Compte rendu d'activité
M. Sekou Diabaté
1011346432 Hamdallaye
Rue 66, Porte 35
Code postal: 91094 Commune IV
BP: E5449
Bamako
Mobile : 83 39 59 33
Email : s.diabate.attier.a20dudh@gmail.com
Qualification professionnelle : Gestionnaire d'entreprise de l'économie sociale et solidaire
Nomenclature de l'Education nationale : II & III
Formation en Entrepreneuriat, Leadership et Créneaux Porteurs
- Action et Communication Commerciales
- Attestation de compétences bureautiques
- Certificat de langues universitaire et européen
Certification légale : C20170721
Date de dépôt : 21 juillet 2017
Durée de résidence habituelle : Effective
Centre des Impôts :
Bon: 776
Hamdallaye, Commune IV District de Bamako, Republique du Mali Tel: 223 20 32 31
Effectif au 31 décembre 1
Durée de travail annuel : 2028 heures
Rémunération professionnelle
Depuis le 07/01/2018 à ce jour conforement aux articles I, IV, VI, VII, X et XI du Contrat de travail à durée determinée temps partiel et accord du 17 octobre 1997
Modalités legales selon obligations contractuelles:
Horaire mensuel: 88.83
Heures complementaires: limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue au contrat
Travail jour férié
Rémunération: 889.19 euros par mois
Du 1er/04/2018 au 30/09/2018, autre contrat à durée determinée
Modalités:
87 heures par mois pour 712 euros par mois.
Il existe des heures non remunérées pour le total de 2028 heures annuelles.
Loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du Travail.
Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996.
Titre I.- Dispositions générales
Article L.4: Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen.
Chapitre II.- Du contrat du travail
SECTION I: Généralités
Article L.13: Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur.
Article L.14: Les contrats sont passés librement. Toutefois:
* 1 - Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé par écrit par son père, ou à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire.
* 2 - Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou sanitaires, interdire ou limiter les possibilités d’embauche des entreprises ou organiser des compensations en main d’œuvre entre les régions.
Article L.15: Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis aux dispositions de la présente loi.
Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l’article L.26 dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.
Article L.16: Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
Article L.17: Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.
Toutefois il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra pendant une durée de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans l’établissement.
Chapitre IV.- De la convention collective et des accords collectifs de travail
SECTION I: De la nature et de la validité
Article L.70: La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements.
Les conventions collectives déterminent leur champ d’application.
Article L.79: Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant:
* 1) - le libre exercise du droit syndical et la liberté d'opinion.
* 2) - la détermination des classifications des catégories professionnelles.
* 3) - les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région.
* 4) - les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires.
* 5) - les modalités d’application du principe: "à travail égal, salaire égal", pour les femmes et les enfants,
* 6) - les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement.
* 7) - les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d’essai et celle du préavis.
* 8) - les délégués du personnel.
* 9) - les conditions particulières du travail des femmes et des enfants.
* 10) - les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans le cadre de la branche d’activité considérée.
* 11) - l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement.
* 12) - la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.
Elles peuvent également contenir, toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:
* 1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.
* 2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.
Article L.71: Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu:
* - soit des stipulations statutaires de cette organisation,
* - soit d’une délibération spéciale de cette organisation,
* - soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
Article L.72: La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée.
La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties.
La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
Article L.73: La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.
Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article L.74: La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.
Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la partie la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions.
Article L.75: Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal où le dépôt de la convention collective a été effectué.
La démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention s’effectuent dans les mêmes conditions.
La faculté de dénoncer la convention est toutefois réservée aux seules parties signataires.
Article L.76: Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent.
Article L.77: Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l’ont signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion, ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.
Lorsque l’employeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention s’imposent sauf disposition moins favorable pour les travailleurs aux rapports nés des contrats individuels.
SECTION II: Des conventions collectives susceptibles d’être étendues et de la procédure d’extension.
Article L.78: À la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs,ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.
Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, sous la présidence de l’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut de celle-ci, des employeurs.
Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.
Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:
* 1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.
* 2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.
Sous section VIII: De la modification du contrat
Article L.58: L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.
Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.
Sous section IX: De la disponibilité
Article L.59: Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité.
La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.
Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et d’une façon générale, des dispositions du présent code.
La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur
Arrêté d'application du Code du travail. Arrêté n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996.
LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 313 : La loi fixe les dispositions particulières applicables au District.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, le Cercle, la Région et le District. La Commune, le Cercle, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi.
LOI No6218 ANRM DU 3 FEVRIER 1962
LOI No9570 DU 25 AOUT 1995 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE MALIENNE
ART. 5 L’âge de la majorité au sens du présent code est de 21 ans accomplis. ART. 6 Par résidence habituelle l’on doit entendre l’établissement à demeure dans la République du Mali. ART. 7 Il est tenu compte pour la détermination à toute époque du territoire malien, des modifications résultant des actes de l’autorité malienne et des traités internationaux.
Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali
Loi n°97-022 du 14 mars 1997 portant sur l'autorité indépendante et le Médiateur de la République
Décret n°92-073 du 25 février 1992 portant constitution malienne
Décret n°96-178 du 16 juin 1996 portant application de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992
Ordonnance du 8 août 1991
Loi du 11 février 1993
Loi du 16 octobre 1996
Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995
Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948
Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
Commissions régionales=
· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),
· Asie et Pacifique (CESAP),
· Asie occidentale (CESEAO),
· Europe (CEE),
· Afrique (CEA)
La fiscalité malienne, basée pendant plus de trente ans sur les ordonnances n°6-CMLN du 27 février 1970 et n°2-CMLN du 16 janvier 1973, a fait l’objet d’une importante réforme par deux lois du 29 décembre 2006 portant adoption :
- d’un nouveau Code général des impôts (loi n°06-067/AN) ;
- d’un Livre des procédures fiscales (loi n°06-068/AN).
Ces deux textes sont complétés et modifiés par :
- des lois n°2010-14 et 2010-15 du 31 mai 2010 (modification du Code Général des Impôts et du Livre des procédures fiscales) ;
- de la loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ;
- de la loi n°2011-78 du 23 décembre 2011 portant adoption du budget de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2012 (loi de finances pour 2012).
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) signée à Paris le 22 septembre 1972, approuvée par la loi n° 73-1114 du 20 décembre 1973 (JO du 21 décembre 1973), ratifiée les 31 janvier et 20 décembre 1974, entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et publiée par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975 (JO du 17 mai 1975) Protocole Echange de lettres du 22 septembre 1972 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.
RÉFÉRENCES : Décret n°07‐081/P‐RM du 09 Mars 2007 fixant les prix du carnet de Passeport et des timbres y afférents. ) Arrêté interministériel n°02 /1302/MS PC‐MEF‐ MAEME‐MJ du 07 juin 2002 Déterminant les conditions de délivrance du Passeport National.
RÉFÉRENCES : Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire.
RÉFÉRENCES : Code de Prévoyance Sociale Articles 163, 164
RÉFÉRENCES : Arrêté n°94‐9115/MF‐SG du 14/09/94 et modifié par l’Arrêté n°97‐ 1620/MF‐SG du 14/09/97.
RÉFÉRENCES : Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.
Références: Constitution nationale du 25 février 1992
Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toute circonstance la constitution.
Article 26 : La Souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque, et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.
Article 9 : Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti.
Article 23 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.
Article 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.
Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. Article 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.
Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.
Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 115 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.
Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut conseil des collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 70 : La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple.
Article 76 : Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
Article 121 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
Article 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
*La résidence habituelle est l'Établissement à demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la
présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.
Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent.
Le demandeur doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (loi n°2011-672 du 16 juin 2011). Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.
Il doit enfin justifier de son adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République (loi n°2011-672 du 16 juin 2011). La charte des droits et devoirs du citoyen français approuvée par décret n°2012-127 du 30 janvier 2012 rappelle les principes, les valeurs et les symboles essentiels de la République française. Elle devra être signée par toute personne qui demande la nationalité française par décret.
Fait à ce jour, pour le compte du conseil communautaire et communal.
L'administration du groupe.
Anciennement: situation anterieure:
Date d’initialisation de la demande : 12/05/2014
Revenu initial: 288 220,94623 Fcfa XOF
Prime d'activité : 100 000 Fcfa XOF
Total : 388 220,94623 Fcfa XOF
2015
Revenu mensuel :
308 922,94915
Revenus Trimestriels :
926 768,84745
Prime d'activité :
100 000
Total :
Revenus Trimestriels (926 768,84745) +
Prime d'activité (100 000) =
1 026 768,84745
Its :
Tranche : 600 000 - 1 200 000
Taux : 13%
Montant : 133 479,9501685
Soit en euros 203,4888722408633 €
2016
Revenu mensuel : 309 231,24894
Revenus Trimestriels : 927 693,74682
Prime d'activité : 100 000
Total :
Revenus Trimestriels (927 693,74682) + Prime d'activité (100 000) =
1 027 693,74682
Its :
Tranche : 600 000 - 1 200 000
Taux : 13%
Montant : 133 600,1870866
Soit en euros 203,6721722408633 €
Plafond de sécurité sociale : 900 000
Note: 1 Fcfa = 0,0015 €
C/o
Groupe Attier et Compagnie
1011346432 Hamdallaye
Rue 66, Porte 35
Code postal: 91094 Commune IV
BP: E5449
Bamako
E-mail : attier.association@gmail.com
sdiabate.attier.a20dudh@gmail.com
Forme juridique de société
Désignation SARL
Loi du 13 Mai 2008
Décret n°08 - 276 / P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprise, modifié en Conseil des Ministres le Mercredi 06 Mai 2009
Capital social: 1 000 000 fcfa
Régime d'agrément:régime A
Régime de zone franche urbaine: entreprise qui peut écouler jusqu'à 20% de la production sur le marché national
Valorisation des matières premières locales utilisation au moins 60% des matières premières et consommables, d'origine locale
NIF: 200 Fcfa XOF
Patente : 1 000 Fcfa XOF
Quitus Fiscal : 500 Fcfa XOF
Vignette Professionnelle : 6 000 - 7 500 Fcfa XOF
TARIF APPLICABLE DES DROITS DE LICENCE : 50 000 Fcfa XOF
DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL : 2028HEURES / AN
SMIG JOURNALIER : 1846,16 Fcfa XOF /JOURNEE SOIT 40 000 FCFA LE MOIS
LOYER : 624 002,08 Fcfa XOF A RAISON DE 3 692,32 FCFA XOF ET 2H000 DU SMIG JOURNALIER SOIT 461,54, ou encore représentant 8h00 de travail par jour travaillé ou et 169h00 de travail mensuel
ENERGIE :
ELECTRICITE: à redéfinir
EAU :
20 litre d'eau : 15 fcfa
TELECOMMUNICATIONS :
FRAIS : coût d'achat
Charges :
Recharge de crédits de communication
Charge de batterie
RESTAURATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE JOURNALIERE : 576,925 Fcfa XOF PA PERSONNE A RAISON DE 2H30 MNS DU SIMIG JOURNALIER
CABINET D'AISANCE
URINES : 25 Fcfa XOF
SELLES : 50 Fcfa XOF
DOUCHE : 1000 Fcfa XOF
Organisme de liaison et de recouvrement
* Institut National de Prévoyance Sociale Direction des Relations Extérieures (DRE) Square Patrice Lumumba BP 53 Bamako Mali Tél : 00 223 20 21 25 54 Ou 00 223 20 21 60 01 Fax : 00 223 20 21 47 31 inps@inpsmali.com
Code de Prévoyance Sociale Articles 163, 164
Plafond de sécurité sociale : 900 000
Tranche de 750 000 - 1 000 000
Classe IV
Prestations familiales
Indemnités journalières de maternité
-Plafond mensuel
•Minimum : 41.666 fcfa
•Maximum : 333.333 fcfa
•Taux : 8%
Assurance Maladie Obligatoire - AMO
-Plafond mensuel
•Minimum : 41.666 fcfa
•Maximum : 333.333 fcfa
•Taux : 6,56 %
Accidents du travail, maladies professionnelles
-Plafond mensuel
•Minimum : 40.000 fcfa
•Maximum : 400.000 Fofana
•Taux : de 1 à 4 % suivant les risques encourus
Vieillesse Invalidité, survivants
-Plafond mensuel
•Minimum : 41.666 fcfa
•Maximum : 333.333 fcfa
•Taux : 9 %
Loi n°92-073 du 25 février 1992, articles 05, 04, 20, 08, 14, 121, 81, 68, 76, 119, 114-116, 100, 24, 23, 16, 19, 46-2°a, 17, 24, 97-98, 110, 100, 26, 25, 93, 37, 70, 65-66, 105, 50, 51, 43, 02, 09-3°a, 22, 23, 70, 76, 81, 121
Charte du 24 octobre 1945, articles 102, 63, 55, 33, 56-57
Article 20 de la déclaration du 10 décembre 1948
Loi n° 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations
Code du travail. -Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992.
Article L1: 1° alinéa
La présente loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l'étendue de la République.
Article L13:
Le Contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s'engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sur la direction et l'autorité d'une autre personne appelée employeur.
Article L.3 Au sens du présent Code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l'autorité d'un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet
une activité commune d'ordre généralement économique,
destiné à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés.
Chaque établissement constitue une unité technique composée d'un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.
Un établissement unique et indépendant constitué à la fois une entreprise et un établissement.
Article L1:
Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération.
Sous la direction et l'autorité d'une autre personne ou morale,
publique ou privée,
laïque ou religieuse,
appelée employeur.
Arrêté d'application du code du travail - Arrêté n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996
Durée annuelle de travail : 2028 heures
La Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 porte sur l'organisation de
la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali.
Loi du 25/02/1992 - Article 25 : L'Etat est une République
laïque et sociale. La résidence habituelle est l'Établissement à
demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à
l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la
présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis le 26 Avril 2015 : Entrepreneuriat, Leadership et Créneaux Porteurs
Établissement Communautaire, Économique, Social et Culturel
Association Professionnelle de Promotion Sociale et de Solidarité
régie par l'article 20 de la déclaration du 10 décembre 1948, et les
articles 05, 20, 14, 97-98, 26, 119, 81, 121, 25, 93, 37, 46, 114-116,
50, 1er et 2, 23, 22, 16, 100, 101-113, 117-122, 68, 63 de la loi
n°92-073 du 25 février 1992 et le référendum du 12 janvier 1992
Objet:
Affaires communautaires, économiques, sociales et culturelles
Promotion sociale et solidarité
Aide et Assistance Communautaire (urbaine & rurale)
Textes de référence: Art. 63 & 102 de la charte du 24/10/1945
Établissement de vente à détail
Boutique n°37 rue 66 hamdallaye 91094 Commune IV - Bamako
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
2014: Gestion d'entreprise de l'économie sociale et solidaire
Gestion des Ressources Humaines
Développement durable
Connaissance de l'Association
Comptabilité
Word
Excel
Domaine :
Association Coopérative Mutuelle Fondation
2002: Bureautique
Traitement de texte Tableur Internet
Nomenclature de l'Education nationale : II & III
FORMATIONS
2015: Entrepreneuriat, Leadership et Créneaux Porteurs
2005: Action et Communication Commerciales
Stage : Commerce International Essentiellement sur internet
2008: Certificat de langues universitaire et européen
Niveau de compétence selon barème européen CECRL: niveau avancé ou indépendant
Compréhension orale
Compréhension écrite
Expression écrite
2003: Licence sportive de judo
2004: Permis de conduire B
N°081093200455
Certification légale : C20170721
Date de dépôt : 21 juillet 2017
Catégorie de fonction : B1 & B2
Cni n°: 15119/5A
Expirant le : 21 novembre 2019
Carnet de passeport: AA0082709
Date : 09-05-2017
Nina: 1 81 09 1 04 003 756 W Certificat d'identité et de résidence n°: 634/5A
Expirant le : 26 octobre 2017
Commissariat de police du 5° arrondissement Certificat de nationalité
malienne n°: 13114
Expirant le : 27 octobre 2017
TGI Commune IV Bulletin de casier judiciaire n°: 7647
Expirant le : 27 octobre 2017
TGI Commune IV
Certificat de visite et de contrevisite du 29 juillet 2017
N°: 1172/10 Durée de résidence habituelle : Effective
Rna: W751186652
Carte de transfert n°:406390219
Association Professionnelle de Promotion Sociale et de Solidarité régie par l'article 20 de la déclaration du 10 décembre 1948, et les articles 05, 20, 14, 97-98, 26, 119, 81, 121, 25, 93, 37, 46, 114-116, 50, 1er et 2, 23, 22, 16, 100, 101-113, 117-122, 68, 63 de la loi n°92-073 du 25 février 1992 et le référendum du 12 janvier 1992
- Articles 25, 93, 37, 26, 05, 14, 20, 22, 16, 23, 46, 119, 24, 25, 81, 09, de la loi n°92-073 du 25 février 1992 et le référendum du 12 janvier 1992
-
Catégorie de fonction : B1 & B2
Cni n°: 15119/5A
Expirant le : 21 novembre 2019
Carnet de passeport: AA0082709
Date : 09-05-2017
Nina: 1 81 09 1 04 003 756 W Certificat d'identité et de résidence n°: 634/5A
Expirant le : 26 octobre 2017
Commissariat de police du 5° arrondissement Certificat de nationalité
malienne n°: 13114
Expirant le : 27 octobre 2017
TGI Commune IV Bulletin de casier judiciaire n°: 7647
Expirant le : 27 octobre 2017
TGI Commune IV
Certificat de visite et de contrevisite du 29 juillet 2017
N°: 1172/10 Durée de résidence habituelle : Effective

