Supprimer toutes les publicités avec l'asso-pack + ?
Commander !


Programme 2019 Manifestation de soutien et de bienfaisance

 

Les jours de la fin de semaine ou de repos (week-end pour certains), et les jours fériés ou de fête constituent des jours de repos relatifs à la laïcité c'est à dire consacré au Seigneur selon le principe canonique.

 

 

 

 

 

L'association
- affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis démocratiques
- s'engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité,
- proclame sa détermination à défendre les droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale,
- réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l'unité nationale,
- s'engage à assurer l'amélioration de la qualité de la vie, la protection de l'environnement et du patrimoine culturel,
- souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948
- réaffirme La promotion de la paix, de la coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends dans le respect de la justice, de l'égalité, de la liberté et de la souveraineté.

 

 

La devise est : 
Une communauté - Un but - Une foi. 

Les Produits sont affectés à : 
- la pauvreté 
- la nécessité 
- le recouvrement 
- la communication 
- l'endettement 
- le voyage 
- la collectivité, la laïcité, les contributions 
- l'organisation de bienfaisance 
- les réalisations sociales et sanitaires en général 

 

Le Public bénéficiaire est : 
- les adhérents 
- les bénévoles 
- les volontaires 
- les travailleurs 
- la collectivité 

 

Les Prix pratiqués sont : 
- conventionnels 
- homologués 

 

La Publicité est la : 
- la promotion, la communication. 

 

Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la *reconnaissance et le *respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux *justes *exigences de la *morale, de *l'ordre public et du *bien-être général*. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes.

 

 

 

ESS s.a* Groupe Attier et Compagnie

Anciennement association pour la solidarité et la tolérance «Solitole» déclarée *structure associative

Forme Juridique : Economie Sociale et Solidaire

Taille : TPE

Secteur d’activité: Nouvelles Pratiques Economiques et Sociales (N.P.E.S)

- A.P.E : Social – Relations Internationales –Economie 

 

Conseil Rconomique, Social et Culturel :

La Commission comporte six divisions organiques chargées de l’exécution des programmes :

  • Politique de développement et gestion
  • Politique économique et sociale
  • Égalité Homme/Femme et développement
  • Information pour le développement
  • Développement durable
  • Commerce et intégration régionale

 

La Commission et la Coopération pour la Bonne Gouvernance, le Developpement, et l'Innovation réductrice d'inégalités a pour objet et missions d'aide et prise de decisions, le dialogue interreligieux ou social (en matiere de contraintes du temps, et de l'espace generees, ego, susceptibilites, velleites, ruptures), la négociation, l'adéquation, la cohésion, de la mise en oeuvre des actions  concertées ou autorisées, Sont Concernées : Les personnes en difficulté ou en danger respectueuses des règles et règlements interieurs, de la convention d'optimisation des objectifs et moyens,

 

 

Rappelant la Conférence 

Nous, Collectivité Locale, Urbaine, Territoriale

Guidés par les nobles valeurs islamiques d’unité et de fraternité, affirmant le caractère essentiel de la promotion et du renforcement de l’unité et de la solidarité pour garantir leurs intérêts communs sur la scène internationale ;

Réaffirmant notre attachement aux principes de la Charte de Kurukan Fugan, de la Charte des Nations Unies, de la présente Charte et du Droit International ;

Sommes déterminés :

À préserver et à promouvoir les hautes valeurs islamiques de paix, de compassion, de tolérance, d’égalité, de justice et de dignité humaine ;

À œuvrer à dynamiser le rôle d’avant-garde de l’Islam dans le monde, tout en assurant le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des Etats Membres ;

À renforcer et à resserrer les liens d’unité et de solidarité entre les peuples musulmans et les Etats Membres ; 

À respecter, à sauvegarder et à défendre la souveraineté nationale, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les Etats membres ;

À contribuer à l’instauration de la paix et de la sécurité internationales, de l’entente et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et à promouvoir et encourager les relations d’amitié et de bon voisinage, ainsi que le respect mutuel et la coopération ;

À promouvoir les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l’Etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres, conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ;

À promouvoir la confiance et à encourager les relations d’amitié, de respect mutuel et de coopération entre les Etats Membres et les autres Etats ;

À promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de la diversité, de sauvegarde des symboles et du patrimoine commun de l’Islam et à défendre l’universalité de la religion islamique ; 

À promouvoir l’acquisition et la démocratisation du savoir conformément aux nobles idéaux de l’Islam afin d’accéder à l’excellence intellectuelle ;

À promouvoir la coopération entre les Etats membres afin de garantir le développement socioéconomique durable à même d’assurer leur intégration effective dans l’économie mondiale, conformément aux principes du partenariat et de l’égalité ;

À préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à l’environnement humain pour les générations actuelles et futures ;

A respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et à respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de chaque Etat membre ;

À préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des Etats Membres ;

À créer les conditions favorables à une éducation adéquate des enfants et des jeunes musulmans et à leur inculquer les valeurs islamiques au moyen de l’éducation, de manière à consolider leurs valeurs culturelles, sociales, morales et éthiques ;

 

À aider les minorités et communautés musulmanes vivant à l’extérieur des Etats membres à préserver leur dignité et leur identité culturelle et religieuse ;

 

À soutenir les buts et principes de la présente Charte, de la Charte des Nations Unies, du Droit International et du droit humanitaire international, tout en respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la juridiction interne des Etats ;

 

À œuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel entre les Etats et de non ingérence dans les affaires relevant essentiellement de leur juridiction interne ;

 

Avons résolu de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs, et d’adhérer à la présente Charte modifiée.

 

Résolus

• à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

• à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

• à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

• à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Et à ces fins

• à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

• à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

• à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

• à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins

• en conséquence, nos gouvernances respectives, par l'intermédiaire de leurs représentants, réuni(e)s, et muni(e)s de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la Charte des Nations Unies et établissant par les présentes un haut conseil national du district du groupe Economique social et solidaire des collectivités locale, urbaine, territoriale à caractère international qui prendra le nom cité.

 

Aux termes de la Charte,  les buts sont, entre autres:

•           Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les membres ;

•           Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Membres, et coordonner et unifier les efforts des membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ;

•           Respecter le droit à l’autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale;

•           Assurer une participation active des Membres au processus mondial de prise de décision dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ;

•           Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la Charte des Nations Unies et par le droit international ;

•           Renforcer la coopération économique et commerciale intra islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d’un Marché Commun Islamique ;

•           S’efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des membres ;

•           Protéger et défendre la véritable image de l’Islam, lutter contre la diffamation de l’Islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ;

•           Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les membres dans ces domaines ;

Dans la poursuite de ces objectifs, les membres doivent agir conformément aux principes ci-après :

•           Tous les membres s'engagent à respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies ;

•           Les membres sont indépendants et égaux en droits et obligations ;

•           Tous les membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s’abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ;

•           Tous les membres s’engagent à respecter la souveraineté nationale,    l’indépendance et l’intégrité territoriale et s’abstiennent de s’immiscer dans leurs affaires intérieures ;

•           Les membres soutiennent et favorisent, aux niveaux national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l’Etat de droit ;

Coopération avec les autres institutions et partenariats

 

La coopération du Conseil (et de la Communauté d'Aglomeration) Innovant Collectif Economique Social Culturel Solidaire avec d'autres institutions est fondée, et est consulté dans des domaines politiques prédéfinis. En outre, un Comité peut être consulté dans tous les cas jugé opportun. Les relations sont structurées par un protocole de coopération. En outre, le Comité a établi des relations privilégiées et  la coopération a été renforcée.

Chapitre I : Buts et principes Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix; 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde; 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. Chapitre VI : Règlement pacifique des différends Article 33 1. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l'Article 34. 2. Un État qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte. 3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Chapitre IX : Coopération économique et sociale internationale Article 55 En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : 1. Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social; 2. La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation; 3. Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ». Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55. Article 60 L'Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil économique et social, qui dispose à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués aux termes du Chapitre X, sont chargés de remplir les fonctions de l'Organisation énoncées au présent Chapitre. 

 

Regroupant 57 États membres, sa vocation est de promouvoir la coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques (grâce notamment à la Banque islamique de développement), mais aussi la sauvegarde des lieux saints de l'islam ou encore le soutien au peuple palestinien. À l'échelle mondiale, il n'existe pas d'autre organisation confessionnelle dont les membres signataires soient des États. Ses trois langues officielles sont l'arabe, l'anglais et le français. Mais ce n'est pas une organisation strictement religieuse, car ses buts sont politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle regroupe aussi des États plurireligeux, laïcs ou séculaires. Les langues ONU: عربي 中文 English Français Русский Español :Les langues: عربي English Français Español Indonesia Türkçe فارسی اردو 中文.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), en arabe : منظمة التعاون الإسلامي (Munaẓẓamat at-Taʿāwun al-islāmī), en anglais : Organisation of Islamic Cooperation (OIC), appelée Organisation de la conférence islamique jusqu'en 2011, est une organisation intergouvernementale créée le 25 septembre 1969. Son siège se situe à Djeddah en Arabie saoudite et elle possède une délégation permanente aux Nations unies. 

 

 

Le Compte et le Budget(titres de comptes et de propriété) de la Communauté et/ou Collectivité peuvent s'établir Du 1 Janvier au 31 Décembre ou encore en Prévisionnel et/ou Ajustement le 31 Octobre.

Travailleurs salariés

Cotisations au 1er janvier 2017

Branches

Part patronale

Part salariale

Plafond

Prestations familiales
Indemnités journalières de maternité

8 %

-

-

Assurance maladie obligatoire (AMO)

3,50 %

3,06 %

-

Accidents du travail,
maladies professionnelles

de 1 à 4 %
suivant les risques encourus

-

400 000 FCFA

Vieillesse Invalidité, survivants

5,4 %

3,6 %

-

ANPE

1 %

-

 

Total

entre 18,9 et 21,9 %

6,66 %

 
       

 

Bordereau de versement des cotisations

Les cotisations sont payées sur la totalité du salaire.

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est, depuis le 1er janvier 2016, de :

  • 40 000  Francs CFA (FCFA)par mois,
  • 230,77 FCFA par heure.

1Depuis le 1er janvier 2002, 1 FCFA (franc de la communauté financière en Afrique) vaut 0,0015 euro.

Le taux de la cotisation due au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire (AMO) à la charge des pensionnés et de leurs veuves est fixé à 0,75 %.

Travailleurs non-salariés

L'adhésion des travailleurs non-salariés aux différents risques est volontaire.

Cotisations au 1er janvier 2017

Branches

Taux

Plafond trimestriel

Prestations familiales
Indemnités journalières de maternité

8 %

5 classes de salaire :
entre un minimum de 125 000 et un maximum de 1 000 000 FCFA
 

Assurance maladie obligatoire (AMO)

6,56 %

Accidents du travail,
maladies professionnelles

de 1 à 4 %
suivant les risques encourus

Vieillesse Invalidité, survivants

9 %

Les revenus trimestriels des travailleurs non-salariés sont classés en 5 catégories de revenus qui déterminent le montant des cotisations versées pour les prestations familiales, l'AMO et les pensions :

CLASSES

REVENUS TRIMESTRIELS

PLAFOND TRIMESTRIEL

1

Moins de 150 000 FCFA

125 000 FCFA

2

150 000 à 450 000 FCFA

400 000 FCFA

3

450 000 à 750 000 FCFA

675 000 FCFA

4

750 000 à 1 500 000 FCFA

900 000 FCFA

5

Plus de 1 500 000 FCFA

1 000 000 FCFA

Les cotisations sont versées trimestriellement.

L'organisme chargé du recouvrement des cotisations est :

  • L'Institut National de la Prévoyance Sociale (INPS)
    Square Patrice Lumumba
    BP 53 – BAMAKO
    Tél : (00 223) 20 21 25 54
    ou (00 223) 20 21 60 01
    ou (00 223) 20 21 48 39
    ou (00 223) 20 21 58 54
    Fax : (00 223) 20 21 47 31
    Courriel : info@inps.ml

 

Organisme de liaison et de recouvrement

  • Institut National de Prévoyance Sociale (INPS)
    Square Patrice Lumumba
    BP 53
    Bamako
    Mali
    Tél : 00 223 20 21 25 54
    Ou 00 223 20 21 60 01
    Ou 00 223 20 21 48 39
    Ou 00 223 20 21 58 54
    Fax : 00 223 20 21 47 31
    inps@inpsmali.com
    www.inps.ml

 

Impôt sur les traitements et salaires (ITS)

Personnes / Activités imposables

Les sommes payées dans l’année aux salariés par les employeurs publics et privés :

les revenus d’emploi, les commissions, les primes, les pourboires et toutes autres indemnités ou émoluments reçus à titre de revenu d’emploi.

les pensions et rentes viagères et les rémunérations par action allouées aux dirigeants de sociétés.

Exemption et exonération

-       les contribuables régis par des conventions internationales, bilatérales ou multilatérales

-       Les allocations familiales et d’assistance à la famille.

-       Les majorations de solde pour charges de famille (si elles sont attribuées à tous les salariés d’une entreprise).

-       Les retraites des combattants.

-       Les rentes viagères et indemnités temporaires aux victimes d’accidents de travail.

-       Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite.

 

Calcul de l’impôt

L’impôt est calculé à partir du 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

 

 

Tableau 1 : Barème d’imposition annuel de l’ITS

Tranches de revenu (FCFA)

Taux

De

à

0

175 000

0%

175 001

600 000

5%

600 001

1 200 000

13%

1 200 001

1 800 000

20%

1 800 001

2 400 000

28%

2 400 001

3 500 000

34%

Plus de 3 500 000

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction

En outre, les salariés bénéficient d’une réduction de l’impôt pour charges de famille. Ces réductions varient selon l’état civil et le nombre d’enfants. Ainsi, un ou une salarié(e) marié(e) mais sans enfant à charge a droit à une réduction de 10%. Chaque enfant à charge donne aussi droit à une réduction de 2,5% par enfant, jusqu’au 10e inclus et un enfant majeur mais infirme donne droit à une réduction de 10%. Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui, tout en n’ayant pas de revenus, ont moins de 18 ans, ceux ayant plus de 18 ans et moins de 25 ans sont en service militaire ou poursuivent des études.

Perception de l’impôt

Retenu directement à la source mensuellement par l’employeur.

 

 

Textes de refercence : 

Loi N°04 – 038 du 05 Août 2004 relative aux associations

Constitution nationale du 25 février 1992

Article 5.

L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi  la liberté d'association,  le libre choix de la résidence.

Article 97.

Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.

Article 98.

Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.

Article 100.

Le Haut Conseil des collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin.

Le Haut Conseil des collectivités ne peut être dissous.

Article 105.

L'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Haut Conseil des collectivités peuvent provoquer une session commune des députés et des conseillers nationaux.

L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.

La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

Article 106.

Le Conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel.

Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel.

Article 107.

Le Conseil économique, social et culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

Article 108.

Le Conseil économique, social et culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

Article 109.

Le Conseil économique, social et culturel reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation sociale et culturelle.

Article 110.

Sont membres du Conseil économique, social et culturel : 
- les représentants des syndicats, des associations, des groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d'origine ; 
- les représentants des collectivités désignés par leurs pairs ; 
- les représentants des Maliens établis à l'extérieur.

Sont membres associés, les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique, social et culturel.

Article 113.

L'organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social et culturel sont fixées par la loi.

Article 114.

Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 115.

Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été approuvés ou ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple.

Article 116.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie.

Article 119.

La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

Article 8.

La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 23.

Tout citoyen doit oeuvrer pour le bien commun. Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment s'acquitter de ses contributions fiscales.

Article 24.

Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.

Article 19.

Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour tous.

Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

Article 20.

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités sans contrainte et sans limites autres que celles prévues par la loi.

Article 22.

La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 16.

En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.

Article 17.

L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus.

Article 70.

La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes : 
- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ; 
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

La loi fixe les règles concernant : 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 
- la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ; 
- le taux et les modalités de recouvrement des impôts.

La loi détermine également les principes fondamentaux : 

- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical ; 
- de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ; 
- de l'enseignement et de la recherche ; 
- de la protection du patrimoine culturel et archéologique ; 

- de l'organisation de la production ; 
- de l'organisation de la justice ; 

La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'État.

Le plan est adopté par l'Assemblée nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 75.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Article 76.

Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.

Article 121.

Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.

La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause.

Titre II.
De l'État et de la souveraineté.

Article 25.

Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.

Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les institutions de la République sont : 
- le président de la République ; 
- le Gouvernement ; 
- l'Assemblée nationale ; 
- la Cour suprême ; 
- la Cour constitutionnelle ; 
- la Haute Cour de justice ; 
- le Haut Conseil des collectivités territoriales ; 
- le Conseil économique, social et culturel.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est « Un Peuple -Un But - Une Foi. »

L'hymne nationale est « Le Mali ».

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

Le français est la langue d'expression officielle.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Articles 26.

La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 28.

Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'État.

Article 50.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Haut Conseil des collectivités ainsi que de la Cour constitutionnelle.

Il en informe la Nation par un message.

L'application de ces pouvoirs exceptionnels par le président de la République ne doit en aucun cas compromettre la souveraineté nationale ni l'intégrité territoriale.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l'État et le rétablissement dans les brefs délais du fonctionnement régulier des institutions conformément à la Constitution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Article 51.

Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres concernés.

Article 52.

La loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.


Titre IV.
Du Gouvernement.

Article 53.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'administration et de la force armée.

Article 54.

Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 78 et 79.

Article 82.

Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'a l'autorité de la loi.

Article 85.

La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

Article 86.

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur : 
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ; 
- les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et culturel avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution ; 
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ; 
- la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

Article 93.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême réunies.

Ils prêtent le serment suivant : 
« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. »

Article 121.

Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien.

Article 95.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée nationale pour haute trahison ou en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. 

Article 44.

Le président de la République est chef suprême des armées. Il préside le Conseil supérieur et le Comité de défense de la défense nationale.

Article 45.

Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie.

Article 46.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.

Le grand chancelier des ordres nationaux, les officiers généraux, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les gouverneurs de région, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 40.

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.

Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

Article 41.

Le président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition de l'Assemblée nationale pendant la durée des sessions, après avis de la Cour constitutionnelle publié au Journal officiel peut soumettre au référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 40.

Article 42.

Le président de la République peut, après consultation du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l'année qui suit ces élections.

 

Article 37.

Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :

« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.

Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'unité africaine. »

 

Article 43.

Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale ou par celui du Haut Conseil des collectivités. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Haut Conseil des collectivités se réunit spécialement à cet effet.

Article 48.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédité auprès de lui.

 

Article 81.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.

 

Article 7.

La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

 

Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948

Article 55 chapitre IX, article 33 chapitre VI, article 102 de la charte.

Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

Loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du Travail.

 Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996.

Titre I.- Dispositions générales

Article L.3: Au sens du présent code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l’autorité d’un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité commune d’ordre généralement économique, destinée à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés.

L’entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements.

- Chaque établissement constitue une unité technique composée d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice.

Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement.

- L’établissement peut ne comporter qu’un seul travailleur.

 

Article L.1: La présente loi régit les relations du travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République du Mali.

Est considérée comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur.

Pour la détermination de la qualité de travailleur il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur.

Les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de l’application des présentes dispositions.

Article L.2: Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication.

 

Titre II.- Des relations de travail

Chapitre I.- De l'apprentissage et de la formation

SECTION I: Du contrat d’apprentissage

Article L.7: Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et éventuellement dans un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.

Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage.

A défaut du respect de ces deux règles de forme, le contrat est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée.

Les autres conditions de forme et de fond, les effets du contrat d’apprentissage, les cas et les conséquences de sa résiliation, les mesures de contrôle de son exécution, les allégements de charges sociales pour les employeurs ainsi que les catégories d’entreprises dans lesquelles sera imposé un pourcentage d’apprentis par rapport au nombre total de travailleurs, sont fixés par décret.

Article L.8: L’employeur délivre, à la fin de l’apprentissage, un certificat constatant l’exécution du contrat.

L’apprenti, dont le temps d’apprentissage est terminé, passe un examen devant l’organisme désigné après arrêté conjoint du Ministre chargé du travail et de celui chargé de la formation professionnelle.

Il est délivré à l’apprenti, qui a subi l’examen avec succès, un certificat d’aptitude professionnelle.

 

 

SECTION II: De la formation et des stages

Article L. 9: Le contrat de travail, ou ultérieurement un avenant à ce contrat, peut prévoir une formation professionnelle en alternance ou en formation continue ou un stage. Les objectifs et la durée de la formation ou du stage ainsi que la rémunération doivent être expressément indiqués.

A l’échéance du terme de la formation le contrat de travail se poursuit, sauf si cette formation n’a pas été concluante. Dans le cadre des stages les jeunes diplômés sans emploi peuvent se voir proposer un contrat de travail de type particulier appelé "contrat de qualification".

Tous les contrats ou avenants susvisés doivent être constatés par écrit.

Un décret fixera les modalités d’application du présent article.

Article L.10: Des congés non rémunérés d’éducation ou de formation syndicale peuvent être accordés aux travailleurs sur leur demande. Ces périodes de congé sont assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés, le droit aux prestations familiales et le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Article L.11: Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables et des dispositions réglementaires fixant les conditions de rémunération des stages à l’étranger, les salariés bénéficient pendant la durée du stage du maintien, à la charge de l’employeur, de leur rémunération antérieure et des avantages qui y sont attachés.

Article L.12: Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels entraînant des charges supportées par l’employeur, il peut être stipulé que le travailleur sera tenu de rester au service de l’employeur pendant un temps minimum en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans. Cette convention sera constatée par écrit et sera immédiatement déposée à l’inspection du travail. Le travailleur qui n’aura pas respecté cette obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I.- Dispositions générales

Article L.4: Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen.

Article L.5: Dans les entreprises les travailleurs bénéficient d’un droit à l’expression sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les institutions représentatives des travailleurs.

Article L.6: Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.

Le terme "travail forcé ou obligatoire" désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

Toutefois, le terme "travail forcé ou obligatoire" ne comprend pas:

* 1) - Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et effectué dans un cadre exclusivement militaire:

* 2) - Tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national, ou participation au développement;

* 3) - Tout travail, service ou secours exigé dans le cas de force majeure, c’est-à-dire en cas de guerres, sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, tremblement de terre, cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites nuisibles et en général, toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger, la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population;

* 4) - Tous travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches d’intérêt direct pour cette collectivité et pouvant être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité à condition que la population elle même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien fondé de ces travaux;

* 5) - Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision juridique, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance des autorités publiques, qu’il soit destiné à des réalisations d’intérêt public et que ledit individu ne soit pas mis à la disposition de particuliers ou compagnies ou personnes morales privées.

 

Chapitre II.- Du contrat du travail

SECTION I: Généralités

Article L.13: Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur.

Article L.14: Les contrats sont passés librement. Toutefois:

* 1 - Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé par écrit par son père, ou à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire.

* 2 - Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou sanitaires, interdire ou limiter les possibilités d’embauche des entreprises ou organiser des compensations en main d’œuvre entre les régions.

Article L.15: Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis aux dispositions de la présente loi.

Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l’article L.26 dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

Le contrat écrit est exempt de tout droit de timbre et d’enregistrement.

Article L.16: Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat.

Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Article L.17: Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.

Toutefois il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra pendant une durée de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans l’établissement.

 

 

 

Chapitre IV.- De la convention collective et des accords collectifs de travail

SECTION I: De la nature et de la validité

Article L.70: La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements.

Les conventions collectives déterminent leur champ d’application.

 

 

Article L.79: Les conventions collectives visées par la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant:

* 1) - le libre exercise du droit syndical et la liberté d'opinion.

* 2) - la détermination des classifications des catégories professionnelles.

* 3) - les salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région.

* 4) - les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires.

* 5) - les modalités d’application du principe: "à travail égal, salaire égal", pour les femmes et les enfants,

* 6) - les primes d’ancienneté et les indemnités de déplacement.

* 7) - les conditions d’embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d’essai et celle du préavis.

* 8) - les délégués du personnel.

* 9) - les conditions particulières du travail des femmes et des enfants.

* 10) - les modalités d’organisation et de fonctionnement de la formation dans l’entreprise, dans le cadre de la branche d’activité considérée.

* 11) - l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires de classement.

* 12) - la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective.

Elles peuvent également contenir, toute autre disposition non contraire à la législation en vigueur.

 

Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.

Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:

* 1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.

* 2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.

Article L.71: Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu:

* - soit des stipulations statutaires de cette organisation,

* - soit d’une délibération spéciale de cette organisation,

* - soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.

Article L.72: La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans.

A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée.

La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties.

La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou révisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Article L.73: La convention collective doit être écrite en langue française à peine de nullité. Elle est établie sur papier libre et signée par chacune des parties contractantes.

Elle est soumise au visa du Ministre chargé du travail qui exigera le retrait des dispositions contraires à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article L.74: La convention collective est, après visa, déposée contre récépissé au greffe du tribunal du travail territorialement compétent. Elle est applicable à partir du jour qui suit son dépôt, sauf stipulation contraire.

Le dépôt est effectué en triple exemplaire et sans frais, aux soins de la partie la plus diligente. Deux exemplaires de la convention collective sont adressés immédiatement par le greffier du tribunal du travail au Ministre chargé du travail. Les modifications apportées à la convention initiale doivent être établies, déposées et notifiées dans les mêmes conditions.

Article L.75: Les parties qui adhèrent à une convention collective en vigueur doivent notifier par écrit cette adhésion au greffe du tribunal où le dépôt de la convention collective a été effectué.

La démission de tout groupement, membre ou adhérent, ainsi que la dénonciation de la convention s’effectuent dans les mêmes conditions.

La faculté de dénoncer la convention est toutefois réservée aux seules parties signataires.

Article L.76: Toute adhésion et toute modification à une convention, toute démission et toute dénonciation d’une convention sont portées à la connaissance du Ministre chargé du travail par les soins du greffier du tribunal du travail compétent.

Article L.77: Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l’ont signée ou qui sont membres des organisations signataires. La convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion, ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.

Lorsque l’employeur est lié par une convention collective, les clauses de cette convention s’appliquent aux contrats de travail conclus par lui.

Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention s’imposent sauf disposition moins favorable pour les travailleurs aux rapports nés des contrats individuels.

SECTION II: Des conventions collectives susceptibles d’être étendues et de la procédure d’extension.

Article L.78: À la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs,ou de travailleurs intéressées, ou de sa propre initiative, le Ministre chargé du travail provoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports des employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité déterminée.

Un arrêté du Ministre chargé du travail détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra, sous la présidence de l’inspecteur du travail, un nombre égal, d’une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs, ou à défaut de celle-ci, des employeurs.

Des conventions annexes pourront être conclues, soit, pour chacune des principales catégories professionnelles, soit en cas de convention commune à plusieurs branches d’activité pour chacune de ces branches. Elles contiendront les conditions de travail particulières à ces catégories ou ces branches d’activité et seront discutées par les organisations syndicales les plus représentatives des catégories ou branches intéressées.

Le caractère représentatif d’un syndicat est déterminé par le Ministre chargé du travail. Les éléments d’appréciation comprendront notamment:

* 1 - le nombre de voix et sièges remportés par ses adhérents aux élections des délégués du personnel.

* 2 - l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité.

 

 

 

Sous section IV: De l’engagement à l’essai

Article L.30: L’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit. Cet engagement comporte:

* - l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur; 

* - la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois;

    * a) pour tenir compte de la technique et des usages de la profession.

    * b) pour les travailleurs débutants dans l’exercice de leur métier, l’engagement à l’essai est à terme fixe, calculé de quantième à quantième. Les délais de route ne sont pas compris, le cas échéant, dans la durée maximum de l’essai. En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, le voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.

Article L.31: Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé aux taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.

Article L.32: En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans l’entreprise.

Article L.33: Les dispositions des articles L 39 à L 59 inclus ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai, qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité.

 

Sous Section II: Du préavis

Article L.41: En l’absence de conventions collectives ou de décrets en tenant lieu, la durée du préavis est:

* - de 8 jours pour le personnel payé à la journée ou à la semaine;

* - de 1 mois pour le travailleur dont le salaire est payé au mois; 

* - de 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés;

* - de 3 mois pour les cadres et le personnel de direction. Le contrat peut être rompu sans préavis en cas de faute lourde et sous réserve de l’appréciation de la juridiction compétente.

Article L.42: Pendant la durée du préavis l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.

Article L.43: La partie qui prend l’initiative de rompre le contrat doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par écrit. Le préavis commence à courir à compter de la date de cette notification.

S’il s’agit d’un licenciement. la lettre de préavis doit en mentionner le motif.

Les travailleurs chargés de responsabilités ne peuvent quitter leur emploi avant d’avoir rendu leurs comptes.

Article L.44: Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, le travailleur est autorisé, après en avoir avisé son employeur, à s’absenter un jour par semaine, pris globalement ou heure par heure, pour rechercher un nouvel emploi.

Ces jours d’absence, qui sont pris au gré du travailleur et qui, sur sa demande, pourront être bloqués à la fin de la période de préavis, n’entraîneront aucune réduction de sa rémunération.

En cas de licenciement, et, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le travailleur qui aura trouvé un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l’établissement avant l’expiration du préavis sans avoir à payer l’indemnité pour inobservation de ce délai .

Article L.45: La partie à l’égard de laquelle l’une des obligations mentionnées aux articles L.42 et 44 ne serait pas respectée ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle jugerait bon de demander.

 

 

SECTION III: De la suspension du contrat

Article L.34: Le contrat de travail est notamment suspendu:

* 1 - en cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la fermeture de son établissement.

* 2 - pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur,

* 3 - pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six mois, mais est prorogée jusqu’à la date de remplacement du travailleur,

* 4 - pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

* 5 - pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci n’excède pas 6 mois.

* 6 - pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L.35.

* 7 - pendant la grève et le look out si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des différends collectifs.

* 8 - pendant la période de mise à pied,

* 9 - pendant la durée des congés payés et d’éducation ouvrière,

* 10 - pendant la durée du mandat électif au niveau local ou national ou de l’exercice d’une fonction politique par le travailleur.

* 11 - pendant la durée du congé de maternité,

* 12 - pendant la période dite de veuvage pour la femme salariée dont le mari vient de décéder. Cette suspension doit être demandée par écrit et être accompagnée d’une copie du certificat de décès du défunt et d’une copie du certificat de mariage.

* Elle ne peut excéder 4 mois et 10 jours.

* 13 - pendant la période de pèlerinage aux lieux saints,

* 14 - pendant la durée des autorisations d’absence du travailleur requis pour les manifestations culturelles et sportives organisées par l’Etat.

Article L.35: Lorsque pour des raisons d’ordre économique, commandées par des nécessités de l’entreprise ou résultant d’événements imprévisibles présentant le caractère de force majeure, l’employeur décide de mettre en chômage temporaire tout ou partie de son personnel, l’inspecteur du travail doit, au préalable, en être informé.

La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Au delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à l’employeur.

Article L.36: Dans les cas visés à l’article L.34 (1 et 2) l’employeur est tenu de verser au travailleur, une indemnité assurant à celui-ci le montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé et ce, dans la limite du préavis.

Article L.37: Dans le cas visé à l’article L.34 (3), I’employeur doit indemniser le travailleur selon les modalités suivantes:

* a) pendant la première année de présence:

    * - indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle du préavis,

* b) au delà de la première année de présence:

    * - indemnité égale à la moitié du montant de sa rémunération pendant la période d’un mois suivant celle d’indemnisation à plein salaire.

Article L.38: Dans les cas visés à l’article L.34, alinéas 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, et 14, la suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire.

SECTION IV: De la résiliation du contrat

Sous-Section I: Genéralités

Article L.39: Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule des parties que dans les cas prévus au contrat ou dans celui de faute lourde laissée à l’appréciation de la juridiction compétente.

La rupture injustifiée du contrat par l’une des parties ouvre droit aux dommages intérêts pour l’autre partie.

Article L.40: Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.

Tout employeur qui désire licencier un travailleur engagé depuis plus de trois mois est tenu d’informer l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l’employeur et le motif de licenciement.

L’inspecteur du travail dispose d’un délai de quinze jours pour émettre un avis.

En cas de contestation du ou des motifs du licenciement le travailleur peut se pourvoir devant le tribunal du travail.

Le recours devant le tribunal du travail est suspensif de la décision de l’employeur.

 

 

Titre III.- Des conditions générales de travail

Chapitre I.- Du salaire

SECTION I: De la détermination du salaire

Article L.95: A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article L.96: Des décrets fixent;

* 1 - Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis,

* 2 - Les cas dans lesquels l’employeur est tenu d’assurer le logement et une ration journalière de vivre, les conditions d’attribution de ces prestations, leur composition et leur valeur maxima de remboursement.

* 3 - Les cas dans lesquels d’autres prestations en nature doivent être fournies et les modalités de leur attribution,

* 4 - A défaut de convention collective ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, les salaires minima par catégorie professionnelle.

Article L.97: Tout travailleur bénéficie d’une prime d’ancienneté lorsqu’il compte au moins trois ans de présence continue dans la même entreprise.

Toutefois, les périodes de services accomplies à différentes reprises seront prises en considération pour l’octroi de cette prime sous réserve qu’elles n’aient pas donné lieu au paiement d’une indemnité de licenciement ou de services rendus.

Ne peuvent être déduites du temps de présence prise en considération pour l’attribution de la prime, les absences visées dans les cas suivants:

* - absences pour raisons personnelles dans la limite d’un mois,

* - congés payés et, dans la limite de dix jours par an, permissions exceptionnelles visées aux articles L.146 et 147,

* - congés de maternité,

* - maladies dans la limite de six mois,

* - période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,

* - congé d’éducation ouvrière et stages de formation.

La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage sur le salaire minimum de la catégorie de classement du travailleur.

Ce pourcentage est fixé ainsi:

* - 3% après trois ans d’ancienneté,

* - 5% après cinq ans d’ancienneté,

* - plus 1% par année d’ancienneté en sus, dans la limite maximum de 15%.

Article L.98: La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces, doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.

Il est interdit de pratiquer ce mode de rémunération lorsque la convention collective n’en prévoit pas la faculté pour l’employeur.

Article L.99: Les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération de travail à la tâche ou aux pièces sont affichés au bureau des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.

Article L.100: Lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul des indemnités de préavis, des dommages-intérêts.

Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés ci-dessus, établis sur la base des douze derniers mois de travail.

Article L.101: Aucun salaire n’est dû en cas d’absence en dehors des cas prévus par la réglementation ou par convention.

 

 

Chapitre III.- Du règlement intérieur

Article L.62: Un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise industrielle, commerciale et agricole employant au moins dix (10) salariés.

Article L.63: Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il pourra être établi, pour chaque établissement ou partie d’établissement un règlement annexe comportant les dispositions particulières.

Article L.64: Le règlement intérieur est établi par le chef d’entreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité et aux modalités de paiement de salaires.

Article L.65: Le chef d’entreprise doit communiquer le projet de règlement intérieur aux délégués du personnel, s’il en existe. Cette communication s’effectue sous forme de remise aux délégués du personnel d’une copie du projet de règlement intérieur par tout procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine.

Dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la copie du projet de règlement intérieur, les délégués du personnel adressent, par écrit, leurs observations au chef d’entreprise.

L’absence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement.

Article L.66: A l’expiration du délai prévu à l’article L.65, le chef d’entreprise doit adresser à l’inspecteur du travail du ressort:

* - le projet de règlement intérieur établi en double exemplaire, avec mention qu’une copie en a été remise aux délégués du personnel et l’indication de la date de réception de cette copie par les délégués du personnel,

* - l’original, dûment signé par les délégués du personnel, des observations qu’ils ont présentées et une copie des dites observations, certifiée conforme par l’employeur,

* - un exposé, en double exemplaire, des considérations qui ont pu motiver le rejet par l’employeur de tout ou partie de ces observations .

Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail vise ou communique son avis au chef d’entreprise en requérant, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois, aux règlements et aux conventions collectives en vigueur.

Article L.67: Le règlement intérieur, après visa, est communiqué aux délégués du personnel qui en portent la teneur à la connaissance des travailleurs de l’entreprise. Il est affiché dans les locaux d’embauche et les lieux de travail, à une place convenable, aisément accessible. Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.

Article L.68: Le règlement intérieur entre en vigueur vingt jours après le visa de l’inspecteur du travail, la date et le cachet de l’inspection apposé sur l’original du règlement faisant foi.

Article L.69: Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes.

 

Sous section VIII: De la modification du contrat

Article L.58: L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification.

Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.

Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.

 

 

 

Sous section XI: Du certificat de travail

Article L.61: A l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages-intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont le travailleur relève.

Si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur.

Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, même s’il contient la formule "libre de tout engagement" ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance.

A peine de dommages-intérêts: l’employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur.

 

Sous section IX: De la disponibilité

Article L.59: Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité.

La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.

Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et d’une façon générale, des dispositions du présent code.

La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur

 

Loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du Travail.

 Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996.

Arrêté d'application du Code du travailArrêté n°1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996.

 

LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.

Commissions régionales=

· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),

· Asie et Pacifique (CESAP),

· Asie occidentale (CESEAO),

· Europe (CEE),

· Afrique (CEA)

 

La résidence habituelle est l'Établissement à
demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à
l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la
présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.

 


LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article  313 :  La  loi  fixe  les  dispositions  particulières applicables au District.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune,  le Cercle, la Région et le District. La Commune,  le Cercle, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article  2 : Les  Collectivités  territoriales  sont  créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi.

 

LOI No6218 ANRM DU 3 FEVRIER 1962

LOI No9570 DU 25 AOUT 1995 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE MALIENNE

 

ART. 43 bis – Alinéa 1 (NOUVEAU) Tout Malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger, ou leur apportant son concours, perd la nationalité malienne si son pays hôte mène, avec son concours, des actions hostiles à l’égard du Mali.

ART. 22 – Alinéa 1 (NOUVEAU) Peut opter pour la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité et dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants, l’enfant d’un premier lit d’une femme étrangère devenue malienne par son mariage, si son père est décédé et si sa résidence habituelle est fixée au Mali.

ART. 5 L’âge de la majorité au sens du présent code est de 21 ans accomplis. ART. 6 Par résidence habituelle l’on doit entendre l’établissement à demeure dans la République du Mali. ART. 7 Il est tenu compte pour la détermination à toute époque du territoire malien, des modifications résultant des actes de l’autorité malienne et des traités internationaux.

ART. 57 L’exception de nationalité malienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public; elles doivent être soulevées d’office par le juge.

ART. 68 Est présumé posséder la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine tout individu ayant à la date d’entrée en vigueur du présent code sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d’état de Malien.

ART. 42 (NOUVEAU) Le Malien qui se comporte comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être libéré par décret, de son allégeance à l’égard du Mali s’il en fait la demande par les formes de droit.

 

La fiscalité malienne, basée pendant plus de trente ans sur les ordonnances n°6-CMLN du 27 février 1970 et n°2-CMLN du 16 janvier 1973, a fait l’objet d’une importante réforme par deux lois du 29 décembre 2006 portant adoption : 

-          d’un nouveau Code général des impôts (loi n°06-067/AN) ; 

-          d’un Livre des procédures fiscales (loi n°06-068/AN). 

Ces deux textes sont complétés et modifiés par :

-          des lois n°2010-14 et 2010-15 du 31 mai 2010 (modification du Code Général des Impôts et du Livre des procédures fiscales) ;

-           de la loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ;

-           de la loi n°2011-78 du 23 décembre 2011 portant adoption du budget de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2012 (loi de finances pour 2012).

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) signée à Paris le 22 septembre 1972, approuvée par la loi n° 73-1114 du 20 décembre 1973 (JO du 21 décembre 1973), ratifiée les 31 janvier et 20 décembre 1974, entrée en vigueur le 1er janvier 1975 et publiée par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975 (JO du 17 mai 1975) Protocole Echange de lettres du 22 septembre 1972 publiés dans les mêmes conditions que la Convention

Loi n°62‐18/AN‐RM du 03/02/62 Articles 53 et 54 portant certificat de nationalité.

RÉFÉRENCES : Décret n°07‐081/P‐RM du 09 Mars 2007 fixant les prix du carnet de Passeport et des timbres y afférents. ) Arrêté interministériel n°02 /1302/MS PC‐MEF‐ MAEME‐MJ du 07 juin 2002 Déterminant les conditions de délivrance du Passeport National.

RÉFÉRENCES : Décret n°95‐255/P‐RM du 30/06/95 article 66 fixant le prix des bulletins du casier judiciaire.

RÉFÉRENCES : Code de Prévoyance Sociale Articles 163, 164

RÉFÉRENCES : Arrêté n°94‐9115/MF‐SG du 14/09/94 et modifié par l’Arrêté n°97‐ 1620/MF‐SG du 14/09/97. 

RÉFÉRENCES : Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali. 

 


Calendrier
« Avril 2026 »
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Dernières modifications