organes liés au Conseil : Comité exécutif, Réunion des femmes parlementaires, et Réunion des parties au processus de sécurité et coopération en Méditerranée.

Les résultats actuels, ainsi que certains de ceux des Assemblées précédentes, peuvent être obtenus sur commande auprès du Secrétariat de l'Union.

Bon de commande

Publication : Deux fois par an
Langue disponible : français et anglais
Prix : gratuit
Version PDFfrançais et anglais


CHRONIQUE DES ELECTIONS PARLEMENTAIRES

Bon de commandeLa Chronique des élections parlementaires, publiée chaque année depuis 1967, renferme des comptes rendus succincts de toutes les élections législatives directes, assortis de statistiques et d'explications sur le système électoral. On peut également trouver ces informations dans la base de données PARLINE.

La publication de la Chronique des élections parlementaires a été arrêtée en 2012. Les éditions antérieures de la Chronique, hormis la version française de 2006, peuvent être commandées auprès du Secrétariat de l'UIP.

Bon de commande

Langue disponible : français et anglais
Prix : FS 35.- (FS 24,50 pour les membres de l'Union)
Version PDF:
2010 : français (2.82 Mo) et anglais (2.56 Mo)
2009 : français (1.10 Mo) et anglais (1.02 Mo)
2008 : français (1.34 Mo) et anglais (1.22 Mo)
2007 : français (1.66 Mo) et anglais (1.54 Mo)


REPERTOIRE MONDIAL DES PARLEMENTS

Bon de commandeLe Répertoire mondial des parlements renferme des informations de basesur les parlements nationaux - composition, date du dernier renouvellement, coordonnées, nom du Président et du Secrétaire général. Ces informations sont accessibles dans le module « Informations générales » de la base de données PARLINE.

La publication du Répertoire mondial des parlements a été arrêtée en 2012. Les éditions antérieures du Répertoire peuvent être commandées auprès du Secrétariat de l'UIP.

Bon de commande

Langue disponible : bilingue (français et anglais)
Prix : Gratuit
Version PDF:
2011 : français & anglais (1 Mo)


PANORAMA DES ELECTIONS LEGISLATIVES

Bon de commandePublié pour la première fois en 2006, le Panorama des élections législatives présente un instantané des grands rendez-vous électoraux de l'année précédente. On y trouve des chiffres clés extraits de PARLINE, la base de données de l'UIP sur les parlements nationaux, accompagnés d'articles courts.

La publication du Panorama des élections législatives a été arrêtée en 2012.

 

Langue disponible : publiée initialement en français, anglais et espagnol, cette publication n'est plus disponible mais peut être téléchargée en version PDF.
Version PDF
2010: français (1.32 Mo), anglais (1.34 Mo) et espagnol (1.25 Mo)
2008: français (332 Ko), anglais (343 Ko) et espagnol (343 Ko)
2007: français (555 Ko), anglais (547 Ko) et espagnol (552 Ko)
2006: français (504 Ko), anglais (498 Ko) et espagnol (470 Ko)
2005: français (858 Ko) et anglais (856 Ko)


BULLETIN INTERPARLEMENTAIRE

Bon de commandeSupprimé en 2001, le Bulletin était l'organe officiel de l'Union interparlementaire et était indispensable pour suivre les travaux de l'Union. Il paraîssait deux fois par an en français et en anglais.

Il contenait des informations détaillées sur les Conférences statutaires et autres réunions, ainsi que des articles sur les travaux de l'Association des Secrétaires généraux des parlements, des comptes rendus d'ouvrages traitant de questions parlementaires ou constitutionnelles et des informations sur le développement des Groupes nationaux.

La section intitulée "l'évolution parlementaire dans le monde" présentait les nouvelles dispositions égales qui ont eu des répercussions sur l'existence, la structure, les pouvoirs ou le mode de fonctionnement des assemblées législatives nationales ou sur le statut de leurs membres.

Cette publication n'est plus disponible, le stock étant épuisé.


ASSEMBLEES INTERPARLEMENTAIRES : COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES DEBATS

Bon de commandeL'Union interparlementaire organise deux Assemblées statutaires par an et les comptes rendus analytiques des débats de chacune d'elles est publié en français et en anglais.

Depuis 2012, cette publication n'est disponible qu'en version électronique et téléchargeable sur la page des Assemblées.
Des éditions précédentes en format papier peuvent être commandées auprès du Secrétariat de l’UIP.

Bon de commande

Langue disponible : français et anglais
Prix : FS 30.- (FS 21.- pour les membres de l'Union)


LISTE D'OUVRAGES ET ARTICLES CATALOGUES

Bon de commandeTemporairement suspendue en 2002, la Liste d'ouvrages et articles catalogués contient les références de nombreux livres et articles de périodiques concernant tous les aspects du droit parlementaire ou constitutionnel, reçus ou acquis chaque année par la Bibliothèque de l'Union interparlementaire. Les ouvrages et articles sélectionnés portent sur des pays et des assemblées ainsi que sur des organisations parlementaires internationales.

Cette publication n'est plus disponible, le stock étant épuisé.


BIBLIOGRAPHIE DES INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES DANS LE MONDE

Bon de commandeLes volumes de la bibliographie triennale d'arcticles et d'ouvrages sur les institutions parlementaires dans le monde ont été publiés jusqu'en 1992 et ils sont toujours disponibles. On y trouve des centaines de pages de références sur des ouvrages et articles parut dans le monde entier.

Cette bibliographie est dotée d'un index général par pays, d'un index analytique qui regroupe les ouvrages en 16 rubriques englobant tous les aspects du droit et de la vie parlementaire, ainsi qu'un index d'auteurs.

Cette publication n'est plus disponible, le stock étant épuisé.


INFORMATIONS CONSTITUTIONNELLES ET PARLEMENTAIRES

http://www.ipu.org/images/publctns/asgpnew.gifRevue semestrielle en français et en anglais, publiée par l'Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP), organisme consultatif de l'Union interparlementaire.

Cettee revue contient des monographies sur l'organisation et le fonctionnement des Parlements, des rapports comparatif de l'Association des Secrétaires généraux des Parlements ainsi que, le cas échéant, les textes des nouvelles constitutions nationales et des Règlements intérieurs des parlements.

L'abonnement à cette revue peut être souscrit auprès de Co-Secrétaire français de l'Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP).
Publication : Deux fois par an
Langue disponible: français et anglais
Prix :FS 40.- (abonnement annuel - 2 numéros), chaque numéro pouvant être obtenu au prix de FS 25.-
Version PDFfrançais et anglais

 

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STATUTS

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MEMBRES DE L'UNION

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PRESIDENT DE L'UNION

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CONSEIL DIRECTEUR ET SON REGLEMENT

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COMITE EXECUTIF ET SON REGLEMENT

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ASSEMBLEE ET SON REGLEMENT

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COMMISSIONS PERMANENTES ET LEUR REGLEMENT

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RESOLUTIONS DES ASSEMBLEES

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REUNIONS SPECIALISEES

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LISTE DE FUTURES REUNIONS

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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL

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FINANCES ET ADMINISTRATION

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SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION

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GROUPES GEOPOLITIQUES

 

 

 

COMMUNIQUES DE PRESSE

point L’UIP appelle au respect de l’immunité parlementaire et de la liberté d’expression des parlementaires de RDC(Genève, 6 août 2014)
point L’UIP demande que toute la lumière soit faite sur les menaces de mort contre des parlementaires maldiviens(Genève, 4 août 2014)
point Le Président de l’UIP, M. Abdelwahad Radi reçoit la plus haute décoration honorifique marocaine (Genève, 4 août 2014)
point Après un nouvel assassinat, l’UIP appelle la Somalie à renforcer la protection des parlementaires (Genève, 22 avril 2014)
point L’UIP attristée par le décès du parlementaire malaisien Karpal Singh (Genève, 17 avril 2014)
point L'UIP profondément préoccupée par une nouvelle attaque dirigée contre une parlementaire afghane (Genève, 17 avril 2014)

 

 

FUTURES REUNIONS

VIENTIANE ( 4-6 novembre 2014)
drop Séminaire régional sur le thème "Promouvoir la nutrition de l'enfant en Asie"

ROME (18 novembre 2014)
drop Réunion parlementaire à la deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)

NEW YORK (19-20 novembre 2014)
drop Audition parlementaire annuelle aux Nations Unies

LIMA (8 décembre 2014)
drop Réunion parlementaire à l'occasion de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques(COP/20/CMP10)

 

 

Les activités de l'Union interparlementaire dans ce domaine très vaste privilégient les questions qui présentent un intérêt particulier pour la communauté parlementaire mondiale.

Cette orientation s'exprime au travers du choix des sujets soumis aux Assenblées statutaires de l'Union qui ont traité récemment des thèmes aussi divers que le dialogue entre les civilisations, les politiques en matière d'éducation et de culture et la bioéthique.

Les réunions spécialisées, organisées à intervalles réguliers par l'Union, abordent souvent des sujets similaires. On citera par exemple la Conférence interparlementaire pour l'Asie et le Pacifique sur la "science et la technologie pour un développement régional durable" tenue à Tokyo en juin 1994 et la Conférence interparlementaire sur l'éducation, la science, la culture et la communication à l'aube du XXIe siècle organisée conjointement par l'Union et l'UNESCO à Paris en juin 1996.

 

 

Pour l'Union interparlementaire, la notion de développement durable ne se résume pas à associer environnement et croissance économique. En effet, dans le développement durable on englobe d'autres questions essentielles comme le développement humain, la justice sociale et économique et les progrès de la démocratie. Cette approche de l'Union se reflète dans les domaines suivants :

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Développement économique et social

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Environnement

 

Le travail de l'Union dans ces deux domaines est guidé par la Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce.


LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

Lors de ses Conférences statutaires ou à l'occasion de réunions spécialisées, les parlementaires se penchent sur des notions d'ordre général, comme financement du développment, ddéveloppement humain, et formulent des recommandations sur divers problèmes précis du développement économique et social dans le monde, tels que la nécessité de réviser l'actuel modèle financier économique mondiall'emploi et mondialisationla nécessité d'éliminer toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants, la mondialisation de l'économie et la libéralisation du commerce international, la dette du tiers monde et son impact en tant que facteur limitant l'insertion des pays du tiers monde dans le processus de mondialisationannulation de la dette publique des pays pauvres très endettés, le SIDA et ses effets dévastateurs sur les plans humain, économique et social, les mouvements migratoires de masse, la situation des personnes âgées, les droits de l'enfant, les problèmes démographiques, le problème des grandes villes, la conservation des stocks des poissons dans le monde, le tourisme, la sécurité alimentaire.

On trouvera de nombreux exemples de ces débats dans la Liste des questions traitées par les plus récentes Conférences interparlementaires.

L'Union a par ailleurs organisé ou parrainé des réunions parlementaires spécialisées sur les question socio-économiques et questions connexes. On citera tout particulièrement les réunions suivantes :

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Conférence spécialisée sur le thème "Atteindre les objectifs du Sommet mondial de l'alimentation par une stratégie de développement durable" (Rome, 29 novembre - 2 décembre 1998)

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Séminaire interparlementaire sur "La mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en Asie centrale et au Kazakhstan " (Achgabat, 20-22 février 1997)

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Conférence interparlementaire pour l'Asie et le Pacifique sur "La science et la technologie pour un développement régional durable" (Tokyo, juin 1994)

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Conférence interparlementaire sur "Un dialogue Nord-Sud pour un monde prospère" (Ottawa, octobre 1993)

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Séminaire parlementaire sur le thème "Survivre à la transition : filets de sécurité sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables", d'Europe centrale et orientale(Budapest, mars 1993)

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Conférence sur "La coopération économique dans la région de l'Asie et du Pacifique" (Jomtien, janvier 1991)

En matière économique et sociale, l'Union et l'Organisation des Nations Unies coopèrent activement. Ainsi, ces dernières années, l'Union a apporté sa contribution à plusieurs grands forums socio-économiques internationaux, à savoir la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), la IVe Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995), le Sommet mondial de l'alimentation (Rome, novembre 1996), et la Conférence Habitat II (Istanbul, 1996). Le suivi du Sommet mondial pour le développement social a été à l'ordre du jour de la réunion tripartite des représentants des parlements, gouvernements et organisations intergouvernementales qui s'est tenue au Siège de l'ONU à New York en septembre 1996.

De la même manière, les parlementaires ont apporté leur contribution à l'Année internationale de la famille proclamée par l'Organisation des Nations Unies.

A l'occasion des ces grandes réunions de l'ONU, l'Union organise souvent une "Journée des parlementaires" pour permettre aux législateurs de faire connaître leurs vues sur les enjeux de ces réunions et proposer des mesures de suivi parlementaire.


ENVIRONNEMENT

L'Union se préoccupe depuis longtemps de la protection de l'environnement et l'action qu'elle mène dans ce domaine s'inscrit dans le cadre du développement durable.

La première Conférence interparlementaire mondiale sur l'environnement, tenue en 1984 à Nairobi, a préconisé l'intégration de la protection de l'environnement dans le processus du développement. Depuis 1992, le programme de l'Union en matière d'environnement est essentiellement axé d'abord sur la préparation, au niveau parlementaire, et puis la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992).

En novembre 1992, l'Union a tenu à Brasilia une Conférence interparlementaire sur l'environnement et le développement, à l'occasion de laquelle elle a adopté le Plan d'action de Brasilia qui énonce les mesures concrètes à prendre, au niveau parlementaire, pour garantir la poursuite et le renforcement du processus engagé par les gouvernements à Rio.

L'Union a mené à bien par ailleurs un programme quadriennal (1994-97) d'information sur les mesures prises par les parlements pour mettre en oeuvre les recommandations de Rio. On trouvera davantage d'informations sur cette activité dans le rapport de la session de 1996 que le Comité du développement durable a soumis au Conseil interparlementaire à sa 158e session.

Durant cette même session, le Conseil a également adopté une Déclaration sur le suivi de Rio : financement et transfert de technologie qui a ensuite étésoumise à la Commission des Nations Unies pour le développement durable.

Divers problèmes environnementaux, comme l'eau, la gestion des déchets, et mesures requises pour changer les modes de consommation et de production, ont été examinés par les Conférences statutaires de l'Union.

L'Union a publié en 1997 un Répertoire mondial des instances parlementaires pour l'environnement, qui a pour but de promouvoir les contacts et les échanges d'informations à l'échelle parlementaire. Si vous voulez en savoir plus sur ce répertoire, consultez la Liste des publications de l'Union.

DESARMEMENT

Oeuvrer en faveur du désarmement est l'une des préoccupations majeures de l'Union depuis sa fondation.

L'Union est l'une des premières instances qui aient lancé un appel en vue d'établir une réglementation internationale du commerce des armes classiques; en 1985, elle a tenu à Mexico un symposium interparlementaire sur le désarmement relatif aux armes classiques puis, en 1990 à Bonn, une conférence qui a évalué l'incidence de l'évolution rapide des relations internationales sur les questions de désarmement et de sécurité.

Les questions de désarmement figurent régulièrement à l'ordre du jour des Conférences interparlementaires, comme celles concernant l'établissement d'un Registre mondial sur les transferts d'armespaix au Moyent-Orient, la non-prolifération des armes nucléaires, la protection des minorités comme une condition indispensable à la stabilité, la sécurité et la paix, le Traité d'interdiction complète des essais nucléaireset l'interdiction des essais d'armes nucléaires, ainsi que la lutte contre le terrorisme.


FOYERS DE TENSION

Organisation politique ayant pour objectif premier la paix, l'Union interparlementaire accorde une attention particulière à l'élimination des foyers de tension par la voie de la négociation politique. Elle réagit donc face aux crises pouvant affecter la sécurité mondiale ou régionale et porte un intérêt soutenu à certains foyers de tension.

Le Moyen-Orient est à l'ordre du jour de l'Union interparlementaire depuis plusieurs décennies. Les Conférences interparlementaires ont discuté ce sujet à plusieurs reprises. En 1987, un Comité sur les questions relatives au Moyen-Orient a été établi. Composé de six membres, il promeut des contacts directs entre les délégations arabes et israélienne et appuie le processus de paix par une action parlementaire.

Un autre Comité ad hoc de l'Union interparlementaire est chargé de suivre la situation concernant Chypre.

L'un des foyers de crise qui préoccupent tout particulièrement l'Union est l'ancienne Yougoslavie. Condamnant les violations des droits fondamentaux de l'homme et les déplacements forcés de populations, l'Union a pris position en faveur de mesures d'urgence, a appuyé l'aide humanitaire et a vivement prôné un règlement négocié du conflit. En avril 1998 l'Union a adopté une résolution d'urgence sur la situation au Kosovo.

Une mission de l'Union s'est rendue, en juillet-août 1994, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et dans la République fédérative de Yougoslavie. La mission a recommandé aux membres de l'Union d'appuyer les parlements de ces trois pays notamment par le biais de l'assistance technique.


SECURITE ET COOPERATION EN MEDITERRANEE

L'Union met en oeuvre un important programme d'activités axé sur la Méditerranée, programme qui s'est mué en processus CSCM depuis 1992. Si vous souhaitez de plus amples informations sur ce programme, consultez la page spéciale qui lui est consacrée sur ce site.

Trois Conférences interparlementaires sur la sécurité et la coopération en Méditerranée ont déjà été organisées, l'une à Malaga (Espagne) en juin 1992, à La Valette (Malte) en novembre 1995, et à Marseille (France) en mars-avril 2000.

Enfin, l'Union a mis en place un mécanisme permanent de dialogue et de négociation entre partenaires méditerranéens sous la forme de réunions semestrielles qui se tiennent durant les Conférences interparlementaires statutaires.

 

 

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).

Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.

Ce document fondateur continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration, et pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.

Les buts des NationUnies sont les suivants :

1.     Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2.     Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;

3.     Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;

4.     Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

Article 2

L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

1.     L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.

2.     Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.

3.     Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

4.     Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

5.     Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.

6.     L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

7.     Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues auChapitre VII.

 

 

Préambule
 

·         Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

·         Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

·         Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

·         Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

·         Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

·         Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

·         Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

·         L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

 
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
 
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
 
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
 
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
 
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
 
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
 
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
 
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
 
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
 
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
 
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
 
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
 
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
 
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
 
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
 
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
 
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
 
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
 
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
 
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
 
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
 
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
 
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
 
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
 
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
 
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
 
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
 
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
 
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
 

 

 

 

Pour aller plus loin

Droits des enfants, des femmes, des minorités...
Découvrez ce que fait l'ONU pour promouvoir les droits de l'homme pour tous : L'ONU et les droits de l'homme

 

Plus de cibles à portée de main – Rapport 2014 sur les objectifs du Millenaire pour le développement

 

Le nouveau rapport 2014 sur les objectifs du Millénaire pour le développement montre que les vies de millions de personnes se sont améliorées grâce aux efforts internationaux, régionaux, nationaux et locaux pour atteindre les OMD, qui constituent le socle du prochain programme de développement.

« Les objectifs du Millénaire pour le développement constituent un engagement à défendre les principes de la dignité humaine, de l'égalité et de l'équité, et libérer le monde de l'extrême pauvreté » a déclaré Ban Ki-moon. « Les objectifs du Millénaire pour le développement, avec un ensemble de huit objectifs et une série de cibles quantifiables et soumises à échéance, ont permis d’établir un programme pour faire face aux problèmes de développement les plus pressants de notre époque.»

Découvrez sur ce qui fait des OMD le plus grand succès anti-pauvreté de notre histoire et partagez avec #MDGmomentum!

58 millions d’enfants non scolarisés

Un nouveau rapport de l’UNESCO montre que 58 millions d’enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont toujours pas scolarisés, soit une faible amélioration générale depuis 2007. Cependant, un changement positif est possible : 17 pays ont en effet réussi en près d’une décennie à réduire le nombre d’enfants non scolarisés de près de 90 %.

Ces pays ont investi dans des mesures positives, telles que la suppression des frais de scolarité, l’introduction de programmes scolaires plus pertinents et un soutien financier aux familles défavorisées.

De plus en plus de gouvernements en ligne mais plus d’efforts nécessaires pour accélérer l’accès aux e-services, selon l’ONU

L’e-gouvernance – l’interaction numérique entre gouvernements et populations - varie considérablement entre et au sein des régions, mais la plupart des États font des progrès pour favoriser un plus large accès aux ressources numériques, selon le rapport 2014 de l’ONU sur l’e-gouvernance . Le rapport montre que plusieurs pays développent une participation électronique, utilisant des outils mobiles et les réseaux sociaux, et élargissant l’utilisation des données publiques tout en les rendant plus accessibles. Il reste, cependant, de nombreux défis à relever.

 

L'autonomie par rapport au milieu (cf. Claude Bernard) est ce qui caractérise les êtres vivant et les distingue des machines.

Commissions régionales

·         Afrique (CEA)

·         Amérique latine et Caraïbes (CEPALC)

·         Asie et Pacifique (CESAP)

·         Asie occidentale (CESEAO)

·         Europe (CEE)

Pour aller plus loin

Droits des enfants, des femmes, des minorités...
Découvrez ce que fait l'ONU pour promouvoir les droits de l'homme pour tous : L'ONU et les droits de l'homme

 

Chaque femme, chaque enfant EN

Chaque femme, chaque enfant

La campagne « Chaque femme, chaque enfant » vise à sauver les vies de 16 millions de femmes et d'enfants et d'améliorer la vie de millions d'autres.

Faites un don!

Une tasse remplie = un enfant nourri

·         En remplissant la tasse rouge, vous agissez pour aider les personnes les plus vulnérables au monde.

·         Soutenez l'UNICEF EN et aidez les enfants du monde.

·         Envoyez une moustiquaire traitée EN pour lutter contre le paludisme en Afrique.

·         Donnez 5 dollars pour aider une fille EN, lui permettre d'aller à l'école, d'avoir accès à de l'eau propre ou à des soins médicaux pouvant lui sauver la vie.

·         Participez à la campagne pour éradiquer le problème de la fistule obstétricale EN qui touche plus de 2 millions de femmes dans le monde.

·         Donnez un dollar pour vacciner un enfant EN contre la polio.

 

AUTRES RESSOURCES :

Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) forment un plan approuvé par tous les pays du monde et par toutes les grandes institutions mondiales de développement. Ils ont galvanisé des efforts sans précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde. L'ONU travaille avec les gouvernements, la sociéte civile et les différents partenaires pour exploiter la dynamique dégagée par les OMD et poursuivre unprogramme ambitieux pour l'après-2015. Découvrez comment l'ONU et ses partenaires s'attachent à bâtir un monde meilleur!

 

... de la réalisation des OMD

Plus de cibles à portée de main – Rapport 2014 sur les objectifs du Millenaire pour le développement

 

Coopération Internationale

 

Chapitre I : Buts et principes
Article 1
Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1.    Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;
2.    Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde;
3.    Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion;
4.    Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
1.    L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
2.    Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3.    Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4.    Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5.    Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6.    L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7.    Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Article 33
1.    Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
2.    Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
1.    Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34.
2.    Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
3.    Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.
Article 36
1.    Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
2.    Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
3.    En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
1.    Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
2.    Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend.
Chapitre VII : Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression
Article 39
Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40
Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'Article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Article 41
Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Article 42
Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
Article 43
1.    Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2.    L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
3.    L'accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de sécurité.. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 44
Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
Article 45
Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'Article 43, le Conseil de sécurité, avec l'aide du Comité d'état-major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Article 46
Les plans pour l'emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l'aide du Comité d'état-major.
Article 47
1.    Il est établi un Comité d'état-major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
2.    Le Comité d'état-major se compose des chefs d'état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté au Comité d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
3.    Le Comité d'état-major est responsable, sous l'autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
4.    Des sous-comités régionaux du Comité d'état-major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
Article 48
1.    Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
2.    Ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.
Article 49
Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 50
Si un État est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Article 51
Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale
Article 55
En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 
1.    Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social;
2.    La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation;
3.    Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Article 56
Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.
Article 57
1.    Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63.
2.    Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ».
Article 58
L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.
Article 59
L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.
Article 60
L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre.
Chapitre XIV : Cour Internationale de Justice
Article 92
La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Article 93
1.    Tous les Membres des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
2.    Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Article 94
1.    Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
2.    Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt.
Article 95
Aucune disposition de la présente Charte n'empêche les Membres de l'Organisation de confier la solution de leurs différends à d'autres tribunaux en vertu d'accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l'avenir.
Article 96
1.    L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2.    Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

 

 

 

Création

25 septembre 1969

Type

Organisation intergouvernementale

Siège

Djeddah

Site web

Site officiel en trois langues

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L'Organisation de la coopération islamique (OCI ; en arabe : منظمة التعاون الإسلامي, en turc : İslam İşbirliği Teşkilatı) est une organisation intergouvernementale créée le 25 septembre 1969 sous le nom d'Organisation de la conférence islamique qui regroupe 57 États membres. Cette organisation dont le siège est situé à Djeddah, enArabie saoudite, possède une délégation permanente aux Nations unies. L'Organisation de la coopération islamique, qui a changé de nom et d'emblème le 28 juin 2011 , est une organisation au niveau supra-étatique et international à caractère religieux.

 

 

 


CHAPITRE I 
Objectifs Et Principes Article 1
Les objectifs de l’Organisation de Coopération islamique sont les suivants :
1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats Membres ;
2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Etats Membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ;
3. Respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de chaque Etat membre ;
4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du Droit International et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes ;
5. Assurer une participation active des Etats Membres au processus mondial de prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ;
6. Promouvoir des relations inter-Etats basées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l’harmonie dans le monde ;
7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international ;
8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d’exercer son droit à l’autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale al-Qods al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les Lieux Saints de cette ville ;
9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d’un Marché Commun Islamique ;
10. S’efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres ;
11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs Islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ;
12. Protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ;
13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ;
14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enf ants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ;
15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et fondamentale de la société ;
16. Préserver les droits, la dignité et l’identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non Membres ;
17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d’intérêt commun dans les forums internationaux ;
18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains ;
19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d’urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ;
20. Promouvoir la coopération entre les Etats Membres dans les domaines social, culturel et de l’information.
Article 2 
Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 1, doivent être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l’Islam et agir conformément aux principes ci-après :
1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies ;
2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ;
3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s’abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ;
4. Tous les Etats membres s’engagent à respecter la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale des autres Etats membres et s’abstiennent de s’immiscer dans leurs affaires intérieures ;
5. Tous les Etats membres s’engagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les Affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la Charte de Nations unies, le Droit International et le droit humanitaire international ;
6. Comme il a été mentionné à la Charte des Nations unies, aucune disposition de la présente charte n’autorise l’Organisation ni ses organes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ou s’y rattachent.
7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l’Etat de droit ;
8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de l’environnement.
CHAPITRE II 
QUALITE DE MEMBRE
Article 3
1. L’Organisation se compose des 57 Etats membres de l’Organisation de Coopération islamique et des autres Etats qui peuvent adhérer à la présente Charte conformément au paragraphe 2 de l'article 3.
2. Tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d’une majorité musulmane qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à l’Organisation si sa demande est approuvée par consensus seulement par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Aucune disposition de la présente Charte ne peut mettre en cause les droits et privilèges des Etats membres actuels, particulièrement leur qualité de membre. 
Article 4
1. L’octroi du statut d’observateur à un Etat, membre des Nations Unies, est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. L’octroi du statut d’observateur à une organisation internationale est décidé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères par consensus seulement et sur la base des critères agréés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE III 
ORGANES
Article 5
L’Organisation de Coopération islamique comprend les organes suivants :
1.    Le Sommet islamique.
2.    Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3.    Les Comités permanents.
4.    Le Comité exécutif.
5.    La Cour islamique internationale de Justice.
6.    La Commission permanente indépendante des Droits de l’Homme.
7.    Le Comité des Représentants permanents.
8.    Le Secrétariat général.
9.    Les Organes subsidiaires.
10.    Les Institutions spécialisées.
11.    Les Institutions affiliées.
CHAPITRE IV 
SOMMET ISLAMIQUE
Article 6
Le Sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres, est l’instance suprême de l’Organisation.
Article 7
Le Sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la Charte et examine les autres questions d’intérêt commun pour les Etats Membres et pour la Oummah.
Article 8
1. Le Sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans l’un des Etats membres.
2. La préparation de l’Ordre du Jour et toutes les dispositions requises pour la convocation du Sommet seront assurées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères avec l’assistance du Secrétariat Général.
Article 9
Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres l’exigent, en vue d’examiner les questions d’importance vitale pour la Oummah et de coordonner en conséquence la politique de l’Organisation. Une session extraordinaire peut se tenir sur recommandation du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères, ou à l’initiative d’un Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve d’obtenir l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
CHAPITRE V 
LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 10
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères se réunit une fois par an dans l’un des Etats Membres.
2. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut se tenir à l’initiative de tout Etat membre ou du Secrétaire général, sous réserve de l’approbation de la majorité simple des Etats membres.
3. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères peut recommander la convocation d’autres réunions ministérielles sectorielles afin d’examiner des questions spécifiques qui interpellent la Oummah. Ces réunions soumettent leurs rapports au Sommet Islamique et au Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
4. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères examine les voies et moyens de mettre en œuvre la politique générale de l’Organisation et plus particulièrement :
a. Adopter des décisions et résolutions sur des questions d’intérêt commun relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l’Organisation ;
b. Assurer le suivi de l’évolution du processus de mise en œuvre des décisions et résolutions adoptées par les sessions antérieures du Sommet et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
c. Examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et administratifs du Secrétariat général et des organes subsidiaires ;
d. Examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque fois qu’une demande est formulée à cet effet par l’Etat Membre concerné, en vue de prendre les mesures appropriées ;
e. Recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ;
f. Elire le Secrétaire général et nommer les Secrétaires généraux Adjoints conformément aux Articles 16 et 18 de la Charte, respectivement ;
g. Examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes.
CHAPITRE VI 
COMITES PERMANENTS
Article 11
1. Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d’importance capitale pour l’Organisation et ses Etats membres, l’Organisation a créé les Comités permanents ci-après :
Le Comité Al-Qods.
Le Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC).
Le Comité permanent pour la Coopération économique et commerciale (COMCEC).
Le Comité permanent pour la Coopération scientifique et technologique (COMSTECH).
2. Les Comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d’Etat et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du Sommet ou sur recommandation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, y compris la désignation des membres desdits comités.
CHAPITRE VII 
COMITE EXECUTIF
Article 12
Le Comité exécutif est composé des Présidents des sessions actuelles, précédente, et prochaine du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du pays hôte du siège du Secrétariat général et du Secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du Comité exécutif sont conduites conformément à ses Règles de Procédure.
CHAPITRE VIII
COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
Article 13
Les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité des Représentants permanents seront définies par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE IX 
COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l’organe judiciaire principal de l’Organisation, à compter de la date d’entrée en vigueur de ses statuts.
CHAPITRE X 
COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS
HUMAINS
Article 15
La Commission permanente indépendante des Droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l’Organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs Islamiques.
CHAPITRE XI 
SECRETARIAT GENERAL
Article 16
Le Secrétariat général comprend un Secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l’Organisation et le personnel requis par l’Organisation. Le Secrétaire général est élu par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le Secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l’égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et d’expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les responsabilités suivantes :
a. Il peut attirer l’attention des organes compétents de l’Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l’Organisation, ou lui porter préjudice ;
b. Il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ;
c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
d. Il coordonne et harmonise l’action des organes pertinents de l’Organisation ;
e. Il élabore le programme et le budget du Secrétariat général ;
f. Il œuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ;
g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères sur les travaux de l’Organisation.
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d’intégrité et de dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d’Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l’Etat de Palestine désigne son propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les besoins de mise en œuvre des résolutions et décisions des Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des Représentants Spéciaux se feront avec l’approbation du Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d’éligibilité, d’intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le Secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire.
Article 19
Dans l’accomplissement de leurs missions, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l’Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l’accomplissement de leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles.
Article 21
Le siège du Secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d’Al-Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l’Organisation.
CHAPITRE XII
Article 22
L’Organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d’organe affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires étrangères et conformément à sa Charte. 
Organes subsidiaires
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII 
Institutions spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l’Organisation conformément aux décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts. 
Les institutions affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente Charte et qui sont reconnus en tant qu’institutions affiliées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L’adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l’Organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d’Observateur en vertu d’une résolution du Conseil des Ministres des Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres.
CHAPITRE XIV 
Coopération avec les autres organisations islamiques et non islamiques
Article 26
Les Etats membres s’engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente Charte.
CHAPITRE XV 
Règlement pacifique des différends
Article 27
Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité
internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire général.
Article 28
L’Organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux.
2. L’Organisation peut, avec l’accord du Sommet islamique ou du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d’individus et d’organisations. Ces Fonds et Awqaf sont assujettis au système financier de l’organisation et audités annuellement par l’organe de contrôle Financier.
Article 30
Le Secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est créée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l’Organisation pour finaliser le programme et le budget du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget.
3. L’Organe de contrôle financier composé d’experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du Secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.
CHAPITRE XVII 
Règles de procédure et vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères recommande les règles de procédure du Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l’Organisation de Coopération islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu’une autre procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII 
Dispositions finales
Privilèges et immunités
Article 34
1. L’Organisation jouit dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs.
2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l’accord de 1976 sur les privilèges et immunités.
3. Les personnels du Secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l’Organisation et les pays hôtes.
4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l’Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres des Affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L’Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Retrait Article 35
1. Tout Etat membre peut se retirer de l’Organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres.
2. L’Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s’acquitter de ses obligations financières jusqu’à la fin de l’année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s’acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l’Organisation.
Amendements
Article 36
Les amendements à la présente Charte ont lieu conformément à la procédure ci-après :
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres.
Interprétation
Article 37
1. Tout différend qui pourrait naître de l’interprétation, de l’application, ou de l’exécution de toute disposition de la présente Charte sera réglé à l’amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l’arbitrage.
2. Les dispositions de la présente Charte seront mises en œuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles.
Langues Article 38
Les langues de l’Organisation sont l’arabe, l’anglais et le français.
Dispositions transitoires 
RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR 
Article 39
1) La présente Charte sera adoptée par le Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre.
2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation.
3) La présente Charte remplace la Charte de l’Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de l’Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.

 

C'est Lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'Il vous a donné. (Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il est aussi Pardonneur et Miséricordieux... (Sourate al-Anam, 165

 

17.110

Dis: "Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. 

Quel que soit le nom par lequel vous l´appelez,

Il a les plus beaux noms

 

Et dans ta Salat, ne récite pas à voix haute; 

et ne l´y abaisse pas trop, 

mais cherche le juste milieu entre les deux".

 

 

41.34 La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. 

Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.

  49.10 Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu´on vous fasse miséricorde.

Certes, Allah est Omniscient.

Allah veut 
pour 
vous 
la facilité,
Il ne veut pas
la difficulté 
pour vous,
 
afin que vous en complétiez le nombre
 
et que vous proclamiez la grandeur d´Allah pour vous avoir guidés,
 
et afin que vous soyez reconnaissants!

 "Certes nous sommes à Allah, et c´est à Lui que nous retournerons".

" Il y a certes pour vous, dans l'Envoyé de Dieu, un parfait modèle pour qui désire Dieu et le jour dernier avec ferveur et se souvient ardemment de Dieu. " [Sourate 33, verset 21 ] 

 

 

 

An-Nawawi

Hadith 1 : Les Actes ne valent que par leurs intentions.

 

L'émir des Croyants, Aboû Hafs Omar Ibn Al-Kattab  a dit: J`ai entendu l'Envoyé de Dieu  dire:
« Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention.
Celui qui a accompli l'émigration pour plaire à Allâh et à Son Envoyé, son émigration lui sera comptée comme accomplie en vue de Dieu et de Son Envoyé. Celui qui l'a accomplie pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu`il recherchait. »

 

 

`An Amir l-Mu'minin Abi Hafs `Umar ibn al-Khattab radi Allahu `anhu Qal : Sami`tu Rasoulallahi sal Allahu `alayhi wa sallama yaqoul :
« Inama l-a`malou bin niyyaat, wa inama likullim ri-im ma nawa. Fa man kanat hijratuhu ila llahi wa Rasoulih, fahijratuhu ila llahi wa Rasoulihi. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw mra-atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. »

 

 

 

Hadith 2 : Al Islam, Al Imane wa Al Ihsane.

 

Omar  a dit encore :
"Un jour, nous étions assis chez l`Envoyé de Dieu  et voici que se présenta à nous un homme vêtu d`habits d`une blancheur resplendissante, et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d`entre nous ne le connaissait. Il prit alors place, en face du prophète . Il plaça ses genoux contre les siens, et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci, et lui dit:
- « Ô Mohammed, informe moi sur l`Islam »
L'Envoyé de Dieu  dit alors:
- « L'Islam consiste en ce que tu dois: témoigner qu`il n`est d`autre divinité qu`Allâh, et que Mohammed est Son Envoyé, accomplir la prière rituelle, verser l’aumône (impôt rituel) et accomplir le jeûne de Ramadan, ainsi que le pèlerinage à la Maison d`Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. »
- L'étranger lui répondit: « Tu as dit vrai », et nous de nous étonner, tant de sa question que de son approbation, puis, il reprit « Informe moi sur la Foi ».
- Le Prophète répliqua : « La foi consiste en ce que tu dois croire à Allah, à Ses Anges, à Ses Livres, à Ses Prophètes, au Jugement Dernier. Tu dois croire encore à la prédestination touchant le bien et le mal. » 
- L`homme lui dit encore: « Tu as dit vrai » et il reprit: « Fais-moi connaître la vertu », et le Prophète lui répondit:
- « La vertu consiste à adorer Dieu, comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, certes Lui te voit. »
- L`homme lui dit encore: « Informe moi sur l`Heure (du Jugement Dernier) », et le Prophète lui répondit :
- « Sur l`heure du jugement, l`interrogé n`est pas plus savant que celui qui le questionne. »
Là-dessus, l`homme lui dit: « Informe moi sur les signes précurseurs », et le Prophète lui répondit:
- « Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les vas-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, rivaliser dans l’élévation des constructions. »
Là-dessus, l`homme partit. Je demeurai là longtemps, puis le Prophète dit:
- « Ô Omar, sais-tu qui m`a interrogé ? » 
- « Non », répondis-je ! « Dieu et Son Envoyé le savent mieux que moi »
- « C’est l’Ange Gabriel. Il est venu vous apprendre votre religion. »

 

 

 

 

 

`An `Umar Radi Allahu `anhu aydan Qal :
Baynama nahnu julousun `inda Rasulu Allahi - Sal Allahu `alayhi wa sallama - dhaata yawm. Idh tala`a `alayna rajulun shadidu bayadi Ath-Thiyaab, shadidu sawadi as-sha`r
La yura `alayhi atharu as-safar, wa la ya`rifuhu minna ahada
Hatta jalasa ila an-nabiyy - Sal Allahu `alayhi wa sallam -
Fa asnada rukbataihi ila rukbataih, wa wada`a kaffaihi `ala fakhidhayhi wa Qal :
- Ya Muhammad, akhbirni `ani l-Islam
- Fa qala Rasulu Allahi - Sal Allahu `alayhi wa sallam - : al-Islam an tash-hada an la ilaaha illa Allahu wa anna Muhammadan Rasulu Allah, wa tuqimu as-Salata, wa tu'tiya az-Zakata, wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayta in istatahta ilayhi sabila
- Qala : Sadaqta.
Fa 'ajibnaa lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu
- Qal : fa akhbirni `ani al-Imaan
- Qal : An tu'mina bi Allahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmi al-akhiri wa tu'min bi al-qadri khairihi wa sharih
- Qal : Sadaqta
- Qal : Fa akhbirni `ani al-Ihsan
- Qal : An tahbuda Allaha ka annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraak
- Qal : Fa akhbirni `ani as-sa`ah
- Qal : Ma al-mas'oulu anhaa bi 'alam min as-sa-il
- Qal : Fa akhbirni `an amaratiha
- Qal : An talida al-amatu rabataha, wa an tara al-hufata al-`urata al-`alata ri`a a-shaah, yatatawaluna fi al-bunyaan
Thuma ntalaqa falabithtu malliya
Thuma qal : Ya `Umar, A-tadri man as-saa'il ?
Qultu : Allahu wa rasuluhu A`lam
Qal : Fa innahu jibril, ataakum yuhallimukum dinakum

 

 

 

 

Hadith 3 : Les Piliers de l'Islam
Abou Abd er-Rah`man, Abd Allah ibn Omar, ibn l-Khattab , a dit: J`ai entendu l`Envoyé de Dieu  dire:
« L'lslam est bâti sur cinq piliers:
1. Le témoignage qu`il n`est d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est Son Envoyé.
2. L'accomplissement de la prière rituelle.
3. L'acquittement de l'aumône (impôt rituel).
4. Le pèlerinage à la Maison de Dieu.
5. Le Jeûne du mois de Ramadan. »

`An abi `Abdil-Rahman `Abdil lah ibn `Umar ibn Khattab Radi Allahu `anhumma qal :
Sami`tu Rasoul Allahi Sal Allahu `alayhi wa sallama yaqoul :
Buniya al Islamu `ala khams :
Shahadati an la ilaha ilallahu wa anna Muhammadan Rasoulullah, wa iqami Salaati, wa itaa-i Zakati, wa Hajjil bayti, wa Sawmi Ramadan

 


Hadith 4 : Les dernières oeuvres sont déterminantes

 


Abou Abd er-Rahman, Abd-Allah, ibn Massoud  a dit: l'Envoyé de Dieu  le Trés véridique, le Trés digne de foi, nous a raconté ce qui suit :
« Certes, chacun de vous, lorsqu`il est créé dans le sein de sa mère est d`abord pendant quarante jours une gouttelette, puis devient du sang coagulé pendant une semblable durée de temps, puis enfin durant un même laps de temps, devient comme une bouchée de chair, là-dessus, l`ange lui est envoyé, qui insuffle l`âme, et il est ordonné à celui-ci d`accomplir quatre commandements, à savoir d`inscrire: les moyens de vivre (du nouvel être), le terme de son existence, ses actions, enfin, son infortune, ou son bonheur futur.

Par Allah, en dehors de Qui il n`est pas d`autre Divinité, certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l`ont fait ceux destinés au Paradis, en sorte qu`il s`en approcherait à la distance d`une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait (quand même) les actions des damnés, et il entrerait en Enfer.

Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer comme les damnés, au point de s`approcher de l`Enfer à la distance d`une coudée, alors ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu`il accomplirait les actions des élus et qu`il entrerait (quand même) au Paradis ».

 

`An Abi `Abd l-Rahman `Abdillahi ibn Mas`ud Radhi Allahu `Anhu Qal :
Haddathana Rasoululahi Sal Allahu `alayhi wa salam wa huwa as-saadiq ul masdouq :

Inna ahadakum yujma`u khalquhu fi batni ‘umihi arba`ina yawman nutafa, thumma yakounu `alaqatan mithla dhalik, thumma yakounu mudhghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi l-malaku fa yanfukhu fihi l-Ruha, wa yu’marou bi ‘arba`i kalimaat :

Bi katbi rizqihi, wa ajalihi wa `amalihi, wa shaqiyyun aw sa`id

Fa wa Allahi ladhi la ilaha ghayruhu, inna ahadakum la ya`malu bi `amali ahl il Jennati hatta ma yakouna baynahu wa baynaha ila dhirah, fa yasbiqu `alayhi il kitab, fa ya`malu bi `amali ahl in- naari fayadkhuluha.

wa 'inna ahadakum la ya`malu bi `amali ahl in-naar, hatta ma yakouna baynahu wa baynaha ila dhirah, fa yasbiqu `alayhi il kitabu fa ya`malu bi `amali ahl il Jannati fa yadkhuluha.

 

 

 

 

Hadith 5 : La nullité des innovations

 

Selon la Mère des Croyants, Oumm Abdallah Aïcha , l`Envoyé de Dieu  a dit:
« Quiconque apporte à notre religion une nouveauté qui n`en provient pas, celui-là est à repousser. »

`An Umm il Mu’minina Ummi `Abdillahi `Aishata Radhi Allahu `anha qalat:
Qala Rasoulullahi Sal Allahu `alayhi wa salam :
Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd

 

Hadiths 6  : Du licite et de l'illicite.

 


Abou Abdallah En-Noumân ben Bachîr  a dit: J`ai entendu l`Envoyé de Dieu  dire :
« Certes, ce qui est permis est évident, et ce qui est interdit est évident aussi. Mais, entre l`un et l`autre, il y a bien des choses équivoques, que la plupart des gens ne savent pas (distinguer). Qui se garde de l`équivoque purifie sa foi et son honneur, mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est défendu : il est semblable au pâtre qui mène ses troupeaux aux alentours d`un territoire gardé, et alors, bien vite il y fera paître. Chaque roi ne possède-t-il pas un territoire gardé ? Le champ gardé de Dieu, ce sont les choses défendues. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c`est le cœur ».

`An Abi `Abdillahi Nu`mani Ibn Bashirin Radhi Allahu anhumma qal :
Sami`tu Rasoul Allahi Sal Allahu `alaihi wa sallama yaqoul :

Inna al Halala bayyinun, wa 'inna al Harama bayyin, wa baynahumma umourun mushtabihat la ya`lamuhunna kathirun mina an-Nass. Fa mani taqa ash-shubuhati faqad stabra’a lidinihi wa `irdhihi.

Wa man waqa`a fi shubuhati waqa`a fil Haram, ka ar-raa`i yar`aa Hawla al Hima youshiku ‘ay yarta`a fih. A la wa inna likuli malikin Himan, A la wa 'inna Hima Allahi ma Harimuh.

A la wa inna fil jasadi madhghatan, idha Salahat Salaha al jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu, ‘a la wa hiya al Qalb.

 

 

 

Hadith 7  : La religion est le bon conseil.

 


Selon Abou Roqiya Tamim ben Aous ed-Dari , l`Envoyé de Dieu  a dit :
« La religion, c`est la sincérité ».
Quand nous demandâmes: « Envers qui ? », il répondit :
« Envers Allah, envers Son Livre, envers Son Envoyé, envers les chefs des musulmans, et le commun peuple parmi eux ».

`An Abi Ruqayyata tamim ibn Aus ad-Dari - Radhi Allahu `Anhu - An an-Nabi - Sal Allahu Alayhi wa sallama - Qal :
- Ad-dinu Nasihah
- Qulna : Liman ?
- Qala : Lillahi, wa li Kitabihi, wa li Rasoulihi, wa li a-imat il Muslimina wa `ammatihim.

 

Hadith 8  : Le caractère sacré du musulman.
D'après Ibnou Omar , l`Envoyé de Dieu  a dit :
« Il m`a été ordonné de combattre les hommes jusqu`à ce qu`ils témoignent qu`il n`est d`autre divinité qu`Allah, et que Mohammed est Son Envoyé, qu`ils accomplissent la prière rituelle, qu`ils acquittent l’aumône. S`ils exécutent ces choses, ils seront, à mon égard, garantis quant à leurs personnes et à leurs richesses, à moins qu`ils ne transgressent (ouvertement) la loi de l`Islâm, mais Dieu règlera le compte de leurs (intentions vraies) ».

`An Ibn `Umar - Radhi Allahu `anhumma - anna Rasoul Allahi - Sal Allahu `alaihi wa sallama - Qal :

Umirtu An Uqatil n-naas hatta yash-hadu An la ‘ilaha ila Allahu wa anna Muhammadan Rasoulu Allah, wa yuqimu Salata, wa yu’tu zakata. Fa idha fa`alu dhalika `asamou minni dima-ahum wa amwalahum, ila bi Haqqi l-Islam, wa Hissabuhum `ala Allahi ta`ala

 

Hadith 9 : La responsabilité dépend de la capacité.
Abou Horeyra Abd-er-Rahman Ibn Çakhr  a dit : J`ai entendu l`Envoyé de Dieu  dire :
« Ce que je vous ai défendu de faire évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure où cela vous est possible. Ceux qui vous ont précédé ont péri seulement par l`abondance de leurs questions et leurs divergences d`opinions à l`égard de leurs Prophètes ».

`An Abi Hurayrata `Abd-Rahman ibn Sakhri Radi Allah `Anhu Qal :
Sami`tu Rasul Allahi - Sal Allahu `alaihi wa sallama - yaqul :

"Ma nahaytukum `anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa-tu minhu masta ta`tum. Fa inama ahla kal ladhina min qablikum kathratu masa ilihim wa khtilafuhum `ala anbiyaa-ihim"

 

 

 

Hadith 10 : Ne sont acceptées que les bonnes choses.

Selon Aboû Horeyra , l`Envoyé de Dieu  a dit :
« Dieu le Très-Haut est bon et n'accepte que ce qui est bon, sachez que Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux Envoyés, Il a dit [ s'agissant des Envoyés ] : { O les Envoyés ! Mangez des choses bonnes, œuvrez salutairement. Je sais parfaitement ce que vous faites } , et II a dit [ s'agissant des croyants ] : { O vous qui croyez ! Mangez des choses bonnes que Nous vous attribuons } ».

Puis il parla de l'homme qui fait un long voyage, à la tignasse mal peignée, poussiéreux, levant les mains au ciel criant : « Seigneur ! Seigneur », alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite, il s'est rassasié de ce qui est illicite. Il est loin pour que son invocation soit exaucée.


`An Abi Hurayrata Radi Allah `Anhu Qal : Qala Rasulu Lahi - Sal Allahu `alaihi wa sallam : Inna Allaha ta`ala tayyibu la yaqbalu ila tayyiban. Wa inna Allaha amara l-Mu'minina bima amara bihil Mursaline.
Fa Qala ta'ala: "Ya ayuha r-rusoulu kulu minat tayyibati wa`malu saliha"
Wa Qala ta'ala: "Ya ayuha ladina amanu kulu min tayibati ma razaqnakum"
Thuma dhakarar rajula yutilu s-safar ash'atha aghbara yamudu yadayhi ila sama-i "Ya Rabb Ya Rabb"
Wa matamuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mal basuhu haram, wa ghudiya bi l-haram , fa anna yustajabu Lah.

 

 

Chap. 1 | 79. Le gouvernant juste

Allah  a dit :

Coran 16.90 : [En vérité, Dieu ordonne l'équité et la bienfaisance.]

Coran 49.9 : [Soyez impartiaux, car Dieu aime les gens équitables.]

 

659. Selon Abou Hourayra , le Prophète  a dit : « Sept personnes seront protégées sous l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne : un chef équitable ; un homme jeune qui a grandi dans l'adoration de Dieu, Puissant et Majestueux ; un homme dont le coeur est attaché aux mosquées ; deux hommes qui se sont aimés en Dieu, se réunissant pour Lui et se séparant pour Lui ; un homme qu'une femme noble et belle convia à l'adultère et qui a répondu en disant : « Je crains Dieu ! » ; un homme qui a fait une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce qu'a dépensé sa main droite ; et enfin un homme qui a évoqué Dieu dans la solitude, emplissant ainsi ses yeux de larmes. » [Bukhari et Muslim]

660. Selon 'Abdullah Ibn 'Amr Ibn Al 'As , le Messager de Dieu  a dit : « Ceux qui font montre d'équité seront, auprès de Dieu, sur des chaires de lumière : ce sont ceux qui se montrent justes dans leurs jugements, avec leur famille et avec ceux qui sont sous leur commandement. » [Muslim]

661. Selon 'Awf Ibn Malik , le Prophète  a dit : « Les meilleurs guides (imam) sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux pour lesquels vous priez et qui prient pour vous. Les pires des guides sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, ceux que vous maudissez et qui vous maudissent. » Nous demandâmes : « O Prophète de Dieu, devons-nous les combattre ? » - « Non, répondit-il, pas tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. Non, pas tant qu'ils accomplissent la prière avec vous. » [Muslim]

662. Selon 'Iyad Ibn Himar , le Prophète  a dit : « Les gens du Paradis se classent en trois catégories : un homme de pouvoir juste et agréé de Dieu, un homme clément et sensible à l'égard de tout proche et de tout musulman, un homme qui s'abstient de mendier et s'attache à cela, malgré une famille à charge. » [Muslim]

 

Chap. 1 | 48. La mise en garde contre le fait de nuire aux vertueux, aux faibles, et aux miséreux

Allah  a dit :

Coran 33.58 : [Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une infamie et commettent un grave péché.]

Coran 93.9 : [Alors, ne brime jamais l'orphelin ! Ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin !]

Nawawi ajoure : Quant aux hadiths, ils sont nombreux. Notons celui rapporté par Abu Hurayra au chapitre précédent (hadith n°386) et celui rapporté par Sa'd ibn Abi Waqqas (hadiths n° 260 et 261)

389. Joundab Ibn 'Abdullàh  rapporte ces propos du Messager de Dieu  :
« Celui qui accomplit la prière de l'aube est sous la protection de Dieu. Faites en sorte que Dieu ne vous demande pas de comptes au sujet de la protection qu'Il accorde, car s'Il le faisait, Il vous saisirait pour vous jeter la tête la premiere dans le feu de l'Enfer. » [Muslim]

 

 

 

 

 

 

Chap. 1 | 31. La réconciliation entre les gens

Allah  a dit :

Coran 4.114 : [Il n'y a rien de bon dans la majeure partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, ou une conciliation entre les gens.]

Coran 4.128 : [La réconciliation est meilleure.]

Coran 8.1 : [Craignez Dieu, maintenez la concorde entre vous.]

Coran 49.10 : [Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères.]

 

248. Selon Abou Hourayra , le Messager de Dieu  a dit : « L'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser l'aumône chaque jour où le soleil se lève. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou à hisser (sur elle) ses bagages est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône et tout pas effectué vers un [lieu] de prière est une aumône. Enfin,
écarter ce qui nuit de la voie (publique) est également une aumône. » [Bukhari et Muslim]

249. Oum Koulthum Bent 'Oqba  a dit : « J'ai entendu le Messager de Dieu  dire : « N'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux adversaires que l'autre a dit du bien de lui ». [Bukhari et Muslim]

Dans une autre version de Mouslim, elle dit: « Je ne l'ai jamais entendu tolérer le mensonge si ce n'est dans trois cas : en temps de guerre, en vue de reconcilier des gens et lorsqu'un homme et une femme s'entretiennent de ce qui touche à leur couple. »

250. Selon 'Âisha , le Messager de Dieu  entendit une fois deux rivaux discuter à voix haute devant sa porte. Or voici que l'un d'eux priait l'autre de renoncer à une partie de sa créance et de lui faire des facilités pour le reste. L'autre disait : « Par Dieu, je n'en ferai rien ». Le Messager de Dieu  sortit alors à eux et leur dit : « Où est celui qui jure par Dieu de ne pas faire le bien envers son compagnon ? » L'autre dit : « Moi, ô Messager de Dieu! et j'accepte maintenant la solution qui lui convient ». [Bukhari et Muslim]

251. Selon Sahl Ibn Sa'd as-Sa'idi  :

Le Prophète  eut connaissance d'un litige entre les membres de la tribu des Bani 'Arnr ibn 'Awf. Le Prophète  se rendit chez eux, accompagné d'un groupe de personnes, afin de les réconcilier. Il fut retenu chez eux alors que le temps de la salat était venu. Bilal vint alors trouver Abu Bakr et lui dit : « Abu Bakr ! Le Prophète a été retenu alors que le temps de la salat est venu, peux-tu la diriger ? » - « Oui, si tu le désires. » Bilal prononça 1'iqama, Abu Bakr s'avança et prononça la formule d'entrée en prière (takbir), suivi par tous les fidèles. C'est alors qu'arriva le Prophète  qui traversa les rangs et prit place dans la première rangée.

Les gens se mirent alors à taper des mains, mais Abu Bakr ne se retournait jamais lorsqu'il était en salat. Cependant, comme le bruit s'intensifiait, Abu Bakr se retourna et vit alors le Messager de Dieu qui lui fit signe de poursuivre. Abu Bakr, après avoir levé les mains et prononcé la formule « louange à Dieu », vint à reculons se placer dans le rang. Le Prophète  avança alors et dirigea la prière. Lorsqu'il termina la salat, i1 fit face aux fidèles et dit : « Pourquoi frappez-vous des mains lorsqu'il survient quelque chose au cours de la salat ? Frapper des mains est réservé aux femmes. Lorsqu'il survient quelque chose au cours de la prière, dites "subbanallah" (gloire à Dieu), car quiconque entendra prononcer ces mots y prêtera aussitôt attention (litt. se retournera). Et toi, Abu Bakr, qu'est-ce qui t'a empêché de diriger la salat lorsque je t'ai fait signe de poursuivre ? » Abu Bakr répondit : « Il ne convient pas au fils d'Abu Quhafa de diriger la prière en présence de l'Envoyé de Dieu . » [Bukhari et Muslim]

 

Chap. 1 | 23. Ordonner le bien et interdire le mal

Allah  a dit :

Coran 3.104 : [Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable, car ce sont ceux qui réussiront.]

Coran 3.110 : [Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes : vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable.]

Coran 7.199 : [Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants.]

Coran 9.71 : [Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils recommandent le convenable, proscrivent le blâmable.]

Coran 5.79 : [Ceux des Enfants d'Israel qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient !]

Coran 18.29 : [Et dis: "La vérité émane de votre Seigneur." Croira qui voudra et niera qui voudra.]

Coran 15.94 : [Expose clairement ce qu'on t'a commandé!]

Coran 7.165 : [Nous sauvâmes ceux qui (leur) avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers.]

 

184. Abou Sa’id Al Khoudri  rapporte qu’il a entendu le Messager de Dieu  dire : « Que celui d’entre vous qui voit une chose répréhensible la corrige de sa main! S’il ne le peut pas de sa main, qu’il la corrige avec sa langue! S’il ne le peut avec sa langue que ce soit avec son cœur et c’est là le degré le plus faible de la foi ». [Muslim]

185. Selon Ibn Mas’ud , le Messager de Dieu  a dit : « Il n’est pas de prophète suscité par Dieu à sa nation qui n’ait eu parmi ses concitoyens des partisans fidèles et des compagnons adoptant sa ligne de conduite et obéissant à ses ordres. Puis il viendra après eux des successeurs qui diront ce qu’ils ne font pas eux-mêmes et feront ce dont ils n’auront pas reçu l’ordre. Celui qui les aura combattus de sa main sera croyant; celui qui l’aura combattus de sa langue sera croyant et celui qui les aura combattus de son cœur sera croyant. Mais après cela il n’y a plus le poids d’un grain de moutarde de foi ». [Muslim]

186. ‘Oubâda Ibn as-Sâmit  a dit : « Nous avons fait acte d’allégeance au Messager de Dieu nous engageant à écouter et à obéir dans l’aisance comme dans la gêne, dans ce qu’on aime et dans ce qu’on n’aime pas, même si nous voyons régner quelque favoritisme à notre détriment; à ne point lutter pour le pouvoir à moins de voir une mécréance évidente à propos de laquelle nous tenons un argument de Dieu; à proclamer la vérité là où que nous soyons sans craindre en Dieu le reproche de quiconque ». [Bukhari et Muslim]

 

 

187. D’après Nou’mân Ibn Bachir , le Prophète  a dit : « L’image de celui qui ne reconnaît pas les interdits de Dieu et cherche à les abolir et l’image de celui qui les transgresse est celle d’un groupe de gens qui ont tiré au sort pour donner à chacun d’eux sa place dans un bateau. A certains revint le pont et à d’autres la soute. Ceux qui logeaient dans la soute étaient obligés de passer par le pont pour puiser l’eau (de la rivière). Ils dirent : « Si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserons de déranger ceux qui sont au dessus de nous ». Si les passagers du pont les laissaient faire, ils périraient tous ; mais s'ils les en empêchent, ils auront tous la vie sauve. » [Bukhari]

188. La mère des Croyants Oum Salma  rapporte que le Prophète  a dit : « On mettra à votre tête des chefs dont vous approuverez certains comportements et dont vous désapprouverez d’autres. Celui d’entre vous qui n’aura pas aimé ces comportements se sera disculpé, celui qui les aura désavoués aura assuré son salut mais celui qui aura accepté et suivi… (aura péché) ». Ils dirent : « O Messager de Dieu! Ne devons-nous pas les combattre? » Il dit : « Non, tant qu’ils assurent parmi vous l’office de la prière ». [Muslim]

189. La mère des Croyants Zaynab bint Jahsh rapporte que le Prophète  est rentré un jour chez elle effrayé : « Il n'est de divinité que Dieu ! Malheur aux Arabes pour un mal imminent! La digue qui retient Gog et Magog s'est aujourd'hui ouverte comme ceci - et il fit un rond en joignant le pouce et l'index. » Zaynab dit alors : « O Envoyé de Dieu! Est-ce que nous périrons alors qu'il y a parmi nous des gens pieux ? » Le Prophète répondit : « Oui ! Si la perversion se propage. » [Bukhari et Muslim]

190. Selon Abou Sa’id Al Khoudri , le Prophète  a dit : « Méfiez-vous de cette pratique qui consiste à vous asseoir dans les rues! » Ils dirent : « O Messager de Dieu! Nous ne pouvons nous en passer car c’est là pour nous l’occasion de parler entre nous ». Le Messager de Dieu  leur dit alors : « Si vous tenez absolument à cette pratique, donnez au moins à la rue son droit ». Ils dirent : « Et quel est le droit de la rue ? O Messager de Dieu! » Il dit : « Abaisser son regard, s'abstenir de faire du tort, répondre au salut, ordonner le convenable et réprouver le blâmable. » [Bukhari et Muslim]

191. Ibn ‘Abbas  rapporte, le Messager de Dieu  vit une bague d’or au doigt d’un homme. Il la lui retira et la jeta par terre en disant : « Comment dont est-ce que l’un de vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause ? » Une fois que le Messager de Dieu  s’en alla, on dit à cet homme : « Ramasse ta bague et tires-en quelque profit! » Il dit : « Non, par Dieu! Jamais je ne la reprendrai alors que le Messager de Dieu  l’a jetée par terre ». [Muslim]

192. Al Hasan Al Basri rapporte que le compagnon du Prophète  A’idh Ibn ‘Amr  entra un jour chez ‘Oubeydillah Ibn Zayd et lui dit : « Mon petit! J’ai entendu dire le Messager de Dieu  : « Le plus mauvais berger est celui qui se montre brutal. Garde-toi d’être parmi eux ». Il lui répondit : « Assieds-toi donc! Tu n'es que de peu d'importance parmi les Compagnons de Muhammad  ». Il lui dit : « Et y a-t-il des Compagnons qui ne sont pas importants ? Les gens sans importance sont uniquement ceux qui leur succédèrent et ceux qui n'en font pas partie ». [Muslim]

193. Houdheyfa  rapporte que le Prophète  a dit : « Par celui qui tient mon âme dans Sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtiment venant de Lui. Vous L’invoquerez alors et Il ne répondra pas à votre appel ». (Tirmidhi)

194. Selon Abou Sa’id Al Khoudri , le Prophète  a dit : « Le meilleur combat (au service de Dieu) est une parole de justice et de vérité prononcée en présence d'un tyran ». (Abou Daoud et Tirmidhi)

195. Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi rapporte qu'un homme questionna le Prophète  après qu'il eut mis son pied à l'étrier : « Quel est le meilleur combat ? » Le Prophète répondit : « Une parole de vérité en présence d'un souverain oppresseur. » (Rapporte par Nasa'î)

196. Selon Ibn Abbas , le Messager de Dieu  a dit : « Les premières déficiences des Enfants d'Israel en matière de religion apparurent lorsqu'un homme en rencontrait un autre et lui disait : « O toi! Crains Dieu et délaisse ce que tu commets car cela t'est defendu. » Puis, le lendemain, il le rencontrait de nouveau dans le même état, et cela ne lui empêchait pas pour autant de rester en sa compagnie pour manger, boire et s'asseoir avec lui. Alors qu'ils se comportaient ainsi, Dieu installa l'animosite entre eux. » Puis il cita ces versets de la Sourate 5 du Coran : « Ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie ceux des fils d’Israël qui avaient renié et ce pour leur désobéissance (à Dieu) et pour leurs agressions répétées (78). Quand ils faisaient quelque chose d’unanimement réprouvé, ils ne se l’interdisaient pas les uns aux autres. Quelle bien mauvaise chose que ce qu’ils faisaient! (79). Tu vois plusieurs d’entre eux se lier de véritable amitié avec ceux qui avaient renié. Quelle bien mauvaise chose que ce que leur âme leur a fait aimer car Dieu les as frappés de Son indignation et c’est dans le supplice qu’ils s’éterniseront (80). S’ils croyaient en Dieu, au Prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne les prendraient point comme véritables amis; Mais plusieurs d’entre eux sont des dévergondés (81)». Puis il dit: « Mais non! Par Dieu, vous ordonnerez le convenable, réprouverez le blamâble, vous combattrez l'injuste, vous ramenerez autrui à la justice et la lui imposerez, sinon Dieu instaurera entre vous la haine puis Il vous maudira comme Il les a maudits. » (Abou Daoud et Tirmidhi)

Cette version est celle de Abou Daoud et voici celle de Tirmidhi : « Le Messager de Dieu  a dit : « Quand les fils d’Israël tombèrent dans les actes de désobéissance, leurs savants le leur déconseillèrent mais en vain. Cela n’empêcha pourtant pas leurs savants d’assister à leurs réunions et de partager leur manger et leur boire. Dieu installa alors la haine entre leurs cœurs et « les maudit par la bouche de David et de Jésus fils de Marie et ce pour leur désobéissance et leurs agressions répétées ». Le Messager de Dieu  s’assit alors qu’il était appuyé sur son coude et dit : « Oh non, par Celui qui tient mon âme dans Sa main … jusqu’à ce que vous le rameniez par la force au bon droit ».

197. On rapporte ces propos de Abou Bakr  : « O gens! Vous lisez ce verset : « O vous qui avez cru! Vous ne répondez que de votre propre personne et celui qui s’égare ne vous fait aucun tort si vous avez suivi la bonne voie ». Cependant que j’ai entendu dire le Messager de Dieu  : « Les gens, quand ils voient l’injuste commettre son injustice sans l’en empêcher, ne sont plus loin de voir Dieu les frapper tous, sans distinction, d’un châtiment provenant de Lui ». (Abou Dâoud, Titmidhi et An-Nasâi)

 

 

3.190     En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l´alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d´intelligence,

3.191     qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n´as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu.

3.192     Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d´ignominie. Et pour les injustes, il n´y a pas de secoureurs!

3.193     Seigneur! Nous avons entendu l´appel de celui qui a appelé ainsi à la foi: "Croyez en votre Seigneur" et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien.

3.194     Seigneur! Donne-nous ce que Tu nous a promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d´ignominie au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse".

3.195     Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): "En vérité, Je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d´Allah." Quant à Allah, c´est auprès de Lui qu´est la plus belle récompense.

3.196     Que ne t´abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui sont infidèles.

49.11

Ô vous qui avez cru! Qu´un groupe ne se raille pas d´un autre groupe: ceux-ci sont peut-être meilleurs qu´eux. Et que des femmes ne se raillent pas d´autres femmes: celles-ci sont peut-être meilleures qu´elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que "perversion" lorsqu´on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.

 49.12

Ô vous qui avez cru! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n´espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. L´un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? (Non!) vous en aurez horreur. Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux.

 

2.198

Ce n´est pas un pêché que d´aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur.

 

 3.7

C´est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s´y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d´autres versets qui peuvent prêter à d´interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au coeur une inclinaison vers l´égarement, mettent l´accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n´en connaît l´interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent: "Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur!" Mais, seuls les doués d´intelligence s´en rappellent.

2.106

Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu´Allah est Omnipotent?

 

 

Nous avons fait descendre le Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre de Dieu, et ils en sont les témoins.

 

Et Nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui. Et Nous lui avons donné l'Evangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Thora avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux.

 

Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre.

 

A chacun de vous
Nous avons assigné une législation
et un plan à suivre.
 
Si Dieu avait voulu,
certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté.
Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne.

2.148
chacun une orientation vers laquelle il se tourne.
Rivalisez donc dans les bonnes oeuvres.
 5.1 Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements.

5.2 Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la Mosquée sacrée vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l´accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!

49.15 Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d´Allah. Ceux-là sont les véridiques.
3.133 Et concourez au pardon 

 

 

2.153

Ô les croyants! Cherchez secours dans l´endurance et la Salat. Car Allah est avec ceux qui sont endurants.

96.1 Lis

96.19 et rapproche-toi.

18.1Louange à Allah qui a fait descendre sur Son serviteur (Muhammad), le Livre,

et n´y a point introduit de tortuosité (ambiguïté)!

 Le Saint Coran,

3.2          Allah! Pas de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même "al-Qayyum".

3.3          Il a fait descendre sur toi le Livre avec la vérité,

confirmant

les Livres descendus avant lui. Et Il fit descendre la Thora et l´Evangile

3.4          auparavant, en tant que guide pour les gens.

 

Et Il a fait descendre le Discernement

3.7          C´est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre:

il s´y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Livre,

et d´autres versets qui peuvent prêter à d´interprétations diverses.

 

Les gens,

donc,

qui ont au coeur une inclinaison vers l´égarement,

mettent l´accent sur les versets à équivoque,

cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation,

alors que nul n´en connaît l´interprétation, à part Allah.

 

Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent:

 

"Nous y croyons: tout est de la part de notre Seigneur!"

Mais, seuls les doués d´intelligence s´en rappellent.

3.8          "Seigneur! Ne laisse pas dévier nos coeurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous Ta miséricorde. C´est Toi, certes, le Grand Donateur!

3.9          Seigneur! C´est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n´y a point de doute - Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse.

2.1          Alif, Lam, Mim.

2.2          C´est le Livre au sujet duquel il n´y a aucun doute, 

 

c´est un guide pour les pieux.

 

2.3          qui croient à l´invisible 

et accomplissent la Salat 

et dépensent [dans l´obéissance à Allah], de ce que Nous leur avons attribué

2.4          Ceux qui croient à ce qui t´a été descendu (révélé) 

et à ce qui a été descendu avant toi 

et qui croient fermement à la vie future.

A chacun de vous

Nous avons assigné une législation

et un plan à suivre.

Concurrencez donc dans les bonnes oeuvres.

 

 

Selon Dieu, les mois sont au nombre de douze. Quatre d'entre-eux sont saints. Trois d'entre-eux sont successifs et un survient entre les mois de Jumada et de Shaban

Faites attention au Diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de vous égarer par les grands péchés, alors faites attention de le suivre dans les petits péchés.

C'est Lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés, en rangs, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'Il vous a donné. (Vraiment) ton Seigneur est prompt en punition, Il est aussi Pardonneur et Miséricordieux... (Sourate al-Anam, 165

 

17.110

Dis: "Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. 

Quel que soit le nom par lequel vous l´appelez,

Il a les plus beaux noms

 

Et dans ta Salat, ne récite pas à voix haute; 

et ne l´y abaisse pas trop, 

mais cherche le juste milieu entre les deux".

 

41.34 La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. 

Repousse (le mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux.

  49.10 Les croyants ne sont que des frères. Etablissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu´on vous fasse miséricorde.

Certes, Allah est Omniscient.

Allah veut 
pour 
vous 
la facilité,
Il ne veut pas
la difficulté 
pour vous,
 
afin que vous en complétiez le nombre
 
et que vous proclamiez la grandeur d´Allah pour vous avoir guidés,
 
et afin que vous soyez reconnaissants!

 

Les Trois mois Sacrés canoniques Expirent au 23 Novembre 2014, cependant le calendrier s'etend selon ses principes sur toute l'année  y compris en tenant compte des deux precedents voire chrétien, juif aussi laïc à l'instar du 28 Octobre ou tout evenement similaire relatif à la responsabilité, au dernier sermon du prophete, aux valeurs islamiques... à l'esprit et à la lettre de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la charte de Mandé...

Pensons Mère

La Communauté Réligieuse Invite à 

La Lecture

A L'Office

Au Jeun(e)

Et toute Manifestation de Soutien et de Bienveillance ou toute Contribution Utile Compatible

Dans le cadre du Cinquantenaire de l'OCI et de la Construction de la Tour de Djeddah aux termes des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 

 

 

 

 

Le Groupe procède à 

Un Appel à Generosité et,

Toute Bonne Volonté

Pour Sa Reussite,

Pour La Memoire

Pour L'Espoir

 

La Kingdom Tower, en français Tour du Royaume, en arabe برج المملكة, est un gratte-ciel en construction àDjeddah, en Arabie saoudite, qui atteindra 1 001 m de hauteur3. À un prix prévu de 4,6 milliards de Riyal saoudien(RS/SR), elle est entièrement financée par le prince Al-Walid ben Talal ben Abdelaziz Al Saoud via laKingdom Holding Company. Il constituera le joyau et la première étape d'un développement nommé la Ville du Royaume (Kingdom City, مدينة المملكة) qui se situera au bord de la Mer Rouge au nord de Djeddah. Si réalisée comme projetée, la tour atteindra une hauteur sans précédent, devenant le plus haut bâtiment du monde, en plus de la première structure à dépasser un kilomètre.

Le projet a d'abord été annoncé avec une hauteur de 1 600 m (un mille international)4 (d'où son ancien nom Mile-High Tower) mais la géologie de la région ne se prêtant pas à une tour d'une telle hauteur cette dernière a donc été réduite a 1 001 m.

Le plan, conçu par l'architecte Adrian Smith, incorpore de nombreux traits structurels et esthétiques uniques.

 

Sommaire

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Défis techniques[modifier | modifier le code]

La hauteur importante de la tour pose des problèmes de stabilité. La structure doit pouvoir résister à de grands écarts de température dus à l'altitude, ainsi qu'aux effets du vent. La tour doit être de forme triangulaire pour limiter les effets du vent, inclure 59 ascenseurs pouvant monter 10 m/s, soit 36 km/h, et un grand balcon. Le démarrage de la construction était annoncé en 2010. Cependant, à cause du sondage de la stabilité géologique, le projet a pris du retard4 et en raison de la difficulté des solutions techniques à mettre en place, la hauteur a dû être réduite à un kilomètre, soit 600 m de moins5.

Le projet a reçu un accueil hautement polarisé. Certains l'accueillent comme une icône d'importance culturelle qui symbolisera la richesse et la puissance du pays, alors que d'autres remettent en question ses motifs socioéconomiques et prévoient des impacts financiers négatifs6.

Construction[modifier | modifier le code]

La construction a débuté en avril 2013 et devrait s'achever au plus tôt en 20192, en comparant les délais de construction de la tour Burj Khalifa. Les architectes Adrian Smith et Adrian Smith + Gordon Gill Architecture doivent participer à la conception de la tour, et la société Saudi Binladen Group doit la construire. La tour comprendra 167 étages2 et une plate-forme avec un plancher en verre transparent, située au 157e étage2. La construction hors-terre débute le 27 avril 2014 et doit durer 63 mois, après l'achèvement en décembre 2013 de l'étape qui consistait à enfoncer 270 pieux dans le sol à une profondeur de 110 m7.

Références[modifier | modifier le code]

  1. Bertrand Gréco,
  2. JDD,‎ 11 août 2013 (consulté le 14 mai 2014)
  3. Architravel
  4.  Huffington Post

 

 

 

Nouveau record - La plus haute tour du monde sera construite en Arabie Saouditehttp://solitole.asso-web.com/uploaded/c47-57lenouveaumonde.jpg

         Tour de Djeddah                               Tour Eiffel

 

De plus en plus de gouvernements en ligne mais plus d’efforts nécessaires pour accélérer l’accès aux e-services, selon l’ONU

L’e-gouvernance – l’interaction numérique entre gouvernements et populations - varie considérablement entre et au sein des régions, mais la plupart des États font des progrès pour favoriser un plus large accès aux ressources numériques, selon le rapport 2014 de l’ONU sur l’e-gouvernance . Le rapport montre que plusieurs pays développent une participation électronique, utilisant des outils mobiles et les réseaux sociaux, et élargissant l’utilisation des données publiques tout en les rendant plus accessibles. Il reste, cependant, de nombreux défis à relever.

 

L'autonomie par rapport au milieu (cf. Claude Bernard) est ce qui caractérise les êtres vivant et les distingue des machines.

  • L'analyse sociologique et l'intervention sociale utilisent aussi beaucoup la notion d’autonomie pour définir dans un sens restreint l'aptitude d'une personne à s'intégrer de manière individuelle dans la société par opposition à la situation d'assistance de la part de tiers et des pouvoirs publics : autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation précaire, etc.

Au point de vue de l'analyse sociale, le terme d'autonomie correspond à la capacité à s'auto-suffire dans le sens strict ou à pouvoir s'auto-gérer dans le sens courant. Ainsi quand on parle d'autonomie pour une personne handicapée, on l'oppose à l'idée communément admise de dépendance. Une personne handicapée est dite autonome quand elle peut dépasser cette dépendance, "se débrouiller seule" sans devoir avoir systématiquement avoir besoin de l'aide d'autrui. Cela est également valable pour une personne valide, qu'elle soit dans une situation de handicap (stress, peine, douleur, solitude, dépression...) ou non. À la différence près que pour une personne valide, l'imaginaire collectif attribue automatiquement une autonomie et un droit à l'autonomie que l'on n'accorde pas à la personne handicapée. On ne met pas en avant l'autonomie d'une personne valide car "cela va de soi". Pourtant, en dehors de toutes ses considérations et à y regarder stricto sensu, personne n'est vraiment autonome. L'être humain, être social par excellence, a toujours besoin d'autrui pour s'exprimer, se réaliser, se comparer, se comprendre, s'identifier... Et une personne handicapée dite autonome ne l'est que grâce à des "aides extérieures": des techniques apprises, des enseignements et des lectures, des lieux où trouver seule l'information désirée.

L'autonomie se définit en fonction de l'indépendance fonctionnelle. La définition de l’autonomie est la même pour tous. Que l’on soit une personne valide ou une personne en situation de handicap, et cela quel que soit le handicap.

La notion d'autonomie renvoie à celle de la Dépendance (autonomie). Les notions de « dépendance » et d'« autonomie » ne sont pas opposées car se complétant mutuellement

Le terme autonomie a la même signification que l’on parle d’une personne valide que d’une personne ayant un handicap ou une déficience. Cela bien entendu sans différence de handicap. Afin d’établir la liste des items ainsi que le dictionnaire de données il est nécessaire de bien cerner l’autonomie et de tirer les éléments qui la composent. Pour cela, décomposons-la de la manière suivante : avant l’action, pendant l’action et après l’action.

  • avant l’action

Avant l’action, il est nécessaire que la personne en ait l’idée. Par idée, on entend le fait que la personne doit pouvoir penser seule à l’action qu’elle va ou qu’elle doit entreprendre. L’idée, va naître d’un ou de plusieurs besoins. Puis vient l’intention, qui est le fait de vouloir entreprendre cette action, et l’autodétermination qui est la volonté d’atteindre l’objectif menant à la réalisation de l’acte. La personne handicapée doit être capable d’anticiper face à la situation présente afin de pouvoir agir ou réagir dans les plus brefs délais, et de mettre en place les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’action qu’elle doit mener.

  • pendant l’action

La personne doit faire preuve de savoir-faire lors de l’accomplissement de l’acte. C’est-à-dire qu’elle doit maîtriser les actions faisant partie de l’acte, et pouvoir remédier aux éventuelles situations difficiles. Lors de contacts avec des tiers, elle doit avoir un comportement adapté. Lors du déroulement de l’action, la personne peut rencontrer certains problèmes et cela à différents niveaux: moteur, sensoriel, affectif et cérébral.

 

L'autonomie peut être, dans certains cas, stabilisée ou même renforcée avec un mode de vie.

  • Renforcement mémoire.
  • Renforcement musculaire : les chutes sont la cause principale de fractures avec ou sans complications. Il est fortement recommandé de faire une activité physique régulière, même en institution. Dans les recommandations des bonnes pratiques en EHPAD, le ministère de la santé recommande plus de 30 minutes de marche 3 jours par semaine [1]
  • Renforcement social : sentir une place dans la société et un apport à celle-ci, est essentiel pour garder la motivation à « être bien ».
  • Renforcement communication : Très lié au point antérieur, car la pratique de communiquer va toujours ensemble avec un rapport aux autres. Des solutions plus adaptées érgonomiquement aux personnes âgées commencent à apparaitre, comme des téléphones fixe ou mobile (Doro par exemple [2], des services via un mobile (témo [3] par exemple) ou un opérateur mobile dédié aux seniors, qui propose une combinaisons de téléphones mobiles et de services adaptés (Bazile telecom).
  • La grille AGGIR est utilisée par les professionnels de santé pour évaluer le niveau d'autonomie à partir des activités effectuées ou non effectuées par la personne. Les résultats de cette grille déterminent en France la pertinence de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA)

De nombreux quadragénaires vivent des événements qui peuvent aboutir à une période de stress psychologique ou de dépression, comme la mort de l'être aimé ou un échec professionnel. Toutefois, ces événements peuvent survenir plus ou moins tôt. Dans ce cas, la crise « de la quarantaine » est qualifié de crise de l'âge adulte.

La crise d'adolescence est l'ensemble des troubles (sautes d'humeur, attitudes de défi, opposition aux parents, comportements excessifs…) en rapport avec la phase de transition entre l'âge enfant et l'âge adulte qu’est l'adolescence.

C'est une crise naturelle dans une période de la vie où l'incertitude est présente. L'adolescent subit un changement physique (apparition de poils, développement de la poitrine...) qui peut provoquer un déséquilibre. Moment d'interrogations sur la génitalité, la mort et la filiation, la crise d’adolescence est fréquente dans les sociétés occidentales[réf. nécessaire]. Ce passage correspond à une période d'affrontement mais aussi d'identification et d'adhésion. Un adolescent en pleine crise doit se sentir exister, quitte à faire des erreurs.

Les manifestations de la crise d'adolescence sont diverses : elles peuvent aller de l'irritabilité et des remises en cause, du repli sur soi-même et du sentiment d'incompréhension jusqu'à des comportements tels que violencefugue, prise de droguedélinquance, atteintes corporelles voire tentatives de suicide.

Certaines études semblent indiquer que certaines cultures sont plus sensibles à ce phénomène que d'autres. Une étude notamment a montré une très faible prévalence de cette crise de la quarantaine chez les personnes de culture japonaise ou indienne, mettant en exergue que cette crise a une origine profondément culturelle. Les auteurs de cette étude ont émis l'hypothèse que la « culture de la jeunesse » présente dans la société occidentale expliquerait, au moins en partie cette crise3.

Certains chercheurs ont montré que la quarantaine est le moment de la réflexion et de la remise en question personnelle, mais que ce questionnement ne débouche pas nécessairement sur une crise psychologique.

 

La vanité est le signe de la faiblesse et l’humilité le signe de la grandeur. 

La société est divisée en classes d’âge. 

 

A la tête de chacune d’elles est élu un chef. 

Font partie de la classe d’âge, les personnes (hommes ou femmes) nées au cours d’une période de trois années consécutives. Les Kangbès (classe internationale entre les jeunes et les vieux) doivent être conviés à participer à la prise des grandes décisions concernant la société. 

La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. 

 

Un muftimoufti ou muphti est un religieux musulman sunnite qui est un interprète de la loi musulmane ; il a l'autorité d'émettre des avis juridiques, appelés fatwas. Il est connaisseur de la religion musulmane et peut être consulté par des particuliers comme par les organes officiels des oulémas afin de connaître la position exacte à adopter sur des questions d'ordre cultureljuridique ou politique afin d'être en conformité avec la religion musulmane.

Dans chaque État issu de l'ancien Empire ottoman, le pouvoir nomme un Grand Mufti qui est la plus haute autorité religieuse du pays.

Le mufti doit en général passer devant un comité d'oulémas afin que ceux-ci puissent déterminer si celui-ci remplit les conditions suivantes :

  1. maîtriser les principes de la jurisprudence (fiqh) ;
  2. maîtriser la science du hadith ;
  3. maîtriser les objectifs de la charia (Maqasid ach-Chari`a) ;
  4. maîtriser les maximes légales ;
  5. maîtriser l'étude des religions comparatives ;
  6. maîtriser les fondements des sciences sociales ;
  7. maîtriser la langue arabe ;
  8. avoir une connaissance suffisante des réalités sociales1.

Pour les chiites, les muftis sont des mollahs.

Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baaz (arabe: عبد العزيز بن عبد الله بن باز), connu sous le nom de Ibn Baz, né en 1910 et mort en1999, était un savant saoudien. Il était le grand mufti et président du Conseil des grands oulémas de l'Arabie saoudite de1993 jusqu'à sa mort. QUE LA SOIT AVEC LUI.

Iyad Ameen Madani a pris ses fonctions le dixième Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI),

Pendant son service dans les différentes institutions, Madani affiché un vif intérêt pour la culture et la pensée comme en témoignent ses nombreuses contributions à divers forums et ses nombreux articles publiés en arabe et en anglais tout au long de sa carrière. Certains de ces articles ont été collectés dans son livre intitulé "Sinnu Zarafa".

Il a reçu un certain nombre de décorations, notamment la médaille d'honneur de la Chine, la médaille de service public de la Malaisie et de la deuxième classe Ordre du Sultanat d'Oman. Il a reçu un doctorat honoris causa en relations internationales de l'Université islamique internationale de Malaisie.

M. Ban a pris ses fonctions le 1er janvier 2007 et les faits principaux qui ont marqué son mandat sont notamment les suivants :

Promouvoir le développement durable

L’une des premières grandes initiatives du Secrétaire général a été l’organisation du Sommet de 2007 sur les changements climatiques, suivi par d’intenses efforts diplomatiques qui ont contribué à faire de cette question une priorité mondiale. Les initiatives prises depuis lors pour se concentrer sur les principales cibles de la lutte contre la pauvreté dans le monde, les objectifs du Millénaire pour le développement, ont permis d’engranger plus de 60 milliards de dollars au titre de promesses de dons, la priorité étant donnée à l’Afrique et à la nouvelle Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants. En 2008, au plus fort des crises alimentaires, énergétiques et économiques, le Secrétaire général a pu obtenir du G-20 un programme d’aide financière de mille milliards de dollars en faveur des pays en développement, et pris des mesures pour orienter les interventions internationales et protéger les personnes vulnérables et les pauvres.

Autonomiser les femmes

Le Secrétaire général a réussi à obtenir la création d’ONU-Femmes, nouvelle grande institution qui regroupe les activités du système des Nations Unies dans ce domaine. Son action en faveur des droits de la femme et de l’égalité des sexes comprend également la campagne « Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes », l’initiative « Halte au viol : Campagne des Nations Unies contre la violence sexuelle en temps de conflit », la création d’un « Réseau d’hommes influents » et la mise en place d’un nouveau poste de Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Au sein de l’ONU même, le Secrétaire général a augmenté de plus de 40 % le nombre de femmes occupant des postes de direction élevés, soit le niveau le plus haut de toute l’histoire de l’Organisation.

Aider les pays en situation de crise ou d’instabilité

Le Secrétaire général a cherché à renforcer les efforts de paix des Nations Unies, en établissant, notamment, l’initiative Horizons nouveaux, la Stratégie globale d’appui aux missions et l’étude des moyens civils à mobiliser pour faire face aux situations au lendemain des conflits, un ensemble de mesures visant à améliorer l’action des 120 000 Casques bleus de l’ONU qui interviennent dans les zones de conflit. Un Groupe de l’appui à la médiation ainsi que de nouveaux moyens permettant de réaliser la mission de bons offices du Secrétaire général ont été mis en place pour aider à prévenir, gérer et résoudre les tensions, les conflits et les crises. La responsabilisation en cas de violations des droits l’homme a fait l’objet d’une attention soutenue, comme le montrent les enquêtes effectuées à Gaza, en Guinée, au Pakistan et à Sri Lanka, les actions judiciaires en cours au Liban et au Cambodge et la mobilisation de l’opinion à l’égard de la « responsabilité de protéger », nouveau principe de l’ONU visant à prévenir et arrêter le génocide et d’autres crimes graves. Le Secrétaire général a également voulu renforcer les interventions humanitaires à la suite des grandes catastrophes survenues au Myanmar (2008), en Haïti (2010) et au Pakistan (2010), et a mobilisé le soutien des Nations Unies pour la transition démocratique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Donner une impulsion nouvelle au désarmement, à la maîtrise des armements et à la non-prolifération

Le Secrétaire général a tenté de relancer le programme de désarmement en mettant en place un plan en cinq points et des initiatives visant à sortir de l’impasse de la Conférence du désarmement, et en accordant une attention renouvelée à la sécurité et à la sûreté nucléaires au lendemain de la tragédie de la centrale Daiichi de Fukushima au Japon.

Renforcer l’Organisation

Le Secrétaire général a introduit de nouvelles mesures visant à rendre l’ONU plus transparente, efficace et efficiente, en instituant notamment une plus grande obligation de déclaration de la situation financière personnelle, le contrat de mission des hauts fonctionnaires, l’harmonisation des pratiques de fonctionnement et des conditions d’emploi, l’adoption des normes comptables internationales pour le secteur public et la poursuite des investissements dans l’informatique et la formation du personnel.

 

DÉCENNIES INTERNATIONALES

·         Décennies passées

2015-2024

·         Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

2014-2024

·         Décennie de l’énergie durable pour tous

2005-2014

·         Deuxième Décennie internationale des populations autochtones EN

·         Décennie des Nations Unies pour l'éducation au service du développement durable

·         Décennie internationale d'action sur le thème « L'eau, source de vie »

2006-2016

·         Décennie du relèvement et du développement durable des régions touchées par la catastrophe de Tchernobyl

2008-2017

·         Deuxième Décennie des Nations Unies pour l'éradication de la pauvreté

2010-2020

·         Décennie des Nations Unies pour les déserts et la lutte contre la désertification

 

 

Journée anniversaire des Nations Unies : 69 ans au service de la paix

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L’Organisation des Nations Unies (ONU) souffle cette année ses 69 bougies. La journée anniversaire a été célébrée vendredi à l’hôtel de l’Amitié sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et en présence du représentant spécial adjoint du Système des Nations Unies, David Gressly.

Dans la salle « Union africaine » de cet hôtel, la célébration a débuté par l’hymne national de notre pays, avant que David Gressly ne retrace brièvement l’histoire de l’organisation mondiale. « Le 24 octobre 1945, la Charte des Nations Unies fut ratifiée à San Fransisco, après le second conflit mondial. Les Nations Unies furent créées pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Deux ans plus tard, en 1947, la Résolution 168 de l’Assemblée générale créait la Journée des Nations Unies », a rappelé le représentant spécial adjoint  de Ban Ki Moon dans notre pays.

Placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale, la célébration de cette journée constitue, poursuivra-t-il, une opportunité majeure pour dire avec insistance que cette organisation n’a pas failli à sa mission de maintien de la paix et de la sécurité. Il a ensuite rappelé que les Nations Unies et notre pays sont des partenaires indéfectibles. Et cela, dès le lendemain de l’indépendance lorsque les Nations Unies ont ouvert leurs représentations résidentes à Bamako.

La coopération s’est, aujourd’hui, accrue du fait de l’implantation massive de djihadistes sur une partie de notre territoire et d’indépendantistes, rendant la zone incontrôlable. Pays en crise donc, le Mali bénéficie du soutien et de l’assistance de 19 Agences opérationnelles des Nations Unies opérant toutes aux côtés de la Minusma.

Le ministre Diop n’a pas manqué l’occasion de féliciter et remercier l’ONU pour tout ce qu’elle a fait et continue de faire dans notre pays. Parlant de la célébration de cette journée, il soulignera que l’anniversaire intervient dans contexte difficile pour notre pays. Heureusement, dira-t-il en substance, le gouvernement est à pied d’œuvre, avec le soutien et l’accompagnement de toute la communauté internationale, pour résoudre définitivement la crise à travers un dialogue inclusif.

Abdoulaye Diop s’est montré optimiste au regard des signaux positifs d’Alger. Il a appelé de tous ses vœux la signature rapide d’un accord de paix globale et définitive précisant que des clauses préserveront la souveraineté, l’intégrité territoriale et la forme républicaine et laïque de notre pays.

Le patron de notre diplomatie n’a pas tari pas d’éloges à l’endroit de l’ONU qui, a-t-il estimé, a fait preuve de rapidité et d’efficacité. Les mécanismes enclenchés ont notamment permis le retour de l’ordre constitutionnel avec l’adoption le 25 avril 2013 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l’unanimité de ses membres, de la Résolution 2100. Cette décision a autorisé le déploiement de la Minusma ainsi que son renouvellement et son mandat par la Résolution 2164.

Le dispositif mis en place par le Mali et ses partenaires doit s’adapter aux nouvelles réalités du terrain. C’est justement pourquoi le ministre Diop a sollicité des Nations Unies l’adoption d’un mandat plus robuste pour la Minusma. Ce nécessaire réajustement  permettra à la force onusienne d’assurer efficacement sa mission et d’aider à la mise en œuvre du futur accord de paix.

A. M. CISSE

SourceL'Essor

 

HADJ 2014 : Début du retour des pèlerins maliens

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La Mecque

La Mecque

Les fidèles musulmans qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque commencent à revenir au pays. Après l’arrivée du premier contingent de la filière gouvernementale hier dimanche à 1heure du matin, ce fut le tour de 273 pèlerins de la filière privée de fouler le sol de l’aéroport international de Bamako-Senou, le même dimanche aux environs de 10 heures. Ce premier vol des pèlerins encadrés par la filière privée sont arrivés à bord d’un Boeing de la République du Nigeria qui a été affreté par l’Agence Malienne des Services Aériens (Amsa), dirigée par Boukary Sidibé dit Kolon.

A l’atterrissage du Boeing sur le tarmac de l’aéroport international de Bamako Senou, des responsables de l’agence étaient visibles pour se mettre au service des pèlerins.

 

Mahamadou Bachir Doucouré, un délégué de l’encadrement, témoigne : « Nous sommes très bien arrivés. Dieu merci nous sommes sains et sauf. Nous retrouvons notre pays que nous avons quitté il ya plusieurs mois« , a dit ce délégué visiblement très satisfait des conditions de voyage à la Mecque pour remplir les obligations qui incombent à tout musulman qui en a les moyens.

 

Sur la piste de l’aéroport nous avons rencontré une vieille dame, une nouvelle hadja donc, qui ne cache pas sa satisfaction devant la qualité des services de l’Amsa par le truchement duquel la compagnie nigériane a transporté les pèlerins maliens confiés à la filière privée.

 

Selon certains, le premier vol des candidats au départ pour le pèlerinage avait quitté Bamako le 17 septembre 2014. Le programme de vol de l’agence a prévu 9 vols sur l’Arabie Saoudite. La même chose se fera pour le retour qui a commencé avec l’arrivée des 273 pèlerins hier dimanche par un vol affrété par l’Agence Malienne des Services Aériens (Amsa) qui s’est spécialisée dans ce travail.

 

Chaque année, plusieurs centaines de pèlerins vont à la Mecque par des moyens de transport mobilisés par l’agence dirigée par Boukary Sidibé. Les pèlerins qui sont arrivés hier se disent tous satisfaits des conditions de vie et de traitement qui leur ont été réservées au cours de ce pèlerinage à la Mecque. Ces 273 fidèles ont félicité les autorités de l’Arabie Saoudite, ainsi que la direction de l’agence Amsa.

Au coeur du dispositif de transport des pèlerins pour la Mecque, Amsa se dit pour sa part disposée à faire davantage. Elle est convaincue que c’est en cela qu’elle remplit sa part du contrat.

 

Laya DIARRA

Célébration de la Ziara d’Ansar Dine à Tamani : Plus de 50 000 fidèles sur les traces de Chérif Ousmane Madani Haïdara

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Célébration de la Ziara d'Ansar Dine à Tamani L’association musulmane d’obédience soufie Ançar Dine a une fois de plus respecté la tradition. De nombreux fidèles venus de plusieurs pays africains et de la France ont convergé le 9 octobre dernier     vers Tamani, village du guide spirituel Chérif Ousmane Madani Haïdara pour célébrer la ziara. L’évènement de cette année qui a enregistré la présence des plus hautes autorités du pays et des leaders religieux a mobilisé plus de 50 000 participants.

 

La ziara de Tamani a lieu chaque année après chaque fête de tabaski et a été initiée par l’imam Chérif Ousmane Madani Haïdara. Il s’agissait pour ce dernier de se recueillir sur la tombe de ses grands parents notamment son père Madani Haïdara qui repose au cimetière de Tamani et ses grands parents Moussa Haïdara dit chirfi Moussa, Mamadou Haïdara et Moussa Haïdara homonyme du grand père du prêcheur. Ceux-ci reposent à Djedabougou à quelques kilomètres de Tamani. Quelques années après les disciples et sympathisants du prêcheur ont pris l’évènement à leur compte. Chaque année ce sont des milliers de fidèles qui le suivent dans ces deux localités pour effectuer ce pèlerinage. L’évènement de cette année était reparti en trois phases. Les participants ont eu droit à une lecture du Coran suivie dans l’après-midi d’une prière au cimetière de Tamani. Auparavant dans la soirée du jeudi 9 octobre ce fut une longue procession de fidèles autour des mausolées.

 

Tout au long des différentes phases de la ziara les fidèles ont prié pour le retour de la paix au Mali. Le prêcheur Chérif Ousmane Madani Haïdara a exhorté les autorités du pays à plus de justice et de transparence dans la gestion des affaires courantes. Il a par ailleurs appelé les fidèles à plus de solidarité et d’assistance les uns vis-à-vis des autres.

 

préoccupations nationales partagées avec les cadres

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Gal Sada Samake

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samaké, a effectué, en début de semaine, une visite de trois jours dans la Région de Kayes. Il était accompagné notamment du chef de cabinet du département, Chienkoro Doumbia, du directeur national de l’Administration du territoire, Moriba Sinayoko, du directeur national de l’Etat civil, Ousmane Bagayoko, du directeur adjoint des Collectivités territoriales, Séni Touré, de l’inspecteur général Moro Diakité et du conseiller technique Abdoulaye Mamadou Diarra.

Après des échanges avec les représentants de l’Etat et les responsables des services de sécurité, Sada Samaké a rencontré les notables de la ville de Kayes avant d’animer la conférence des cadres au gouvernorat.

Cette rencontre a permis au ministre d’évoquer les atouts de la Région de Kayes qui a fortement contribué au rayonnement administratif, politique et culturel de notre pays. La région recèle d’importantes ressources économiques, notamment minières, dont notre pays a besoin pour son développement et pour la promotion des relations de coopération avec nos voisins. Kayes joue ainsi un grand rôle dans la réalisation des objectifs de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui est un exemple réussi de coopération sous-régionale en Afrique.

Parlant de la situation au Nord, le général Samaké a indiqué qu’après la libération des régions septentrionales, le gouvernement a engagé le retour de l’administration dans cette partie du pays. Il s’agit des représentants de l’Etat, des services sociaux de base, des services de sécurité, des services de la justice et des services financiers et bancaires. Cela, dans le cadre d’un vaste programme en cours d’exécution.

Le ministre a ensuite expliqué que sa tournée dans les régions répond au souci de venir discuter avec les populations des réalités du terrain d’une part et dégager avec elles les solutions aux préoccupations de la nation.

Sada Samaké a saisi l’occasion pour annoncer que le gouvernement a adopté des contrats de performance pour les administrations publiques. En ce qui concerne le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le contrat de performance dont la mise en oeuvre s’effectue de juin à novembre s’articule autour de 5 objectifs prioritaires : la lutte contre la corruption ; la mise en oeuvre des recommandations des Etats généraux de la décentralisation ; la réforme  du processus électoral ; la sécurisation des personnes et de leurs biens et le retour effectif des déplacés et des réfugiés.

Le ministre a remercié les populations de Kayes pour leur soutien aux forces armées et de sécurité en 2013 avec une contribution financière et en nature de plus de 100 millions de Fcfa.

Les préoccupations soulevées par les cadres ont porté sur les élections communales et régionales ; le renouvellement des conseils de village, fraction et quartier ; la gestion de l’état-civil ; l’achèvement et la pérennisation du Ravec ; la situation sécuritaire ; la vie administrative ; les infrastructures et l’exercice de la tutelle. Le ministre a profité de son séjour pour rendre visite à deux  équipes d’enrôlement du Ravec. Il a invité tous ses interlocuteurs à s’impliquer pour la réussite de l’opération.

S. DOUMBIA 

Forces de sécurité : un engagement resolu a éradiquer les mauvaises pratiques 

La cérémonie se voulait modeste mais elle était d’une grande portée. En marge de la conférence des cadres, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sada Samaké, a remis 9 véhicules pick-up aux forces de sécurité de la Région de Kayes. Ces véhicules qui ont coûté 270 millions de Fcfa, faciliteront la mobilité des forces de sécurité (gendarmerie, garde et police) de la 1ère Région administrative.

Les pick-ups ont été réceptionnés par le directeur général de la police, Hamidou Kansaye,  son homologue de la gendarmerie, Mody Bérété et le chef d’Etat-major de la garde nationale, Zoumana Diawara.

Au cours de la conférence de presse animée dans la foulée par le ministre Samaké, le problème des tracasseries subies par les citoyens de la part des forces de sécurité, a une nouvelle fois été évoquée.

Le ministre est déterminé à régler définitivement la question. Il a rappelé à ce propos que le département a déjà instauré un système de numéro vert pour permettre aux uns et aux autres de dénoncer les agissements des agents véreux. Pour cela, il suffit d’appeler le numéro 80001114 pour la police ou le numéro 80001115 pour la gendarmerie.

En même temps, une lutte énergique est menée aujourd’hui à l’intérieur de ces corps contre ces pratiques. En ce qui concerne les difficultés pour les citoyens à se procurer les pièces d’identité nationales, Sada Samaké a imputé la situation à des raisons budgétaires. Des efforts sont en cours pour accroitre les crédits.

Rappelant que le Ravec a pour but de mettre de l’ordre dans notre état civil, le ministre estime qu’il y aura forcément nécessité de réajuster le délai limite de l’opération fixé au 31 octobre prochain.

S. D.

SourceL'Essor

Afrique occidentale: Saïd Djinnit veut des présidentielles pacifiques en 2015

Par   
 

Le Représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'ouest, Said Djinnit, en fin de mission, a invité lundi à Dakar, les pays de la sous région devant organiser des élections présidentielles en 2015 à les tenir pacifiquement et d'user du dialogue pour régler les contentieux électoraux "qui ne manqueront pas".

"Certains pays de la région organiseront des élections dès l'année prochaine. J'encourage les leaders politiques de ces pays à travailler à la création des conditions nécessaires à la tenue de scrutins libres, transparents et pacifiques et contribuer ainsi au renforcement de la démocratie et de la stabilité dans la région", a dit M. Djinnit.

Il s'exprimait au cours d'une conférence de presse au terme d'une mission de six ans en Afrique de l'Ouest. Il a rappelé qu'en en 2015, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo vont tenir des scrutins présidentiels.

"J'invite les dirigeants de ces pays à privilégier le dialogue dans la recherche de solutions aux différends qui ne manqueront pas de survenir au cours de ces processus'', a poursuivi M. Djinnit.

Parlant de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, il a encouragé la communauté internationale à poursuivre ses efforts visant à aider la région à contenir et venir à bout de ce fléau.

SourceAPA


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