revue communautaire
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, a assisté dans l’après-midi du 14 août 2018 aux funérailles du patriarche des « Tawati » du District de Bamako, feu Abdramane Touré, rappelé à Allah le lundi 13 août 2018 aux environs de 5 heures du matin à l’âge de 95 ans.
Le Président de la République, Grand Maître des Ordres Nationaux du Mali, a élevé l’illustre disparu, homme de paix et de réconciliation au Mali, dans sa communauté et au delà, au rang de Commandeur de l’Ordre National du Mali, pour une éternelle reconnaissance de la Patrie.
Le 7 août 2018, le Chef de l’Etat était chez son ami et grand conseiller dans son vestibule, au milieu de sa communauté, pour lui faire honneur de sa candidature à l’élection présidentielle. Ce jour-là, malgré la maladie, feu Abdramane Touré était venu répondre à IBK et avait fait des prières et des bénédictions pour la sollicitude usuelle que témoigne IBK aux familles fondatrices et à leurs familles maraboutiques du district de Bamako.
Les funérailles de ce grand adepte
, intronisé patriarche des « Tawati » en 2010, ont mobilisé aux côtés du Président de la République, l’ancien chef de l’Etat le Général Moussa Traoré, le Patriarche Dramane Niaré des familles fondatrices de Bamako, les leaders des confessions religieuses, les coordinateurs des chefs de quartier du district de Bamako, le maire du district de Bamako et de nombreuses grandes personnalités du Mali, les parents, amis et confrères religieux, la famille de celui que le Président de la République a qualifié « d’homme de foi, d’homme de bien, toujours au chevet du Mali ».
Les cérémonies funèbres ont lieu devant la mosquée de Dravela derrière la Maison d’Arrêt de Bamako.
En présentant ses condoléances les plus émues à la famille Touré, aux proches du défunt et à ses compagnons des premières heures de l’indépendance au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, Grand Maître des Ordres Nationaux, de sa famille et au nom des membres du Conseil des Ordres nationaux du Mali et en son nom propre, le Général Amadou Sagafourou Guèye, grand chancelier des Ordres nationaux du Mali, dans son oraison funèbre a déclaré « Que tous ensemble ici communions dans nos prières, pour que l’humilité, le savoir, la tolérance, le sens élevé de l’Etat qui transpiraient de cet illustre personnage, irradient sur notre pays pour un Mali meilleur ».
La rédaction
Le message ci-dessous concerne les personnes majeures capables (21 accomplis..)
Sous serment du district
Constitution nationale du 25 février 1992
Article 119.
La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
Article 121.
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause.
Articles 26.
La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 25.
Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Nb :
Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, le Cercle, la Région et le District. La Commune, le Cercle, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi.
Article 313 : La loi fixe les dispositions particulières applicables au District.
LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.
Article 37.
Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :
« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.
Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'unité africaine. »
Nb :
Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali
Article 98.
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Nb :
Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, le Cercle, la Région et le District. La Commune, le Cercle, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi.
Article 313 : La loi fixe les dispositions particulières applicables au District.
LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.
Article 81.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Article 76.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 24.
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.
Article 97.
Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les conditions définies par la loi.
Article 17.
L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé et la protection sociale constituent des droits reconnus.
Article 16.
En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens ont le devoir d'apporter leur concours dans les conditions prévues par la loi.
Article 28.
Les partis se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.
Les partis doivent respecter les principes
de la souveraineté nationale,
de la démocratie,
de l'intégrité du territoire,
de l'unité nationale et la laïcité de l'État.
Les partis concourent à l'expression du suffrage.
Nb :
Article 24.
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.
Article 81.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Article 76.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 7.
La liberté de presse est reconnue et garantie.
La liberté de presse s'exerce dans les conditions fixées par la loi.
Nb :
Article 24.
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.
Article 81.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Article 76.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 121.
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause.
Article 5.
L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi la liberté d'association, le libre choix de la résidence.
Nb :
Loi N°04 – 038 du 05 Août 2004 relative aux associations
Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali
LOI No6218 ANRM DU 3 FEVRIER 1962
LOI No9570 DU 25 AOUT 1995 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE MALIENNE
ART. 6 Par résidence habituelle l’on doit entendre l’établissement à demeure dans la République du Mali.
ART. 7 Il est tenu compte pour la détermination à toute époque du territoire malien, des modifications résultant des actes de l’autorité malienne et des traités internationaux.
ART. 5 L’âge de la majorité au sens du présent code est de 21 ans accomplis.
La fiscalité malienne, basée pendant plus de trente ans sur les ordonnances n°6-CMLN du 27 février 1970 et n°2-CMLN du 16 janvier 1973, a fait l’objet d’une importante réforme par deux lois du 29 décembre 2006 portant adoption :
- d’un nouveau Code général des impôts (loi n°06-067/AN) ;
- d’un Livre des procédures fiscales (loi n°06-068/AN).
Ces deux textes sont complétés et modifiés par :
- des lois n°2010-14 et 2010-15 du 31 mai 2010 (modification du Code Général des Impôts et du Livre des procédures fiscales) ;
- de la loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ;
- de la loi n°2011-78 du 23 décembre 2011 portant adoption du budget de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2012 (loi de finances pour 2012).
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la *reconnaissance et le *respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux *justes *exigences de la *morale, de *l'ordre public et du *bien-être général*. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes.
RÉFÉRENCES : Décret n°07‐081/P‐RM du 09 Mars 2007 fixant les prix du carnet de Passeport et des timbres y afférents. ) Arrêté interministériel n°02 /1302/MS PC‐MEF‐ MAEME‐MJ du 07 juin 2002 Déterminant les conditions de délivrance du Passeport National.
RÉFÉRENCES : Loi n°64‐021/AN‐RM du 15/07/64 déterminant les modalités de légalisation en République du Mali.
L’Association Nationale des Chasseurs du Mali (ANACMA) et la Fédération Nationale des Chasseurs du Mali (FNCM) sont les deux associations qui animent le secteur des chasseurs. Elles sont nées avec l’avénement de la démocratie pluraliste après le 26 Mars 1991. Issues des structures anciennes de la société malienne, elles existaient alors dans tous les villages sous forme d’association informelle : TON JE dirigée par un chef : le Donso Kun Tigi.
Notes
Cette fiche a été réalisée sur la base d’une enquête effectuée entre 1994 et 1995. L’ensemble dans lequel elle s’inscrit a fait l’objet par la suite d’une publication séparée, sous le titre : On ne ramasse pas une pierre avec un seul doigt : organisations sociales au Mali, un apport pour la décentralisation, FPH; Centre Djoliba, juillet 1996. S’adresser à la Librairie Fph, 38 rue Saint-Sabin, 75011 Paris.
Le Groupe partage la periode semestrielle plus dix suivant le livre, concernant le veuvage en accompagnement des personnes concernées comme le prophete dirait comptez quarante, à la fin des temps ou periode l'homme sera suivi par quarante femmes pouvant se traduire par le temoignage de vingt hommes sincères et loyaux selon la tradition en ce sens la mise à disposition du titre de circulation transfrontaliere (passeport) pour les cas de decès, l'accompagnement des posthumes, des veuves surtout sans travail ou sans revenu, ...
Nous nous excusons près des personnes sensibles comme dit le prophete ne blesser personne afin que personne ne vous blesse, Dieu a des limites auxquelles nous obeissons.
Nous sommes dans un semestre sacré, dans une maison sacrée. Nous temoignons que nous atteignons l'objectif.
Dieu nous accompagne
Pour la memoire, pour l'espoir
Constitution nationale du 25 février 1992
Article 119.
La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.
Article 121.
Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution.
La forme républicaine de l'État ne peut être remise en cause.
Article 25.
Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.
Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Articles 26.
La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 37.
Le président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :
« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national.
Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en oeuvre pour la réalisation de l'unité africaine. »
Article 43.
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale ou par celui du Haut Conseil des collectivités. Hors session, l'Assemblée nationale ou le Haut Conseil des collectivités se réunit spécialement à cet effet.
Article 48.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédité auprès de lui.
Article 81.
Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif.
Article 98.
Les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi.
Article 100.
Le Haut Conseil des collectivités a son siège à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin.
Le Haut Conseil des collectivités ne peut être dissous.
Article 24.
Tout citoyen, toute personne habitant le territoire malien a le devoir de respecter en toutes circonstances la Constitution.
Loi N°86/AN-RM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l’exercice des cultes au Mali
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 Décembre 1948
Article 55 chapitre IX, article 33 chapitre VI, article 102 de la charte.
Charte de l'onu signée à San Francisco le 26 Juin 1946 à la fin de la Conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.
Commissions régionales=
· Amérique, latine et Caraïbes (CEPALC),
· Asie et Pacifique (CESAP),
· Asie occidentale (CESEAO),
· Europe (CEE),
· Afrique (CEA)
La résidence habituelle est l'Établissement à
demeure sur le territoire national qui est assimilé au séjour à
l'étranger dans une fonction conférée par le gouvernement malien ou la
présence à l'étranger dans une formation de l'armée malienne.
LOI N°2017-051 DU 02 OCTOBRE 2017 PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 septembre 2017.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Article 313 : La loi fixe les dispositions particulières applicables au District.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire, les Collectivités territoriales de la République du Mali sont : la Commune, le Cercle, la Région et le District. La Commune, le Cercle, la Région et le District sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Les Collectivités territoriales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées par la loi.
LOI No6218 ANRM DU 3 FEVRIER 1962
LOI No9570 DU 25 AOUT 1995 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA NATIONALITE MALIENNE
ART. 43 bis – Alinéa 1 (NOUVEAU) Tout Malien occupant un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger, ou leur apportant son concours, perd la nationalité malienne si son pays hôte mène, avec son concours, des actions hostiles à l’égard du Mali.
ART. 22 – Alinéa 1 (NOUVEAU) Peut opter pour la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité et dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants, l’enfant d’un premier lit d’une femme étrangère devenue malienne par son mariage, si son père est décédé et si sa résidence habituelle est fixée au Mali.
ART. 5 L’âge de la majorité au sens du présent code est de 21 ans accomplis. ART. 6 Par résidence habituelle l’on doit entendre l’établissement à demeure dans la République du Mali. ART. 7 Il est tenu compte pour la détermination à toute époque du territoire malien, des modifications résultant des actes de l’autorité malienne et des traités internationaux.
ART. 57 L’exception de nationalité malienne et l’exception d’extranéité sont d’ordre public; elles doivent être soulevées d’office par le juge.
ART. 68 Est présumé posséder la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine tout individu ayant à la date d’entrée en vigueur du présent code sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d’état de Malien.
ART. 42 (NOUVEAU) Le Malien qui se comporte comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être libéré par décret, de son allégeance à l’égard du Mali s’il en fait la demande par les formes de droit.
La fiscalité malienne, basée pendant plus de trente ans sur les ordonnances n°6-CMLN du 27 février 1970 et n°2-CMLN du 16 janvier 1973, a fait l’objet d’une importante réforme par deux lois du 29 décembre 2006 portant adoption :
- d’un nouveau Code général des impôts (loi n°06-067/AN) ;
- d’un Livre des procédures fiscales (loi n°06-068/AN).
Ces deux textes sont complétés et modifiés par :
- des lois n°2010-14 et 2010-15 du 31 mai 2010 (modification du Code Général des Impôts et du Livre des procédures fiscales) ;
- de la loi n°2011-36 du 15 juillet 2011 déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ;
- de la loi n°2011-78 du 23 décembre 2011 portant adoption du budget de l’Etat au titre de l’exercice budgétaire 2012 (loi de finances pour 2012).

