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Présentation

 

* Groupe Attier et Compagnie 
1011346432 Hamdallaye
Rue 66, Porte 35
Code postal: 91094 Commune IV
BP: E5449
Bamako

E-mail : attier.association@gmail.com

- Loi n° 04-038 du 5 août 2004 relative aux associations
Loi du 13 Mai 2008
Décret n°08 - 276 / P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprise, modifié en Conseil des Ministres le Mercredi 06 Mai 2009

 

Effectif au 31 décembre 1
Durée de travail annuel : 2028 heures 


- TVA intracommunautaire Uemoa : 18 %
* Matériel informatique et agricole : 5 %

Date d'initialisation: 12/05/2014 

Rna: W751186652 SIMPA:N°19031 NIR:1810199335032 SIREN: 813 073 590 SIRET: 813 073 590 00016 Article 2933 CGI TVA Non Applicable.
Catégorie juridique: 9220 Association déclarée APE: 9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

 

 

M. Sekou Diabaté

Qualification professionnelle : Gestionnaire d'entreprise de l'économie sociale et solidaire 
Nomenclature de l'Education nationale : II & III

 

Formation en Entrepreneuriat, Leadership et Créneaux Porteurs 
- Action et Communication Commerciales 
- Attestation de compétences bureautiques 
- Certificat de langues universitaire et européen

Certification légale : C20170721
Date de dépôt : 21 juillet 2017

Durée de résidence habituelle : Effective 

 

C/o
Groupe Attier et Compagnie 
1011346432 Hamdallaye
Rue 66, Porte 35
Code postal: 91094 Commune IV
BP: E5449
Bamako

E-mail : attier.association@gmail.com
sdiabate.attier.a20dudh@gmail.com

 

Statistiques globales
cette semaine 17
Ce mois-ci 46
Cette année 1319
Depuis la création 40614
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La devise est : 
Une communauté - Un but - Une foi. 

Les Produits sont affectés à : 
- la pauvreté 
- la nécessité 
- le recouvrement 
- la communication 
- l'endettement 
- le voyage 
- la collectivité, la laïcité, les contributions 
- l'organisation de bienfaisance 
- les réalisations sociales et sanitaires en général 

 

Le Public bénéficiaire est : 
- les adhérents 
- les bénévoles 
- les volontaires 
- les travailleurs 
- la collectivité 

 

Les Prix pratiqués sont : 
- conventionnels 
- homologués 

 

La Publicité est la : 
- la promotion, la communication. 

 

La résidence habituelle est l'Établissement à
demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à
l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la
présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.

Les personnes qui résident à l’étranger peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier d’une  l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française. Les personnes qui estiment remplir ces conditions doivent s’adresser au consulat de France territorialement compétent.
Le demandeur doit justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française dont le niveau et les modalités sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française (loi n°2011-672 du 16 juin 2011). Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.
Il doit enfin justifier de son adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République (loi n°2011-672 du 16 juin 2011). La charte des droits et devoirs du citoyen français approuvée par décret n°2012-127 du 30 janvier 2012 rappelle les principes, les valeurs et les symboles essentiels de la République française. Elle devra être signée par toute personne qui demande la nationalité française par décret.

Description de l'activité économique de l'entreprise, en particulier les aspects qui relèvent de l'Économie Sociale et Solidaire (utilité collective ou sociale du projet) ainsi que des éventuels projets de consolidation ou de développement:

Finalité de service à la collectivité ou aux membres Autonomie de gestion 
Gestion Participative 
Primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus 
Ancrage territorial et/ou sectoriel

 

L'association
- affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques
- s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité,
- proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
- réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
- s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
- souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948
- réaffirme La promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté.

 

Références: Constitution nationale du 25 février 1992

Article 24 : Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toute circonstance la constitution.

Article 26 : La Souveraineté nationale appartient au Peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 25 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque, et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple. Article 22 : La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 9 : Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par l'avocat de son choix est garanti.

Article 23 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.

Article 17 : L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 15 : Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'Etat. Article 16 : En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 68 : L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur.

Article 65 : L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'octobre. Elle ne peut excéder soixante quinze jours. La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.

Article 66 : L'Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Article 75 : L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée nationale. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Article 70 : La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple.

Article 76 : Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui ne lui aurait pas été antérieurement soumis.

Article 79 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement. Article 63 : Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Article 42 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 116 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

Article 114 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 115 : Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

Article 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l'Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le Président du Haut conseil des collectivités ou par un dixième des conseillers nationaux. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 117 : La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Article 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

Article 118 : La forme républicaine et la laïcité de l'Etat ainsi que le multipartisme ne peuvent faire l'objet de révision. Le projet ou la proposition de révision doit être voté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres. La révision n'est définitive qu'après avoir été approuvée par référendum : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Députés. 

Article 81 : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

Article 121 : Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. 

 

Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

Article 55 chapitre IX, article 33 chapitre VI, article 102 de la charte.

Commissions régionales=

· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),

· Asie et Pacifique (CESAP),

· Asie occidentale (CESEAO),

· Europe (CEE),

· Afrique (CEA)

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la *reconnaissance et le *respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux *justes *exigences de la *morale, de *l'ordre public et du *bien-être général*. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes.

La bonne gouvernance vise à rendre l'action publique "plus efficace et proche du bien public et de l'intérêt général", et donc plus légitime respectueuse des règles et règlements interieurs, Principes de Citoyenneté et de la Laïcité. 

 

PROGRAMME

2017: Éradication de la Pauvreté

2020: Cause pour le Désert et la Lutte contre la Désertification*(CILSS:COMITÉ INTER États DE La Lutte contre la Sécheresse au Sahel. Communauté Économique des États du Sahel et du Sahara, CEA, Onu)

2024: Énergie Durable, Personne d'Ascendance Africaine*.

2030: Investissement annuel * Convention CIRDI du 18-03-1965

 

Textes de références : 

 

CHAPITRE XVI :

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 102 Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. Aucune partie à un traité ou accord international qui n'aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l'Organisation.

 

CHAPITRE IX : COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE

Article 55 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation; c. le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. Article 57 Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ». Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55. Article 60 L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre. CHAPITRE VI : RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS Article 33 Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Article 35 Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12. Article 36 Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend. En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés. Article 38 Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend. CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants : Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. Déclaration universelle des droits de l'homme Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)). Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Préambule Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article premier Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3 Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4 Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5 Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6 Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Article 7 Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8 Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. Article 9 Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 10 Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11 1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. Article 12 Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 15 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Article 16 1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. Article 17 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22 Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. Article 24 Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. Article 25 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Article 26 1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28 Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 30 Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Réf. : Art. 20 DUDH DU 10/12/1948

 

 

 

 

 

Législation et Réglementation : 
Arrêté n°94-9115/MD-SG du 14 septembre 1994 et modifié par Arrêté n°97-1620/MF-SG du 14 septembre 1997 relatifs au numéro d'identification fiscale (NIF)

 Consignations : 200 fcfa XOF 

- Code du travail. -Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992.
- Arrêté d'application du code du travail - Arrêté n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996

Décret n°96-178 du 16 juin 1996 portant application de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992

Article D.86-12 de la loi du 23 septembre 1992  relatif au logement et à la nourriture, 
à la spécification de la gratuité ou non des avantages en nature. 
Fourniture à titre onéreux: retenue=2h+1/2 du smig/journalier pour la nourriture, et 1/2h du smig/journalier pour le logement. 
Valeur reprise en considération pour le calcul de l'allocation de congé, des indemnités de préavis et de licenciement. 

Article D.96-2-4 de la loi du 23 septembre 1992 relatif à la mise à la disposition de l'eau à raison de 20 litres par jour et par personne et les récipients nécessaires pour leurs soins de propreté. (Toilette sommaire, lavage de linge). Un service assuré d'un système d'évacuation des eaux usées.

Article D.96-2-5 de la loi du 23 septembre 1992 relatif à la mise à la disposition Des cabinets d'aisance. 

Articles D96-2-1 & D.96-2-2 de la loi du 23 septembre 1992 relatifs aux locaux


À la date du 1er janvier 2016
Smig horaire : 230,77 fcfa 

Smig journalier : 1 846,16 Fcfa XOF 
Mois (21 jours 12 mns 50 s: 169 heures / 8 heures) : 40 000 Fcfa 

Textes de référence: Art. 63 & 102 de la charte du 24/10/1945

Références : 
Loi n°97-022 du 14 mars 1997 portant sur l'autorité indépendante et le Médiateur de la République 
Décret n°92-073 du 25 février 1992 portant constitution malienne 
Décret n°96-178 du 16 juin 1996 portant application de la loi n°92-020 du 23 septembre 1992
Ordonnance du 8 août 1991
Loi du 11 février 1993 
Loi du 16 octobre 1996
Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 
Loi n°99-035 du 10 août 1999 portant création des collectivités territoriales 


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